Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0554

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


395R0554  Consolidé - 1995R0554Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 554/95 de la Commission, du 13 mars 1995, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés
Journal officiel n° L 056 du 14/03/1995 p. 0003 - 0008

Modifications:
Modifié par 396R1915 (JO L 252 04.10.1996 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 554/95 DE LA COMMISSION du 13 mars 1995 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 2707/86 de la Commission, du 28 août 1986, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3826/90 (3), a été modifié à des nombreuses reprises; que, dans un souci de clarté, et à l'occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière;
considérant que le règlement (CEE) no 2333/92 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application apportant des précisions et introduisant des règles de détail pour les principes définis par le règlement précité;
considérant que l'indication du titre alcoométrique acquis des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés étant obligatoire pour toute la Communauté il importe d'en établir des règles détaillées en la matière en créant ainsi des conditions de concurrence uniformes et en facilitant le choix du consommateur; qu'il est indiqué d'aligner ces règles sur la directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques (5);
considérant que l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 2333/92 laisse aux opérateurs le choix entre l'indication du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur d'une part et du nom ou de la raison sociale du vendeur établi dans la Communauté d'autre part; qu'il convient pour une meilleure information du consommateur et des services chargés du contrôle du commerce des vins mousseux de prévoir que ces indications soient précédées par des termes expliquant l'activité professionnelle du responsable de l'étiquetage; qu'il ne paraît pas justifié de requérir ces précisions, lorsque la raison sociale indiquée fait apparaître sa qualité d'élaborateur de vin mousseux ou lorsque l'élaborateur a fait élaborer le vin mousseux pour son compte par une autre entreprise à condition que cette particularité soit exprimée par des termes explicatifs, tels que « cuvée spéciale pour. . . » ou « Hausmarke », qui accompagnent l'indication du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur; qu'il ne paraît pas non plus justifié d'exiger l'indication des termes précisant l'activité professionnelle du vendeur, lorsque l'indication de l'élaborateur est accompagnée d'un terme faisant apparaître son activité professionnelle;
considérant que l'expérience acquise a montré qu'il y a lieu de préciser que l'indication du vendeur, lorsque celui-ci est une personne autre que l'élaborateur, n'est obligatoire que si le vin mousseux ou le vin mousseux gazéifié est détenu sous le nom du vendeur en vue de sa mise en circulation à destination de la consommation finale;
considérant que le terme « élaborateur » et sa traduction dans certaines langues officielles de la Communauté sont peu appropriés, pour la désignation des vins mousseux; qu'il convient donc de prévoir la possibilité de faire précéder l'indication du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur non par les termes « élaborateur » ou « élaboré par », mais par un terme équivalent;
considérant que l'indication de l'État membre concerné est obligatoire; qu'il importe, par conséquent, de préciser comment cette indication doit être faite sur l'étiquetage;
considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 2 point c) deuxième tiret du règlement (CEE) no 2333/92, il y a lieu d'établir une liste des mentions spécifiques traditionnelles pouvant être utilisées en tant que dénomination de vente d'un v.m.q.p.r.d.;
considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 2 point c) troisième tiret du règlement (CEE) no 2333/92, il y a lieu d'établir les noms des régions déterminées pouvant être utilisés en tant que dénominations de vente d'un v.m.q.p.r.d.;
considérant que, selon l'article 5 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2333/92 pour les vins mousseux de qualité de type aromatique et pour les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées de type aromatique, l'indication d'une mention relative au type de produit peut être remplacée par l'indication de la teneur en sucre résiduel déterminée par l'analyse; qu'il importe de prévoir une tolérance en tenant compte ainsi des variations inévitables de la composition de la cuvée lors de l'élaboration desdits vins mousseux; que, toutefois, cette tolérance doit être limitée pour ne pas induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques du produit;
considérant qu'il convient d'établir conformément à l'article 5 paragraphe 2 point f) et à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2333/92 les règles des désignations spécifiques afin d'éviter des risques de confusion entre, d'une part, les vins mousseux et, d'autre part, les vins mousseux gazéifiés et les boissons mousseuses obtenues par la fermentation alcoolique d'un fruit ou d'une autre matière première agricole; qu'il y a notamment lieu de prescrire que la dénomination de vente de ces boissons, autres que les vins mousseux, soit particulièrement apparente sur l'étiquetage;
considérant que l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 2333/92 prévoit que des noms d'une unité géographique peuvent être attribués à des vins mousseux de qualité; qu'il importe d'établir une liste restreinte de ces unités géographiques;
considérant que certaines dispositions du règlement (CEE) no 2333/92 ainsi que du présent règlement sont applicables aux vins mousseux originaires des pays tiers dont les conditions fixées pour leur élaboration ont été reconnues équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 2332/92 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1893/94 (7); qu'il convient d'établir la liste desdits vins mousseux;
considérant que, à la suite des changements géopolitiques qui se sont produits dans l'ancienne Union soviétique, il convient de permettre aux nouvelles républiques de l'ancienne Union soviétique, qui, traditionnellement, exportaient des vins mousseux vers la Communauté et dont les conditions fixées pour l'élaboration de ces produits avaient été reconnues équivalentes aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2332/92, de continuer à les appliquer jusqu'à ce que leurs nouvelles règles soient vérifiées et reconnues équivalentes aux dispositions communautaires;
considérant que, dans le but d'harmoniser sur le plan communautaire l'utilisation des noms de variétés et leurs synonymes pour la désignation de toutes les catégories de vins et d'établir ainsi des conditions de concurrence uniformes, il y a lieu de reprendre les règles existantes pour la désignation des vins et des moûts pour la désignation des vins mousseux; qu'il convient, pour faciliter l'application de ces dispositions, de prévoir la publication dans le Journal officiel des Communautés européennes des noms des variétés et de leurs synonymes pouvant être utilisés pour la désignation des vins mousseux;
considérant que, selon l'article 6 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2333/92, une référence à la méthode d'élaboration dite « méthode champenoise » ne peut être indiquée sur l'étiquetage de certains vins mousseux que pendant une période transitoire se terminant le 31 août 1994, et cela uniquement en association avec une mention équivalente relative à cette méthode; qu'il est indiqué de préciser quelles mentions peuvent accompagner et plus tard remplacer la mention « méthode champenoise »;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions transitoires permettant la vente des produits dont la désignation et la présentation ne sont plus conformes aux dispositions communautaires à la suite de leur modification;
considérant que des dispositions transitoires s'imposent pour faciliter le passage des règles nationales aux règles communautaires en matière de désignation et présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.

