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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3600

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
391L0414 ()

392R3600  Consolidé - 1992R3600Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Journal officiel n° L 366 du 15/12/1992 p. 0010 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 203
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 203


Modifications:
Mis en oeuvre par 394R0933 (JO L 107 28.04.1994 p.8)
Modifié par 395R0491 (JO L 049 04.03.1995 p.50)
Modifié par 397R1199 (JO L 170 28.06.1997 p.19)
Modifié par 399R1972 (JO L 244 16.09.1999 p.41)
Modifié par 300R2266 (JO L 259 13.10.2000 p.27)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3600/92 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,
considérant que la Commission doit entamer un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives qui sont sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE;
considérant que, étant donné le très grand nombre de substances actives sur le marché à cette date, une sélection a été effectuée tenant compte de manière équilibrée des questions sanitaires et/ou environnementales, de la possibilité de laisser des résidus dans les produits traités, de l'importance des préparations contenant ces substances pour l'agriculture, des lacunes évidentes dans les données disponibles ou, au contraire, de l'existence d'un ensemble de données complet et actualisé, de la similitude des propriétés chimiques ou biologiques;
considérant qu'il convient de préciser les rapports entre les producteurs, les États membres et la Commission ainsi que les obligations incombant à chacune des parties pour la mise en oeuvre du programme;
considérant qu'il y a lieu d'établir une procédure de notification permettant aux producteurs intéressés d'informer la Commission de leur intérêt à obtenir l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive et de leur engagement à soumettre toute l'information nécessaire pour permettre une évaluation correcte de cette substance et une décision appropriée quant au respect des critères d'inscription prévus à l'article 5 de la directive 91/414/CEE;
considérant que les obligations des auteurs de la notification doivent être définies en ce qui concerne les présentations, périodes et autorités de destination de l'information à soumettre; qu'il y a lieu de définir les conséquences administratives à prévoir en cas de non-respect de ces obligations;
considérant que l'information technique ou scientifique sur les effets potentiellement dangereux d'une substance active ou de ses résidus présentée dans les délais par toute autre partie intéressée doit également être prise en considération dans cette évaluation;
considérant que les travaux d'évaluation doivent être distribués entre les autorités compétentes des États membres; que, en conséquence, un État membre rapporteur doit être désigné pour chaque substance active et chargé d'examiner et d'évaluer l'information soumise, en étroite collaboration avec les experts des autres États membres, et de transmettre à la Commission les résultats de l'évaluation et une recommandation de décision à prendre sur la substance active concernée;
considérant que les procédures prévues par le présent règlement ne préjugent pas des procédures à suivre dans le cadre d'autres dispositions du droit communautaire;
considérant que, afin d'éviter des doubles emplois, et notamment dans les expériences impliquant des animaux vertébrés, des dispositions spécifiques doivent être prévues pour inciter les producteurs à soumettre des dossiers collectifs;
considérant que les procédures prévues par le présent règlement ne doivent pas empêcher que des vérifications soient effectuées et des interdictions prononcées conformément à la directive 79/117/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE de la Commission (3), lorsque sont portées à la connaissance de la Commission des informations indiquant que les conditions d'une interdiction, prévues par la directive 79/117/CEE, pourraient être remplies; que, au moment où le présent règlement est adopté, de telles informations concernant l'atrazine et le quintozène sont précisément en cours d'examen;
considérant que des mesures, tant administratives que de procédure, doivent être prises à présent afin de garantir que l'évaluation des substances actives peut effectivement commencer à partir de la date de mise en oeuvre de la directive 91/414/CEE;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités de la mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE, ci-après dénommée « la directive ». La première phase comporte une évaluation des substances indiquées à l'annexe I du présent règlement en vue de leur inscription éventuelle dans l'annexe I de la directive. Les dispositions de l'article 6 paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4 deuxième alinéa de la directive ne s'appliquent pas à une substance indiquée à l'annexe I du présent règlement tant que les procédures prévues par ledit règlement pour cette substance n'ont pas été mises au point.
2. Le présent règlement est appliqué sans préjudice:
a) des révisions effectuées par les États membres, notamment en vertu des renouvellements d'autorisation prévus à l'article 4 paragraphe 4 de la directive;
b) des révisions effectuées par la Commission en vertu de l'article 5 paragraphe 5 de la directive;
c) des évaluations effectuées en vertu de la directive 79/117/CEE.
