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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0685

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


395R0685
Règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires
Journal officiel n° L 071 du 31/03/1995 p. 0005 - 0014



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 685/95 DU CONSEIL du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (4), il incombe au Conseil d'arrêter les mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources et d'exercice des activités de pêche;
considérant que le règlement (CE) n° 1275/94 (5) prévoit, pour adapter et intégrer dans les mesures communautaires les régimes d'accès aux eaux et aux ressources fixés par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, que le Conseil statue, avant le 1er janvier 1995, sur les mesures à prendre conformément à son article 3;
considérant qu'il est nécessaire de respecter les équilibres existants et l'acquis communautaire, notamment le principe de stabilité relative;
considérant qu'il est nécessaire de garantir la non-augmentation des efforts de pêche globaux actuellement déployés dans les zones et ressources couvertes par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal et de prévoir une diminution de ces efforts de pêche si l'évolution des ressources oblige à une diminution générale des possibilités de pêche;
considérant qu'il est nécessaire de tenir compte de la complexité des activités de pêche et des caractéristiques biologiques, géographiques et géomorphologiques des ressources; qu'il devra en particulier être tenu compte de la nécessité de préserver l'équilibre de ces ressources dans les zones de grande sensibilité;
considérant que la mise en oeuvre de la régulation des efforts de pêche incombe aux États membres du pavillon; qu'il apparaît dès lors nécessaire de garantir la transparence et l'équité des modalités de gestion et de contrôle;
considérant que l'instauration d'un régime de gestion de l'effort de pêche nécessite certaines mesures communautaires d'accompagnement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
En conformité avec les dispositions de la politique commune de la pêche, le présent règlement établit, avec effet au 1er janvier 1996, les critères et les procédures pour l'instauration d'un régime de gestion de l'effort de pêche dans les zones CIEM V b, VI, VII, VIII, IX, X et COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

Article 2
1. Les États membres établissent les listes nominatives des navires de pêche battant leur pavillon, autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les pêcheries définies à l'annexe I.
2. Les États membres peuvent inclure d'autres navires, à une date ultérieure, sur leurs listes nominatives de navires, à condition qu'il y ait eu des droits de pêche lorsque les listes nominatives ont été établies.
3. Les États membres peuvent remplacer ultérieurement les navires inscrits sur leurs listes nominatives.
4. Lors de toute modification des listes nominatives, les critères et procédures visés aux articles 3 et 5 restent d'application.

TITRE I

Mesures concernant la capture des espèces démersales

Article 3
1. Pour chaque pêcherie visant la capture d'espèces démersales définie à l'annexe I, les États membres évaluent l'effort de pêche nécessaire sur la base des critères communautaires d'évaluation des efforts de pêche définis à l'annexe II.
2. Ces évaluations des efforts de pêche tiennent compte des conditions suivantes:
i) le niveau de l'effort doit permettre à chaque État membre, dans chaque pêcherie, d'exploiter pleinement ses possibilités de pêche, c'est-à-dire tant les espèces soumises à des totaux admissibles des captures (TAC), répartis ou non, que les espèces non soumises à de telles limitations;
ii) le niveau de l'effort de pêche est déterminé conformément aux règles communautaires; il ne peut être porté atteinte à l'équilibre existant de l'exploitation par pêcherie et par zone;
iii) le niveau de l'effort ne peut en aucune manière affecter la stabilité relative des différentes pêcheries.
3. Les États membres instaurent un dispositif de régulation de l'effort de pêche lorsque l'effort de pêche potentiel, correspondant au libre accès des navires de pêche figurant sur la liste nominative, excède l'effort évalué.
4. Les États membres concernés évaluent l'effort de pêche dans les zones CIEM VII a et VII f, au nord de 50 ° 30' de latitude nord, en fonction des activités de pêche traditionnelles.
5. Les États membres concernés évaluent l'effort de pêche dans la zone située au sud de 56 ° 30' de latitude nord, à l'est de 12 ° de longitude ouest et au nord de 50 ° 30' de latitude nord, sur la base des niveaux d'activité existants pour leurs navires, à l'exception de ceux battant pavillon de l'Espagne. Dans cette zone, le nombre de navires battant pavillon de l'Espagne ne peut être supérieur à 40, dans le strict respect du paragraphe 2 point ii).