Article 2
L'indication du titre alcoométrique acquis visée à l'article 3 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 2333/92 est faite par unité ou demi-unité de pourcentage de volume.
Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée en application du règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission (8), le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol au titre déterminé par l'analyse.
Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole « % vol » et peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis ».

Article 3
1. L'indication obligatoire du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur ou d'un vendeur établi dans la Communauté visée à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 2333/92 se réfère:
- à l'élaborateur tel qu'il est défini à l'article 2 troisième et quatrième tirets dudit règlement
et
- au vendeur en tant que toute personne physique ou morale n'étant pas couverte par la définition de l'élaborateur qui detient sous son nom des vins mousseux ou des vins mousseux gazéifiés en vue de leur mise en circulation à destination de la consommation. Il en est de même pour les groupements des personnes physiques ou morales susvisées.
2. L'indication du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur ou d'un vendeur établi dans la Communauté, même lorsqu'elle est faite dans le cas de l'élaborateur à l'aide d'un code, est précédée, selon le cas:
- par les termes « élaborateur », ou « élaboré par » ou un autre terme équivalent,
- par les termes « distributeur » ou « distribué par » ou un autre terme équivalent.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas:
a) des indications relatives à l'élaborateur:
- si la raison sociale de l'élaborateur en soi fait clairement apparaître que l'élaboration des vins mousseux est son activité professionnelle,
- s'il s'agit d'une élaboration à façon, à condition que l'indication du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur soit accompagnée des termes expliquant cette particularité;
b) des indications relatives au vendeur, lorsqu'elles sont accompagnées d'indications relatives à l'élaborateur, le cas échéant faites à l'aide d'un code.
3. L'indication du nom ou de la raison sociale de l'importateur visée à l'article 3 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2333/92 est précédée par les termes « importateur » ou « importé par ».
4. L'indication de l'État membre où l'élaborateur, le vendeur ou l'importateur ont leur siège est faite
- soit en toutes lettres à la suite de l'indication de la commune ou de la partie de commune,
- sous la forme de l'abréviation postale, le cas échéant, accompagnée du code postal de la commune en question.

Article 4
1. Les mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 5 paragraphe 2 point c) deuxième tiret du règlement (CEE) no 2333/92 qui peuvent être utilisées en tant que dénominations de vente d'un v.m.q.p.r.d. sont:
a) pour la France:
- « appellation d'origine contrôlée »,
- « appellation contrôlée ». Toutefois, lorsque dans l'étiquetage portant la mention « appellation contrôlée » figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots « appellation » et « contrôlée », le tout en caractères de mêmes type, de mêmes dimensions et de même couleur,
- « appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure »;
b) pour l'Italie:
« Denominazione di origine controllata » et « Denominazione di origine controllata e garantita »;
c) pour la Grèce:
« Onomasia proelefseos elenchomeni » (appellation d'origine contrôlée) et « Onomasia proelefseos anoteras poiotitas » (appellation d'origine de qualité supérieure);
d) pour l'Espagne:
« Denominación de origen » et « Denominación de origen calificada »;
e) pour le Luxembourg:
« Marque nationale » complétée par les mots « appellation contrôlée » en liaison avec le nom de la région déterminée « Moselle luxembourgeoise »;
f) pour le Portugal:
« Denominaçao de origem », « Denominaçao de origem controlada » et « Indicaçao de proveniência regulamentada ».
2. Les noms des régions déterminées visées à l'article 5 paragraphe 2 point c) troisième tiret du règlement (CEE) no 2333/92 qui peuvent être utilisés en tant que dénomination de vente d'un v.m.q.p.r.d. sont:
a) pour la France: « Champagne »;
b) pour l'Italie: « Asti »;
c) pour l'Espagne: « Cava ».

