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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395L0029

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
391L0628 (Modification)

395L0029
Directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport
Journal officiel n° L 148 du 30/06/1995 p. 0052 - 0063



Texte:

DIRECTIVE 95/29/CE DU CONSEIL du 29 juin 1995 modifiant la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 13 paragraphe 1 de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport (4) prévoit que la Commission doit soumettre un rapport, assorti d'éventuelles propositions, sur les durées maximales de transport, les intervalles auxquels les animaux doivent être nourris et abreuvés, les périodes de repos, l'espace disponible et les normes auxquelles doivent répondre les moyens de transport en ce qui concerne le transport de certains types d'animaux;
considérant que, selon le rapport établi par la Commission sur la base d'un avis émis par le comité scientifique vétérinaire, il est possible de fixer pour certains types d'animaux des normes relatives aux éléments susmentionnés, en s'appuyant sur des connaissances scientifiques et sur une expérience bien établie;
considérant que des États membres ont réglementé les durées de transport, les intervalles auxquels les animaux doivent être nourris et abreuvés, les périodes de repos et l'espace disponible; que ces règles sont, dans certains cas, très détaillées et sont invoquées par certains États membres pour restreindre les échanges intracommunautaires d'animaux vivants; que les personnes chargées du transport des animaux doivent disposer de critères clairement définis qui leur permettent d'agir à l'échelon communautaire sans se trouver en conflit avec différentes dispositions nationales;
considérant que, pour éliminer les entraves techniques aux échanges d'animaux vivants et permettre le bon fonctionnement des organisations de marché en question tout en assurant un niveau satisfaisant de protection des animaux concernés, il convient, dans le cadre du marché intérieur, de modifier les règles fixées par la directive 91/628/CEE en vue d'harmoniser les durées de déplacement, les intervalles auxquels les animaux doivent être nourris et abreuvés, les périodes de repos et l'espace disponible en ce qui concerne certains types d'animaux;
considérant qu'il convient, en outre, d'autoriser les États membres à prévoir des conditions de durée de voyage plus strictes pour les animaux destinés à l'abattage lorsqu'il s'agit de les transporter entre un lieu de départ et un lieu de destination situés sur leur territoire, et ce dans le respect des dispositions générales du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 91/628/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) - aux transports dépourvus de tout caractère commercial et à tout animal individuel accompagné d'une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport,
- aux transports d'animaux familiers de compagnie qui accompagnent leur maître au cours d'un voyage privé.»
2) À l'article 2 paragraphe 2:
a) au point e), les mots «et hébergés pendant au moins 10 heures,» sont remplacés par les mots «et hébergés pendant 24 heures,»;
b) les points h) et i) suivants sont ajoutés:
«h) "durée de repos": une période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport;
i) "transporteur": toute personne physique ou morale procédant au transport des animaux:
- pour son propre compte ou - pour le compte d'un tiers ou - par la mise à la disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux,
ce transport devant avoir un caractère commercial et être effectué dans un but lucratif.»
3) À l'article 3 paragraphe 1, le point a bis) suivant est inséré:
«a bis) - l'espace (densité de chargement) dont disposent les animaux soit au moins conforme aux chiffres cités au chapitre VI de l'annexe pour les animaux et les moyens de transport visés audit chapitre,
- les durées de déplacement et de repos, ainsi que les intervalles d'alimentation et d'abreuvement pour certains types d'animaux, soient, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 (*), conformes à ceux fixés au chapitre VII de l'annexe pour les animaux visés audit chapitre.
(*) JO n° L 370 du 31. 12. 1985, p. 1.»
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5 A. Les États membres veillent à ce que:
1) tout transporteur:
a) ait fait l'objet:
i) d'un enregistrement de manière à permettre à l'autorité compétente de l'identifier rapidement en cas de non-respect des exigences de la présente directive;
ii) d'un agrément valable pour tout transport d'animaux vertébrés effectué sur l'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE, accordé par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement ou, s'il s'agit d'une entreprise établie dans un pays tiers, par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne, sous condition d'un engagement écrit du responsable de l'entreprise de transport de respecter les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur.