Article 2
1. Aux fins du présent règlement, les définitions des produits phytopharmaceutiques, des substances, des substances actives, des préparations et autorisations de produits phytopharmaceutiques sont celles figurant à l'article 2 de la directive.
2. Aux fins du présent règlement, on entend en outre par:
a) « producteur »:
- pour les substances actives produites dans la Communauté, le fabricant ou une personne établie dans la Communauté et désignée par le fabricant comme son représentant exclusif,
- pour les substances actives produites en dehors de la Communauté, la personne établie dans la Communauté et désignée par le fabricant comme son représentant exclusif ou, si aucun représentant n'a été désigné, le ou les importateurs dans la Communauté de la substance active ou d'une préparation contenant ladite substance.
b) « comité »: le comité phytosanitaire permanent visé à l'article 19 de la directive.
Article 3
Les États membres désignent une autorité chargée de coordonner leur coopération avec les producteurs, les autres États membres et la Commission, et, en général, de la mise en oeuvre du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive. Ils communiquent à la Commission le nom de l'autorité désignée.
Article 4
1. Tout producteur désireux d'obtenir l'inscription d'une substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement, ou de tous sels, esters ou amines de ladite substance, dans l'annexe I de la directive, le notifie à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les producteurs d'une substance active figurant à l'annexe I du présent règlement sont également tenus d'informer la Commission dans le même délai lorsqu'ils renoncent à obtenir l'inscription de ladite substance à l'annexe I de la directive.
2. La notification doit être adressée à la Commission, DG VI, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement, rempli et contenant l'engagement prévu à la partie 5 dudit modèle.
3. Les producteurs n'ayant pas procédé à temps à la notification mentionnée au paragraphe 1 d'une substance active donnée ne pourront participer au programme visé à l'article 1er que conjointement avec d'autres producteurs ayant notifié cette substance active ou, dans le cas visé au paragraphe 4, en assistant l'État membre effectuant la notification et ce avec l'accord des premiers auteurs de ladite notification.
4. Lorsque pour une substance active déterminée, aucun producteur n'a effectué de notification conformément au paragraphe 2, la Commission en informe les États membres par l'intermédiaire du comité. Les États membres ont la possibilité de faire connaître leur intérêt à obtenir l'inscription de la substance active en cause dans l'annexe I de la directive au moyen du modèle de notification figurant à l'annexe II du présent règlement. La notification doit être envoyée à la Commission le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois après que les États membres ont été informés par la Commission. L'État membre qui a effectué la notification s'acquitte des obligations incombant à un producteur, conformément aux articles 5 à 8.
5. Lorsque, au terme de la procédure visée aux précédents paragraphes, aucun producteur ou État membre n'a fait connaître son intérêt à obtenir l'inscription d'une substance active déterminée dans l'annexe I de la directive, la décision de ne pas inscrire la substance active en cause peut être prise conformément à l'article 8 paragraphe 2 quatrième alinéa de ladite directive.
Article 5
1. La Commission examine avec le comité les notifications visées à l'article 4 paragraphes 2 et 4.
2. Après l'examen prévu au paragraphe 1, il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive, par voie de règlement:
a) d'établir la liste des substances actives qui ont été retenues pour évaluation en vue de leur inscription éventuelle dans l'annexe I de la directive;
b) de désigner un État membre rapporteur pour chacune des substances actives retenues dans la liste prévue au point a).
3. Dans la liste prévue au paragraphe 2 point a), certaines substances présentant des structures ou des propriétés chimiques similaires peuvent être regroupées; si une substance active a été notifiée avec des compositions différentes susceptibles de donner des propriétés toxicologiques différentes ou des effets différents sur l'environnement, celles-ci peuvent être mentionnées dans la liste séparément.
4. Le règlement visé au paragraphe 2 mentionne pour chaque substance retenue:
- les noms de tous les producteurs ayant effectué une notification conformément à l'article 2 paragraphe 1 ou, le cas échéant, des États membres ayant effectué une notification conformément à l'article 4 paragraphe 4,
- le nom de l'État membre désigné comme État membre rapporteur,
- la date limite pour la soumission à l'État membre rapporteur des dossiers visés à l'article 6, prévoyant en principe un délai de douze mois pour la compilation des documents et pour la soumission, par les parties intéressées, d'informations techniques ou scientifiques concernant les effets dangereux éventuels de la substance ou de ses résidus sur la santé des humains ou des animaux, ou sur l'environnement.