Article 5
Lorsque, en application de l'article 5 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2333/92, la teneur en sucre résiduel déterminée par l'analyse en grammes par litre est indiquée, une tolérance de plus ou moins 5 grammes par litre est admise.
Il est par ailleurs admis que la mention « doux », « mild », « dolce », « sweet », « soed », « glykys », « dulce », « doce », « makea » ou « soet » soit remplacée par une indication que la teneur en sucre résiduel est supérieure à 50 grammes par litre.

Article 6
1. La dénomination de vente « vins mousseux gazéifiés » visée à l'article 5 paragraphe 2 point f) du règlement (CEE) no 2333/92 est indiquée sur l'étiquette comportant les mentions obligatoires en caractères de même type et d'une hauteur de 3 millimètres au moins en ce qui concerne les lettres les plus petites.
Les dénominations de vente suivantes doivent être complétées par les termes « obtenus par adjonction d'anhydride carbonique »:
- « vins mousseux gazéifiés »,
- « vino spumante gassificato »,
- « aerated sparkling wine »,
- « aerioychon afrodon oinon »,
- « vino espumoso gasificado »,
- « vinho espumoso gaseificado ».
Ces termes complémentaires sont indiqués:
- sur la même ligne ou sur la ligne immédiatement en-dessous de la ligne sur laquelle figure la dénomination de vente,
- en caractères dont la hauteur est au moins la moitié de celle des caractères indiquant la dénomination de vente.
2. Les dénominations de vente comportant les termes « vin mousseux » et admises par un État membre en application de l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2333/92 pour la désignation d'une boisson relevant des codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39 obtenue par fermentation alcoolique d'un fruit ou d'une autre matière première agricole sont indiquées dans le même champ visuel que les autres indications obligatoires sur l'étiquette en caractères de même type, et d'une hauteur de 3 millimètres au moins en ce qui concerne les lettres les plus petites.

Article 7
1. Les noms d'une unité géographique, autre qu'une région déterminée, plus petite qu'un État membre, qui peuvent être utilisés pour compléter la désignation d'un vin mousseux de qualité originaire de la Communauté au sens de l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 2333/92 figure sur la liste reprise à l'annexe I du présent règlement.
2. Les vins mousseux originaires d'un pays tiers, dont les conditions fixées pour leur élaboration ont été reconnues équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 2332/92, figurent sur la liste reprise à l'annexe II du présent règlement.

Article 8
1. Lors de l'établissement de la liste des variétés de vigne visées à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 2333/92, les États membres ne peuvent prévoir que l'utilisation des noms de variétés et de leurs synonymes qui figurent dans l'annexe III du règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission (12).
Les noms des variétés « Pinot blanc », « Pinot noir », « Pinot gris »), ainsi que les noms équivalents dans les autres langues officielles de la Communauté peuvent être remplacés par le synonyme « Pinot ».
Seuls les noms de variétés figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1907/85 de la Commission (13) ou les synonymes de ces variétés visés à l'annexe IV du règlement (CEE) no 3201/90 peuvent être utilisés pour la désignation d'un vin mousseux élaboré dans la Communauté à partir des vins originaires de pays tiers.
2. Seuls les noms de variétés et les synonymes figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 3201/90 peuvent être utilisés pour la désignation d'un vin mousseux importé visé à l'annexe II du présent règlement.
3. Les États membres communiquent à la Commission dans les plus brefs délais les listes des variétés de vigne arrêtées conformément à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 2333/92, ainsi que les éventuelles modifications de celles-ci. La Commission assure la publication de ces listes dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9
Les mentions équivalentes des termes « méthode champenoise » pouvant être indiquées en association avec ces termes, visées à l'article 6 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2333/92, sont les mentions « fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle » ou « méthode traditionnelle » ou « méthode classique » ou « méthode traditionnelle classique ».
Ces mentions peuvent être traduites dans une autre langue officielle de la Communauté.