TITRE II

Mesures concernant la capture des espèces
pélagiques
Article 4
1. Pour les pêcheries visant la capture d'espèces pélagiques, y compris les espèces hautement migratrices, définies à l'annexe I, les États membres prennent les mesures destinées à assurer le contrôle a posteriori des efforts de pêche effectifs.
2. Dans certains cas particuliers, l'effort de pêche peut être réglementé par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, en tenant compte notamment des équilibres existants dans l'exploitation par pêcherie et par zone.
3. En vue de garantir que les contrôles des efforts de pêche, visés à l'article 3 paragraphes 4 et 5, s'appliquent à la pêche d'espèces pélagiques et d'autres espèces non démersales dans les zones CIEM VII a et VII f, le Conseil statuera sur proposition de la Commission conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

TITRE III

Dispositions générales

Article 5
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 1995, les informations suivantes:
- les listes nominatives visées à l'article 2 pour ce qui est des pêcheries démersales,
- l'évaluation de l'effort de pêche nécessaire visée à l'article 3 paragraphe 1,
- le cas échéant, le dispositif envisagé de régulation de l'effort de pêche visé à l'article 3 paragraphe 3.
2. Les États membres communiquent périodiquement à la Commission chaque modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.
3. La Commission transmet aux États membres les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 6
1. Sur la base des informations visées à l'article 5 et après étroite consultation avec les États membres concernés, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 30 avril 1995, une proposition de règlement relative à la régulation des efforts de pêche.
2. Au plus tard le 30 juin 1995, le Conseil statue sur cette proposition, selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, en procédant ou non à l'ajustement des conditions d'exercice des activités de pêche communiquées par les États membres concernés et en respectant pleinement les principes de la stabilité relative et de la non-discrimination.
Le règlement qui sera adopté par le Conseil peut prévoir l'adoption de modalités d'application, selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92, y compris l'ajustement, sous certaines conditions, des conditions d'exercice des activités de pêche, tout en respectant les critères et conditions définis par l'article 3 paragraphes 1 et 2 du présent règlement.
La Commission réexamine les conditions d'exercice des activités de pêche, au cas où les plafonds d'effort de pêche correspondants préjugent de l'utilisation complète de quotas d'un État membre, et prend les mesures appropriées afin de remédier à cette situation conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa.
3. Dans le cas où le Conseil ne statue pas au plus tard le 31 juillet 1995, la Commission arrête, sur la base de la proposition mentionnée au paragraphe 1, si possible au plus tard le 31 octobre 1995, selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92, les mesures nécessaires pour assurer que l'effort de pêche de chaque État membre n'augmente pas par rapport au niveau existant.
4. Si les mesures prévues au paragraphe 3 ne sont pas arrêtées par la Commission avant le 31 décembre 1995, les listes nominatives de navires de pêche et, si nécessaire, les dispositifs de régulation de l'effort de pêche communiqués par les États membres à la Commission, sont applicables.