5. Lorsque, au cours de la procédure de réévaluation visée aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement, un déséquilibre apparaît dans les responsabilités incombant aux États membres du fait de l'exercice des fonctions de rapporteur, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue par l'article 19 de la directive, de désigner un autre État membre comme rapporteur pour une substance déterminée.
Article 6
1. Dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 4 troisième tiret, les auteurs de la notification indiqués dans le règlement visé audit article doivent, individuellement ou collectivement, transmettre à l'autorité désignée de l'État membre rapporteur pour une substance active déterminée:
a) le dossier sommaire visé au paragraphe 2;
b) le dossier complet visé au paragraphe 3.
Ils transmettent également ces informations aux experts visés à l'article 7 paragraphe 2 et, le cas échéant, à l'autorité compétente de chaque État membre, visée à l'article 3.
Lorsque pour une substance le règlement visé à l'article 5 paragraphe 4 mentionne plusieurs notifications, les auteurs des notifications en cause prennent toute initiative raisonnable pour présenter collectivement les dossiers visés au premier alinéa. Si un dossier n'a pas été présenté par tous les auteurs de notification concernés, il indique les efforts entrepris et les raisons pour lesquelles certains producteurs n'ont pas participé à la présentation.
2. Le dossier sommaire comprend les éléments suivants:
a) une copie de la notification; lorsqu'il s'agit d'une demande collective faite par plusieurs producteurs, une copie des notifications effectuées conformément à l'article 4, ainsi que le nom de la personne désignée par les producteurs comme responsable du dossier collectif et de son suivi conformément aux dispositions du présent règlement;
b) les conditions d'utilisation recommandées dans le cadre de l'inscription de la substance active dans l'annexe I de la directive;
c) pour chaque point de l'annexe II de la directive, les résumés et les résultats d'essais disponibles, le nom de la personne ou de l'institut qui a effectué ces essais; les mêmes informations pour chaque point de l'annexe III de la directive présentant un intérêt pour l'évalutation des critères visés à l'article 5 de ladite directive et ce pour une ou plusieurs préparations représentatives des conditions d'utilisation visées au point b);
d) lorsque des informations visées au point c) ne sont pas disponibles:
- soit, conformément aux dispositions introductives des annexes II et III de la directive, les éléments scientifiques ou techniques prouvant que ces informations ne sont pas nécessaires pour l'évaluation de la substance active selon les critères visés à l'article 5 de la directive,
- soit un engagement, pris par le producteur ou les producteurs soumettant le dossier, de transmettre ultérieurement les informations manquantes; un calendrier détaillé et des documents prouvant que cet engagement peut être respecté doivent être soumis.
3. Le dossier complet contient les protocoles et les rapports d'études complets relatifs à toutes les informations figurant au paragraphe 2 point c).
4. Lorsque, pour une substance active déterminée, la transmission des dossiers visés au paragraphe 1 n'a pas eu lieu dans le délai prévu à l'article 5 paragraphe 4 ou lorsque les dossiers transmis ne satisfont à l'évidence pas aux exigences indiquées aux paragraphes 2 et 3, l'État membre rapporteur en informe la Commission en indiquant les raisons invoquées par les auteurs de la notification.
5. Sur la base du rapport de l'État membre rapporteur, visé au paragraphe 4, la Commission soumet au comité un avant-projet de décision de ne pas inscrire la substance active à l'annexe I conformément à l'article 8 paragraphe 2 quatrième alinéa de la directive, à moins que:
- un nouveau délai n'ait été accordé pour soumettre un dossier conforme aux exigences des paragraphes 2 et 3; un nouveau délai n'est accordé que s'il s'avère que le retard est dû à des tentatives de soumission de dossiers collectifs ou à un cas de force majeure,
- un État membre n'informe la Commission de son désir d'obtenir l'inscription de la substance active en cause dans l'annexe I de la directive et se déclare prêt à veiller à l'élaboration des dossiers visés au paragraphe 1 et à assurer les tâches incombant à l'auteur de la notification conformément aux articles 7 et 8.