Cet engagement précise notamment que:
- le transporteur visé au point 2 a pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux exigences de la présente directive jusqu'au lieu de destination et, plus particulièrement en cas d'exportation vers les pays tiers, au lieu de destination tel que défini par la législation communautaire pertinente,
- sans préjudice des dispositions de l'annexe chapitre Ier section A point 6 b), le personnel visé au point 2 a) dispose d'une formation spécifique acquise soit au sein de l'entreprise, soit auprès d'un organisme de formation, ou qu'il bénéficie d'une expérience pratique équivalente pour procéder à la manipulation et au transport d'animaux vertébrés ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés;
b) ne transporte ou ne fasse transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles;
c) utilise pour le transport d'animaux visés par la présente directive des moyens de transport aptes à assurer le respect des exigences communautaires en matière de bien-être en transport, et notamment les exigences prévues à l'annexe et les exigences à déterminer conformément à l'article 13 paragraphe 1;
2) le transporteur:
a) confie le transport des animaux vivants à un personnel qui possède les aptitudes, les capacités professionnelles et les connaissances requises prévues au point 1 a);
b) établisse, pour les animaux visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) destinés soit à faire l'objet d'échanges entre États membres, soit à être exportés vers des pays tiers, et dans le cas où la durée du voyage excède huit heures, un plan de marche conforme au modèle figurant au chapitre VIII de l'annexe, qui est annexé au certificat sanitaire pendant le voyage et précise, en outre, les points d'arrêt et de transfert éventuels.
Un seul plan de marche devra être établi conformément au point c) pour couvrir l'ensemble de la durée du voyage;
c) présente le plan de marche visé au point b) à l'autorité compétente afin qu'elle puisse procéder à l'établissement du certificat sanitaire, à la suite de quoi le ou les numéros des certificats y sont mentionnés et le cachet du vétérinaire du lieu de départ y est apposé; le vétérinaire notifiera en outre l'existence de ce plan de marche par le système Animo;
d) s'assure:
i) que l'original du plan de marche visé au point b):
- est dûment rempli et complété par les personnes appropriées au moment opportun,
- est annexé au certificat sanitaire qui accompagne le transport pendant toute la durée du voyage;
ii) que le personnel chargé du transport:
- mentionne sur le plan de marche les heures et les endroits où les animaux transportés ont été alimentés et abreuvés au cours du voyage,
- en cas d'exportation d'animaux vers les pays tiers et lorsque la durée de déplacement sur le territoire de la Communauté excède huit heures, fait viser après contrôle le plan de marche (cachet et signature) par l'autorité compétente du poste frontalier agréé ou du point de sortie désigné par un État membre après que les animaux ont été contrôlés de manière appropriée quant à leur aptitude à poursuivre le voyage par l'autorité compétente vétérinaire.
Les États membres peuvent prescrire que les frais encourus par le contrôle vétérinaire précité soient à charge de l'opérateur procédant à l'exportation des animaux,
- renvoie à son retour le plan de marche à l'autorité compétente du lieu d'origine.
Toutefois, en cas d'exportation d'animaux vers des pays tiers au moyen de transports maritimes et lorsque la durée du voyage excède huit heures, les mêmes dispositions s'appliquent;
e) garde, pendant une période déterminée par l'autorité compétente, un double du plan de marche visé au point b) qui puisse être présenté, à la demande, à l'autorité compétente pour vérification éventuelle;
f) fournisse, en fonction des espèces transportées et lorsque les distances à parcourir impliquent le respect des dispositions du point 4 du chapitre VII, la preuve que les dispositions ont été prises pour satisfaire aux besoins en abreuvement et en alimentation des animaux transportés au cours du voyage, même en cas de modification du plan de marche ou d'interruption du voyage pour des motifs indépendants de sa volonté;
g) s'assure que les animaux sont acheminés sans retard à leur lieu de destination;
h) sans préjudice du respect des dispositions prévues au chapitre III de l'annexe s'assure que les animaux des espèces non visées par le chapitre VII de l'annexe sont abreuvés et alimentés de manière appropriée à des intervalles appropriés durant le transport;
3) les points d'arrêt, préalablement convenus par le responsable visé au point 2, soient soumis à un contrôle régulier par l'autorité compétente qui doit également s'assurer de l'aptitude des animaux à poursuivre leur voyage;
4) les frais afférents au respect des exigences relatives, à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos des animaux soient à charge des opérateurs visés au point 1.