Article 7
1. Les États membres prennent, au plus tard le 31 mars 1995, les mesures nécessaires afin de garantir le respect des efforts de pêche évalués en vertu de l'article 3. Les États membres notifient ces mesures à la Commission, qui les communique aux autres États membres.
Dans ce cadre, l'État membre peut réglementer l'effort de pêche en surveillant l'activité de sa flotte et en prenant les mesures appropriées si le niveau de l'effort de pêche autorisé en vertu de l'article 6 est sur le point d'être atteint.
2. Les États membres délivrent, chaque fois que cela est nécessaire, des permis de pêche spéciaux pour les navires battant leur pavillon.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour obliger les navires battant leur pavillon à communiquer les entrées et sorties des zones, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones, où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité, ainsi que de la zone située au sud de 56 ° 30' de latitude nord, à l'est de 12 ° de longitude ouest et au nord de 50 ° 30' de latitude nord. Pour les navires équipés d'un système de contrôle automatique en temps réel et reconnu en vertu de la législation communautaire, ces communications peuvent être faites au moyen de ce système.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour obliger les navires battant leur pavillon à communiquer, en outre, à l'entrée et à la sortie d'une zone, les captures détenues à bord, à compter de la mise en oeuvre, au plus tard le 1er janvier 1998, d'infrastructures communautaires de gestion des données relatives aux captures des navires de pêche dans les eaux communautaires.
5. Les communications visées aux paragraphes 3 et 4 sont adressées simultanément à l'État du pavillon et aux États côtiers concernés.
6. Au plus tard le 30 juin 1995, la Commission présente des propositions de modification du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment de son article 6, relatif à l'obligation d'enregistrement des captures et de l'effort de pêche. Avant le 31 décembre 1995, le Conseil statue sur ces propositions.
7. Le Conseil statue, au plus tard le 30 juin 1995, sur une proposition de la Commission modifiant la décision 89/631/CEE du Conseil, du 27 novembre 1989, relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour assurer le respect du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (2), afin de prévoir en faveur de l'Irlande un concours financier supplémentaire, y compris pour les dépenses de fonctionnement, dans le respect des pratiques communautaires autorisées et dans le cadre des orientations financières.
8. La Commission fournit aux États membres, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un rapport complet sur les inspections effectuées par la Commission au cours de l'année civile précédente, ainsi qu'une évaluation des résultats des inspections et un relevé des améliorations qu'elle a éventuellement recommandées d'apporter aux dispositions nationales d'exécution.

Article 8
Avant le 1er janvier 1996, les États membres concernés prennent les mesures visées à l'annexe III.

Article 9
1. Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 paragraphe 2, et à l'article 7 s'appliquent aux navires de plus de 15 mètres entre perpendiculaires.
2. La capacité de pêche que représentent les navires de pêche inférieurs à cette limite est évaluée globalement pour chaque pêcherie.

Article 10
Conformément aux articles 4 et 8 du règlement (CEE) n° 3760/92, le Conseil fixe, au plus tard le 31 décembre 1995, les totaux admissibles de captures pour les différents stocks de chinchard dans les zones CIEM X et COPACE et répartit ces possibilités de pêche entre l'Espagne et le Portugal dans leurs zones respectives.

Article 11
1. Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3760/92, les États membres concernés procèdent à un échange de possibilités de pêche qui leur sont allouées selon les conditions visées à l'annexe IV point 1.
2. À compter du 1er janvier 1996, les États membres concernés limitent leurs captures conformément aux conditions visées à l'annexe IV point 2.

Article 12
1. Conformément aux dispositions et procédures prévues à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, et dans le respect du principe de non-discrimination, le Conseil statue, au plus tard le 30 juin 1995, sur les modifications à apporter au règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (1), à la lumière des éléments figurant à l'annexe V.
2. Au plus tard le 30 juin 1995, la Commission présente des propositions afin d'améliorer les mesures techniques de conservation, notamment en ce qui concerne la sélectivité des engins de pêche dans les eaux communautaires occidentales. Au plus tard le 31 décembre 1995 et conformément aux dispositions et procédures prévues à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, le Conseil statue sur ces mesures.

Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 1995.
Par le Conseil Le président J. PUECH

ANNEXE I
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ANNEXE II

CRITÈRES COMMUNAUTAIRES EN VUE DE L'ÉVALUATION DE L'EFFORT DE PÊCHE
Effort de pêche Conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3760/92, l'effort de pêche est défini:
- pour un navire, comme étant le produit de sa capacité et de son activité,
- pour une flotte ou un groupe de navires, comme étant la somme de l'effort de pêche de chacun des navires concernés.
Capacité La capacité d'un navire est exprimée:
- pour les navires utilisant des engins traînants, comme la puissance installée exprimée en kilowatts (kW),
- pour les navires utilisant des engins dormants, comme la puissance installée, exprimée en kilowatts (kW), et le tonnage. Si nécessaire, sur la base des propositions des États membres et en concertation avec les États membres concernés, la Commission examinera la possibilité de fixer des critères d'évaluation de l'effort de pêche plus fins.
Activité L'activité de pêche d'un navire de pêche est évaluée sur la base du temps passé annuellement dans la zone couverte par la pêcherie.