Article 7
1. Pour chaque substance active pour laquelle un État membre a été désigné comme État membre rapporteur, ce dernier doit:
a) examiner les dossiers visés à l'article 6 paragraphes 2 et 3 dans l'ordre chronologique dans lequel ceux-ci ont été reçus du ou des auteurs concernés ainsi que toute information visée à l'article 5 paragraphe 4 troisième tiret et toutes autres information disponible; si plusieurs dossiers sont soumis pour une seule substance active, le dernier dossier communiqué détermine la place de la substance en cause dans l'ordre chronologique d'examen;
b) immédiatement après l'examen d'un dossier, veiller à ce que ses auteurs soumettent un dossier sommaire à jour aux autres États membres et à la Commission;
c) faire parvenir à la Commission, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier tel que celui visé à l'article 6 paragraphes 2 et 3, un rapport d'évaluation dudit dossier et contenant une des recommandations suivantes:
- inscrire la substance active dans l'annexe I de la directive, en indiquant les conditions de cette inscription,
- retirer la substance active du marché,
- retirer provisoirement la substance active du marché, avec la possibilité de réexaminer l'inscription de ladite substance dans l'annexe I après communication des résultats d'essais supplémentaires ou d'informations supplémentaires précisés dans le rapport,
- remettre toute décision concernant une inscription éventuelle en attendant la communication des résultats des essais supplémentaires ou des informations précisés dans le rapport.
2. Dès le début de l'examen visé au point a) du paragraphe 1, l'État membre rapporteur peut inviter les auteurs de la notification à apporter des améliorations ou des compléments au dossier transmis. En outre, pendant cet examen, l'État membre rapporteur consulte, pour l'ensemble ou pour certaines parties du dossier, des experts d'autre États membres acceptés par la Commission sur proposition des États membres concernés.
3. Après avoir reçu le dossier sommaire et le rapport visé au paragraphe 1, la Commission confie au comité phytosanitaire permanent la mission d'examiner le dossier et le rapport en question.
Après cet examen, sans préjudice d'une proposition qu'elle peut soumettre en vue de modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE, la Commission saisit le comité soit d'un projet de décision visant à inscrire la substance active en cause à l'annexe I de la directive en fixant, le cas échéant, les conditions auxquelles cette inscription est soumise, soit d'un projet de décision de ne pas inscrire ladite substance dans l'annexe I de la directive, et ce, conformément à l'article 8 paragraphe 2 quatrième alinéa de ladite directive.
4. Toutefois, lorsque, à la suite de l'examen visé au paragraphe 3, les résultats de certains essais supplémentaires ou des informations supplémentaires doivent être présentés, la Commission fixe:
- le délai dans lequel les résultats ou les informations en cause devront être soumis à l'État membre rapporteur ainsi qu'aux experts désignés conformément au paragraphe 2,
- le délai dans lequel les auteurs de la notification en cause devront communiquer à l'État membre rapporteur et à la Commission leur engagement de soumettre les résultats ou les informations requis dans le délai prévu au premier tiret.
5. La Commission saisit le comité d'un projet de décision prévoyant que la substance active en cause ne sera pas inscrite dans l'annexe I conformément à l'article 8 paragraphe 2 dernier alinéa de la directive lorsque:
- les auteurs de la notification en cause n'ont pas communiqué leur engagement de soumettre les résultats requis dans le délai visé au deuxième tiret du paragraphe 4,
- l'État membre rapporteur a informé la Commission de ce que les résultats visés au premier tiret du paragraphe 4 ne lui ont pas été soumis dans le délai prévu.