Article 10
1. Peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation ou exportés jusqu'à l'épuisement des stocks les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés élaborés au Portugal jusqu'au 31 décembre 1990 dont la désignation et la présentation ne sont pas conformes au règlement (CEE) no 2333/92 et au présent règlement, à condition qu'elles soient conformes aux dispositions portugaises en vigueur avant cette date.
2. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2333/92, désignés et présentés conformément aux dispositions dudit règlement et du présent règlement en vigueur au moment de leur mise en circulation, et dont la désignation et la présentation ne sont plus conformes aux dispositions desdits règlements à la suite d'une modification de ceux-ci, peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à épuisement des stocks.
Les étiquettes avec des indications devenues non conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 2333/92 et du présent règlement à la suite d'une modification de ceux-ci peuvent être utilisées pendant une période d'un an à partir de la date d'application de ladite modification.
Les préemballages sur lesquels sont imprimées directement les indications devenues non conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 2333/92 et du présent règlement à la suite d'une modification de ceux-ci peuvent être utilisés pendant une période de deux ans à partir de la date d'application de cette modification.
3. Les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés contenus dans les récipients ne pouvant plus être utilisés après l'expiration des périodes transitoires visées à l'article 5 de la directive 75/106/CEE du Conseil (14), et dans d'autres dispositions communautaires applicables peuvent être détenus en vue de la vente et mis à la commercialisation dans leur conditionnement jusqu'à l'épuisement des stocks, à condition qu'il puisse être prouvé, notamment par les registres visés à l'article 71 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87, que le produit en question a été mentionné avant l'expiration des périodes transitoires précitées.
4. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2333/92, désignés et présentés conformément aux dispositions de la République démocratique allemande en vigueur avant le 3 octobre 1990, et dont la désignation et leur présentation ne sont pas conformes au règlement précité et au présent règlement peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.
Il en est de même pour les produits issus de cuvées constituées avant le 3 octobre 1990 dont le processus d'élaboration s'est terminé après cette date, lorsque leur désignation et leur présentation ne sont pas conformes aux dispositions précitées mais sont conformes aux dispositions en vigueur avant cette date dans la République démocratique allemande.
Les étiquettes et autres accessoires de l'étiquetage imprimés ou fabriqués avant le 3 octobre 1990, contenant des indications non conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 2333/92 et du présent règlement, peuvent être utilisés jusqu'au 31 août 1991.

Article 11
1. Le règlement (CEE) no 2707/86 est abrogé.
2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 71.
(3) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 58.
(4) JO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 9.
(5) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 149.
(6) JO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 1.
(7) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 45.
(8) JO no L 272 du 3. 10. 1990, p. 1.
(9) JO no L 309 du 8. 11. 1990, p. 1.
(10) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 21.
(11) JO no L 42 du 15. 2. 1975, p. 1.
(12) JO no L 309 du 8. 11. 1990, p. 1.
(13) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 21.
(14) JO no L 42 du 15. 2. 1975, p. 1.


ANNEXE I
Liste visée à l'article 7 paragraphe 1 des noms des unités géographiques pouvant être utilisés pour la désignation des vins mousseux de qualité originaires de la Communauté 1. Pour l'Allemagne
Rhein-Mosel:
a) Rhein;
b) Mosel;
c) Saar.
Bayern:
a) Main;
b) Lindau;
c) Bayerische Donau.
2. Pour l'Autriche
a) Niederoesterreich;
b) Burgenland;
c) Steiermark.
3. Pour l'Espagne
Almendralejo.
4. Pour le Royaume-Uni
a) England;
b) Wales.

ANNEXE II
Liste visée à l'article 7 paragraphe 2 des vins mousseux originaires des pays tiers 1. Vins mousseux originaires de la Bulgarie dont la désignation sur l'étiquetage contient la mention « » (vin de haute qualité d'appellation d'origine géographique) conformément aux dispositions bulgares.
2. Vins mousseux originaires de la Hongrie, lorsque l'organisme officiel compétent a anoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions hongroises en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives.
3. Vins mousseux originaires d'Afrique du Sud, lorsque l'organisme officiel compétent a anoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est issu des matières de base pouvant être désignées en conformité avec les dispositions sud-africaines, par l'indication « cultivar wine », « wine of origin », « vintage wine » ou « superior wine ».
4. Vins mousseux originaires des États-Unis d'Amérique lorsque l'organisme officiel compétent ou un producteur agréé par l'organisme officiel compétent a anoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est issu de matières de base pouvant être désignées, en conformité avec les dispositions américaines, par l'indication d'une « appellation of origin », de même par le nom d'une variété à l'exclusion des variétés de l'espèce Vitis labrusca ou d'un « vintage year ».
5. Vins mousseux originaires du territoire de l'ancienne Union soviétique lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions internes en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives pour le produit fini.
6. Vins mousseux originaires de la Roumanie, lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions roumaines en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives pour le produit fini.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]