ANNEXE III

CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS DE PÊCHE
1. Engins traînants Sur les listes nominatives des navires de pêche battant pavillon de l'Espagne et du Portugal figure la liste des navires ayant accès aux eaux continentales de l'autre État membre.
Pour les pêcheries couvrant les eaux des côtes continentales des zones CIEM VIII, IX et COPACE, les autorités espagnoles et portugaises compétentes établissent des plans nationaux de pêche réglementant l'activité de leurs navires respectifs dans les eaux de l'autre État membre. Ces plans doivent notamment respecter les niveaux globaux d'effort de pêche, sous forme de nombre de navires et de capacité totale, atteints pendant la période 1986-1995.
La capture de crustacés est autorisée à titre accessoire, à hauteur maximale de 10 % du volume des captures détenues à bord lors de la pêche dirigée au merlu et aux autres espèces démersales.
2. Palangres de surface et pêche thonière à la ligne de traîne Les activités de pêche des navires battant pavillon de l'Espagne dans les eaux continentales sous souveraineté ou juridiction du Portugal dans les zones CIEM IX et COPACE, et les activités de pêche des navires battant pavillon du Portugal dans les eaux continentales sous souveraineté ou juridiction de l'Espagne dans les zones CIEM VIII, IX et COPACE, sont autorisées conformément aux dispositions communautaires en vigueur.
3. Pêche de thonidés L'accès des navires espagnols aux eaux insulaires sous souveraineté ou juridiction du Portugal dans les zones CIEM X et COPACE et celui des navires portugais aux eaux insulaires sous souveraineté ou juridiction de l'Espagne dans la zone COPACE est exclu, à l'exception, le cas échéant, de l'accès des navires exerçant des activités de pêche au moyen d'engins traditionnels dans le cadre d'un commun accord entre ces deux États membres.