Article 8
1. Après avoir reçu les résultats des essais supplémentaires ou les informations supplémentaires, l'État membre rapporteur doit:
a) examiner ces données au regard des résultats du dossier déjà soumis pour la substance en cause;
b) immédiatement après cet examen, veiller à ce que le résumé des essais supplémentaires et les résultats de ces essais ou les informations supplémentaires soient transmis par l'auteur de la notification aux autres États membres ainsi qu'à la Commission;
c) transmettre à la Commission, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la réception des résultats ou des informations, le rapport de son évaluation de l'ensemble du dossier, contenant une des recommandations suivantes:
- inscrire la substance active à l'annexe I en indiquant les conditions de cette inscription,
- lorsque la substance figure déjà à l'annexe I, maintenir ou modifier les conditions d'inscription,
- retirer la substance active du marché,
- retirer la substance active du marché, tout en conservant la possibilité de réexaminer l'inscription de ladite substance dans l'annexe I après soumission de certains essais ou informations complémentaires, afin d'éclaircir les aspects non concluants des essais ou des informations supplémentaires soumis conformément à l'article 7 paragraphe 4,
- lorsque les résultats des essais supplémentaires ou les informations ne permettent pas de tirer des conclusions définitives, remettre la décision en attendant la soumission de certains essais supplémentaires additionnels, afin d'éclaicir les aspects non concluants des essais supplémentaires soumis conformément à l'article 7 paragraphe 4.
2. La procédure prévue à l'article 7 paragraphe 2 est applicable aux examens visés au paragraphe 1 point a).
3. Après avoir reçu le résumé et le rapport visés au paragraphe 1, la Commission les transmet au comité pour qu'il les examine au regard des examens déjà effectués conformément à l'article 7 paragraphe 3 premier alinéa.
Après cet examen, sans préjudice d'une proposition qu'elle pourra soumettre en vue de modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE, la Commission soumet au comité soit un projet de décision visant à inscrire la substance active en cause à l'annexe I de la directive en fixant le cas échéant les conditions de cette inscription, soit un projet de décision de ne pas inscrire ladite substance dans l'annexe I de la directive, et ce, conformément à l'article 8 paragraphe 2 quatrième alinéa de ladite directive. Lorsqu'il s'agit d'une substance active figurant déjà dans ladite annexe, le projet de décision peut changer les conditions d'inscription.
4. Lorsque, à la suite de l'examen par le comité visé au paragraphe 3 premier alinéa, les résultats d'essais supplémentaires apparaissent nécessaires, les dispositions de l'article 7 paragraphes 4 et 5 et de l'article 8 paragraphe 1 sont applicables. Dans ce cas, la Commission informe de manière circonstanciée les auteurs de la notification en cause des raisons justifiant les essais supplémentaires demandés.
Article 9
Lorsque, pour une substance figurant à l'annexe I, la Commission soumet une proposition d'interdiction totale en vertu de la directive 79/117/CEE, les délais prévus par le présent règlement sont suspendus jusqu'à la date à laquelle une décision aura été prise au sujet de ladite proposition. Lorsque le Conseil décide de ne pas inscrire ladite substance dans l'annexe de la directive 79/117/CEE, la procédure prévue par le présent règlement est terminée.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 9. 8. 1991, p. 1. JO no L 170 du 25. 6. 1992, p. 40 (rectificatif). (2) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36. (3) JO no L 92 du 13. 4. 1991, p. 42.

ANNEXE I
LISTE DES SUBSTANCES RELEVANT DE LA PREMIÈRE PHASE DU PROGRAMME DE TRAVAIL PRÉVU À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINÉA DE LA DIRECTIVE 91/414/CEE
Nom
1. Acéphate
2. Methamidophos
3. Aldicarbe
4. Amitraze
5. Azinphos-éthyl
6. Azinphos-méthyl
7. Carbendazime
8. Bénomyl
9. Thiophanate-méthyl
10. Chlorpyriphos
11. Chlorpyriphos-méthyl
12. Cyfluthrine
13. Béta-cyfluthrine
14. Cyhalothrine
15. Lambda-cyhalothrine
16. Cyperméthrine
17. Alpha-cyperméthrine
18. Dnoc
19. Deltaméthrine
20. Dinoterbe
21. Endosulfan
22. Fenthion
23. Fenvalerate
24. Esfenvalerate
25. Lindane
26. Parathion
