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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0491

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
394R0933 (Modification)
392R3600 (Modification)

395R0491
Règlement (CE) n° 491/95 de la Commission du 3 mars 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3600/92 et le règlement (CE) n° 933/94, notamment aux fins de l'intégration des autorités publiques désignées et des producteurs d'Autriche, de Finlande et de Suède dans la mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Journal officiel n° L 049 du 04/03/1995 p. 0050 - 0052



Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 491/95 DE LA COMMISSION du 3 mars 1995 modifiant le règlement (CEE) no 3600/92 et le règlement (CE) no 933/94, notamment aux fins de l'intégration des autorités publiques désignées et des producteurs d'Autriche, de Finlande et de Suède dans la mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 94/79/CE de la Commission (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), et notamment son article 5 paragraphes 2 et 5,
considérant que l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne s'est soldée par un déséquilibre dans les responsabilités incombant aux États membres du fait de l'exercice des fonctions de rapporteur pour les quatre-vingt-neuf substances actives couvertes par la première phase du programme de travail pour la réévaluation des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE; qu'il y a lieu, en pareil cas, de procéder à la réattribution de substances actives; que les annexes I et III du règlement (CE) no 933/94 de la Commission, du 27 avril 1994, établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) no 3600/92 (4) devraient par conséquent être modifiées;
considérant que le nombre de substances à attribuer doit être limité au minimum nécessaire à l'établissement d'un équilibre adéquat en ce qui concerne les responsabilités assumées par chacun des quinze États membres;
considérant toutefois qu'il doit également être tenu compte, dans la réattribution, de la nécessité de réserver à un même État membre l'évaluation des substances présentant des propriétés similaires, mais aussi de faire en sorte que toutes les substances, après réattribution, soient examinées par un État membre rapporteur désigné qui a autorisé la substance;
considérant qu'il convient aussi de tenir compte du fait que divers États membres ont indiqué que la préparation de l'évaluation de certaines substances actives avait déjà atteint un stade avancé;
considérant que les exigences précitées ont rendu nécessaire la réattribution d'une substance entre États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994;
considérant que les auteurs de la notification de substances actives réattribuées à un autre État membre rapporteur doivent pouvoir bénéficier d'une certaine souplesse en ce qui concerne le respect du délai prévu pour l'introduction des dossiers pourvu qu'ils soient en mesure d'établir que la réattribution a eu pour effet de retarder la présentation des dossiers au nouvel État membre rapporteur désigné;
considérant qu'il est nécessaire de faire en sorte que l'État membre rapporteur initial transfère au nouvel État membre rapporteur désigné l'intégralité de la correspondance et des informations qu'il a lui-même reçues comme État membre rapporteur pour la substance active en cause;
considérant que tout producteur (c'est-à-dire les fabricants ou importateurs de substances produites hors de la Communauté) possédant un bureau permanent sur le territoire de l'un des nouveaux États membres doit pouvoir à ce titre participer de plein droit au programme; que la possibilité ainsi offerte ne saurait cependant remettre en cause le calendrier initialement fixé pour la réalisation du programme de travail;
considérant que la participation des auteurs de la notification au programme de travail est une tâche de longue haleine requérant des dispositions plus précises pour les cas dans lesquels un auteur de la notification décide de mettre un terme à sa participation ou d'accepter qu'elle soit transférée à un autre producteur; que ce transfert peut être particulièrement intéressant pour les producteurs qui sont établis dans les nouveaux États membres et qui étaient initialement obligés de participer par l'intermédiaire d'un auteur de la notification ayant son bureau permanent dans l'un des douze États membres avant l'adhésion des pays concernés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 3600/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 4, après le paragraphe 1, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
« 1 bis. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les producteurs ayant un bureau permanent en Autriche, en Finlande ou en Suède peuvent envoyer une notification à la Commission jusqu'au 30 avril 1995 au plus tard. »
2) L'article 5 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
« Au cas où un État membre différent était désigné comme État membre rapporteur, l'État membre initialement désigné en informe les auteurs de la notification concernés et transfère à l'État membre rapporteur nouvellement désigné l'intégralité de la correspondance et des informations qu'il a reçues en tant qu'État membre rapporteur pour la substance active en cause. »
b) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:
« 6. Lorsqu'un auteur de la notification décide de mettre un terme à sa participation au programme de travail pour une substance active, il en informe l'État membre rapporteur, la Commission et les autres auteurs de la notification pour la substance en cause.
Lorsqu'un auteur de la notification s'entend avec un autre producteur en vue d'être remplacé pour la participation ultérieure au programme de travail visé par le présent règlement, l'auteur de la notification et cet autre producteur informent l'État membre rapporteur et la Commission par une déclaration commune spécifiant l'accord en vertu duquel cet autre producteur se substitue à l'auteur initial de la notification dans l'accomplissement des tâches incombant à ce dernier, visées aux articles 6, 7 et 8; ils veillent à ce que les autres auteurs de la notification pour la substance concernée soient informés. »
3) À l'article 6 paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - un nouveau délai a été accordé pour soumettre un dossier conforme aux exigences des paragraphes 2 et 3; un nouveau délai n'est accordé que s'il s'avère que le retard est dû à des tentatives de soumission de dossiers collectifs, à des tentatives supplémentaires devant être faites par le ou les auteurs de la notification en raison d'une décision tendant à la désignation d'un autre État membre rapporteur, conformément à l'article 5 paragraphe 5 ou à un cas de force majeure, »
4) À l'article 7 paragraphe 1 point a), la phrase suivante est ajoutée:
« L'ordre chronologique d'examen n'est pas remis en cause par la réception de dossiers émanant d'auteurs visés à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa. »

Article 2
Le règlement (CE) no 933/94 est modifié comme suit.
1) À l'annexe I, pour les substances actives suivantes mentionnées dans la colonne A, les États membres rapporteurs désignés sont modifiés comme suit dans la colonne B:

>>>> ID="1">« Amitraze> ID="2">Autriche>>> ID="1">Lambda-cyhalothrine> ID="2">Suède>>> ID="1">Deltaméthrine> ID="2">Suède>>> ID="1">Lindane> ID="2">Autriche>>> ID="1">Dinocap> ID="2">Autriche>>> ID="1">Propiconazol> ID="2">Finlande>>> ID="1">Alachlore> ID="2">Espagne>>> ID="1">Éthofumesate> ID="2">Suède>>> ID="1">Desmédiphame> ID="2">Finlande>>> ID="1">Phemédiphame> ID="2">Finlande>>> ID="1">Propyzamide> ID="2">Suède>>> ID="1">Pyridate> ID="2">Autriche »>>>
2) À l'annexe III, le texte suivant est ajouté:
« AUTRICHE
Bundesministerium fuer Land- und Forstwirtschaft
p.a. Bundesamt und Forschungszentrum
fuer Landwirtschaft
Trunnerstrasse 5
A-1020 Wien
FINLANDE
Kasvintuotannon tarkastuskeskus
Torjunta-aineiden toimiala
PL 42
FIN-00501 Helsinki
SUEDE
Kemikalieinspektionen
P.O. Box 1384
S-17127 Solna »

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO no L 354 du 31. 12. 1994, p. 16.
(3) JO no L 366 du 15. 12. 1992, p. 10.
(4) JO no L 107 du 28. 4. 1994, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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