ANNEXE IV

MESURES CONCERNANT L'ÉCHANGE DE CERTAINES POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET LA LIMITATION DE CERTAINES CAPTURES AUTORISÉES
1. Échanges de possibilités de pêche 1.1. Les échanges entre la France et le Portugal sont renouvelables par tacite reconduction pour la période allant de 1995 à 2002, sous réserve de la possibilité pour chaque État membre de modifier les conditions chaque année lors de la fixation annuelle des TAC et quotas.
Sont concernés par ces échanges les TAC suivants:
i) un TAC commun d'anchois étant fixé pour les zones CIEM VIII et IX, 80 % des possibilités de pêche du Portugal sont cédés annuellement à la France, ceux-ci devant être pêchés exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la France;
ii) pour le TAC de merlu dans les zones CIEM VIII c, IX, X et COPACE, 70 % des possibilités de pêche de la France sont cédés annuellement au Portugal, ceux-ci devant être pêchés exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Portugal;
iii) pour le TAC de cabillaud dans la zone NAFO 3M, toutes les possibilités de pêche de la France sont cédées annuellement au Portugal.
1.2. Les échanges entre l'Espagne et la France, basés sur l'accord bilatéral de 1992 concernant l'anchois, s'opèrent à partir de 1995 dans une perspective pluriannuelle, en tenant compte des préoccupations des deux États membres, y inclus notamment le niveau de l'échange annuel de quotas, les mesures de contrôle et les problèmes de marché, sous réserve de la possibilité pour chaque État membre de modifier les conditions chaque année lors de la fixation annuelle des TAC et quotas.
Sont concernés par ces échanges les TAC suivants:
i) pour le TAC de cabillaud dans les zones CIEM V b, VI, XII et XIV, 10 tonnes des possibilités de pêche de la France sont cédées annuellement à l'Espagne;
ii) pour le TAC de cabillaud dans les zones CIEM VII b, VII k, VIII, IX, X et COPACE 34. 1. 1, 50 tonnes des possibilités de pêche de la France sont cédées annuellement à l'Espagne;
iii) pour le TAC d'églefin dans les zones CIEM V b, VI, XII et XIV, 10 tonnes des possibilités de pêche de la France sont cédées annuellement à l'Espagne;
iv) pour le TAC d'églefin dans les zones CIEM VII, VIII, IX, X et COPACE 34. 1. 1, 55 tonnes des possibilités de pêche de la France sont cédées annuellement à l'Espagne;
v) pour le TAC de merlan dans les zones CIEM V b, VI, XII et XIV, 10 tonnes des possibilités de pêche de la France sont cédées annuellement à l'Espagne;
vi) pour le TAC de lieu noir dans les zones CIEM VII b et VII k, 50 tonnes des possibilités de pêche de la France sont cédées annuellement à l'Espagne;
vii) pour le TAC de merlu dans les zones CIEM V b, VI, XII et XIV, 2 200 tonnes des posssibilités de pêche de la France sont cédées annuellement à l'Espagne;
viii) pour le TAC de baudroie dans la zone CIEM VII, 300 tonnes des possibilités de pêche de la France sont cédées annuellement à l'Espagne;
ix) pour le TAC d'anchois dans la zone CIEM VIII, 9 000 tonnes des possibilités de pêche de l'Espagne sont cédées annuellement à la France.
1.3. Les échanges entre la Belgique et l'Espagne sont renouvelables par tacite reconduction pour la période allant de 1995 à 2002, sous réserve de la possibilité pour chaque État membre de modifier les conditions chaque année lors de la fixation annuelle des TAC et quotas.
Sont concernés par ces échanges les TAC suivants:
i) pour le TAC de cabillaud dans les zones CIEM V b, VI, XII et XIV, 10 tonnes des possibilités de pêche de la Belgique sont cédées annuellement à l'Espagne;
ii) pour le TAC d'églefin dans les zones CIEM V b, VI, XII et XIV, 10 tonnes des possibilités de pêche de la Belgique sont cédées annuellement à l'Espagne;
iii) pour le TAC de merlan dans les zones CIEM VII b et VII k, 15 tonnes des possibilités de pêche de la Belgique sont cédées annuellement à l'Espagne;
iv) pour le TAC de baudroie dans la zone CIEM VII, 150 tonnes des possibilités de pêche de la Belgique sont cédées annuellement à l'Espagne;
v) pour le TAC de cardine dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, 30 tonnes des possibilités de pêche de l'Espagne sont cédées annuellement à la Belgique;
vi) pour le TAC de langoustine dans la zone CIEM VII, 100 tonnes des possibilités de pêche de l'Espagne sont cédées annuellement à la Belgique;
vii) pour le TAC de baudroie dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d, 60 tonnes des possibilités de pêche de l'Espagne sont cédées annuellement à la Belgique;
viii) pour le TAC de merlu dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, 30 tonnes des possibilités de pêche de l'Espagne sont cédées annuellement à la Belgique.
2. Limitations de captures autorisées 2.1. Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Portugal, l'Espagne limite annuellement ses captures de merlu à 850 tonnes et ses captures de chinchard à 2 250 tonnes.
2.2. Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de l'Espagne, le Portugal limite annuellement ses captures de merlu à 850 tonnes et ses captures de chinchard à 2 250 tonnes.


ANNEXE V

MODIFICATIONS RELATIVES AUX MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION DE PÊCHE
1. Interdiction de l'utilisation de filets maillants dérivants pour la capture de thonidés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Portugal et de l'Espagne dans les zones CIEM VIII, IX, X et COPACE.
2. Interdiction de l'utilisation de sennes tournantes pour la capture de thons tropicaux (listao, patudo et albacore) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Portugal dans les zones CIEM X au nord du parallèle 36 ° 30' nord ainsi que dans la zone COPACE au nord de 31 ° de latitude nord et à l'est de 17 ° 30' de longitude ouest.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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