27. Parathion-méthyl
28. Perméthrine
29. Bénalaxyl
30. Métalaxyl
31. Chlorothalonil
32. Dinocap
33. Fénarimol
34. Acétate de fentine
35. Hydroxyde de fentine
36. Flusilazole
37. Imazalil
38. Mancozèbe
39. Manèbe
40. Zinèbe
41. Métirame
42. Propinèbe
43. Thirame
44. Ferbame
45. Zirame
46. Propiconazole
47. Pyrazophos
48. Quintozène
49. Thiabendazole
50. Vinclozoline
51. Procymidone
52. Iprodione
53. Chlozolinate
54. Chlorprophame
55. Prophame
56. Daminozide
57. Hydrazide maléique
58. Tecnazène
59. Alachlore
60. Amitrole (Aminotriazole)
61. Atrazine
62. Simazine
63. Bentazone
64. Chlorotoluron
65. 2,4-D
66. 2,4-D-B
67. Éthofumesate
68. Fluroxypyr
69. Glyphosate
70. Ioxynil
71. Bromoxynil
72. Isoproturon
73. MCPA
74. MCPB
75. Mécoprop
76. Mécoprop-P
77. Metsulfuron
78. Thifensulfuron
79. Triasulfuron
80. Molinate
81. Monolinuron
82. Linuron
83. Paraquat
84. Diquat
85. Pendiméthaline
86. Desmédiphame
87. Phenmédiphame
88. Propyzamide
89. Pyridate
90. Warfarine
ANNEXE II
MODÈLE
Notification d'une substance active conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3600/92
1. Identité de l'auteur de la notification 1.1. Fabricant de la substance active (nom, adresse, y compris l'emplacement des installations): 1.2. Entreprise effectuant la notification (nom, adresse, etc.) (si différent de 1.1): 1.2.a) Agissant comme: - représentant exclusif désigné par le fabricant - importateur non désigné comme représentant exclusif du fabricant 1.3. Nom de la personne (physique) à laquelle incombent le devoir de notification et des obligations supplémentaires découlant du règlement (CEE) no 3600/92: 1.3.1. Adresse pour la correspondance: 1.3.2. a) Numéro de téléphone: b) Numéro de télex: c) Numéro de téléfax: 1.3.3. a) Personne à contacter: b) Autre contact: 2. Informations destinées à faciliter l'identification 2.1. Nom commun proposé ou accepté par l'ISO et synonymes, en précisant, le cas échéant, les sels ou les esters produits par le fabricant: 2.2. Dénomination chimique (nomenclature de l'UICPA): 2.3. Numéro(s) de code développement du fabricant: 2.4. Numéros CAS, CIPAC et CEE (si disponibles): 2.5. Formule empirique, formule développée, masse moléculaire: 2.6. Spécification de la pureté de la substance active exprimée en g/kg ou g/l, selon le cas: 2.7. Identité des isomères, impuretés et additifs (par exemple stabilisants), avec la formule développée et la gamme possible exprimée en g/kg ou g/l, selon le cas: 3. Informations relatives aux conditions d'utilisation visées par l'inscription dans l'annexe I et proposées par le candidat 3.1. Fonction, par exemple fongicide, herbicide, insecticide, répulsif, régulateur de croissance: 3.2. Domaine d'utilisation envisagé, par exemple champ, serre, stockage de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, jardin: 3.3. Les conditions sanitaires, agricoles, phytosanitaires ou environnementales dans lesquelles la substance active peut ou ne peut pas être utilisée: 3.4. Organismes nuisibles combattus et cultures ou produits protégés ou traités: 4. Informations relatives aux usages autorisés connus de l'auteur de la notification 4.1. Pays où il existe une immatriculation (dans la Communauté européenne) 4.2. Pays où il existe une immatriculation (en dehors de la Communauté européenne) 4.3. Utilisation immatriculée à l'intérieur de la Communauté européenne, y compris les conditions d'utilisation 4.4. Nom des formules, type (code GIFAP/FAO) et contenu de la substance active (exprimé en g/kg ou en g/l) 5. Engagement de soumettre le dossier L'auteur de la notification confirme que les informations figurant ci-dessus sont sincères et correctes. Il accepte de soumettre aux autorités compétentes de l'État membre désigné comme rapporteur les dossiers visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 3600/92, dans un délai de douze mois à compter de la décision de la Commission, visée par l'article 5 paragraphe 4 du présent règlement. Si ladite décision mentionne plusieurs candidats pour la même substance active, le candidat entreprendra tout effort raisonnable pour soumettre un dossier collectif unique de concert avec les autres candidats.
Signature (de la personne ayant le pouvoir de représenter l'entreprise mentionnée au point 1.1).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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