B. Les éventuelles modalités d'application découlant du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.»
5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 Les États membres veillent à ce que, dans le respect des principes et des règles de contrôle fixés par la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences de la présente directive en procédant, de manière non discriminatoire, à l'inspection:
a) des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route;
b) des moyens de transport et des animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination;
c) des moyens de transport et des animaux sur les marchés, les lieux de départ, ainsi que les points d'arrêt, et de transfert;
d) des mentions figurant sur les documents d'accompagnement.
Ces inspections doivent porter sur un échantillon adéquat d'animaux qui sont transportés à l'intérieur de chaque État membre chaque année et peuvent être effectuées au même moment que les contrôles effectués à d'autres fins.
L'autorité compétente de chaque État membre soumet à la Commission un rapport annuel en indiquant le nombre d'inspections effectuées au cours de l'année calendaire précédente pour chacun des points a), b), c) et d), y compris les détails de toute infraction relevée et les actions conséquentes entreprises par l'autorité compétente.
En outre, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux sur son territoire lorsque l'autorité compétente de l'État membre dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction.
Ne sont pas affectés par les dispositions du présent article les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées de manière non discriminatoire par les autorités chargées de l'application générale des lois dans un État membre.»
6) À l'article 9 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté comme troisième alinéa:
«Toute disposition prise en vertu du deuxième alinéa est notifiée par l'autorité compétente au moyen du réseau Animo selon des modalités, y compris financières, à établir selon la procédure prévue à l'article 17.»
7) L'article 10 est remplacé par l'article suivant:
«Article 10 1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'application uniforme de la présente directive, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent, de manière aléatoire et non discriminatoire, s'assurer que l'autorité compétente contrôle l'application des exigences de la présente directive.
La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués en collaboration avec l'autorité compétente.
3. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.»
8. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11 1. Les règles prévues par la directive 91/496/CEE sont applicables, notamment, en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles.
2. L'importation, le transit et le transport sur et à travers le territoire communautaire d'animaux vivants visés par la présente directive en provenance de pays tiers n'est autorisé que si le transporteur:
- s'engage par écrit à respecter les exigences de la présente directive, et en particulier celles visées à l'article 5, et qu'il a pris les dispositions nécessaires pour s'y conformer,
- présente un plan de marche établi conformément à l'article 5.
3. En outre, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier procède, au moment du contrôle du respect des exigences prévues au paragraphe 2, à la vérification du respect des conditions de bien-être des animaux. Dans le cas où il constate le non-respect des exigences en matière d'abreuvement et d'alimentation des animaux, il prend, aux frais de l'opérateur, les mesures prévues à l'article 9.
4. Le certificat ou les documents prévus à l'article 4 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 91/496/CEE sont complétés selon la procédure prévue à l'article 17 pour tenir compte des exigences de la présente directive.
Dans l'attente de l'adoption de ces mesures, les règles nationales en la matière sont applicables dans le respect des dispositions générales du traité.»
9. L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13 1. La Commission soumet au Conseil, avant le 31 décembre 1995, des propositions en vue de la fixation des normes auxquelles doivent répondre les moyens de transport. Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée sur ces propositions.
2. Le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission établit, avant le 30 juin 1996, les critères communautaires auxquels doivent répondre les points d'arrêt en ce qui concerne la structure d'accueil, l'alimentation, l'abreuvement, le chargement, le déchargement, le cas échéant l'hébergement, de certains types d'animaux ainsi que les exigences de police sanitaire applicables à ces points d'arrêt.
3. La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 1999, un rapport sur l'expérience acquise par les États membres depuis la mise en application de la présente directive, accompagné d'éventuelles propositions sur lesquelles le Conseil statuera à la majorité qualifiée.
4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, les règles nationales en la matière sont applicables dans le respect des dispositions générales du traité.»
10) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16 1. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux dispositions de la présente directive pour les mouvements d'animaux dans certaines parties de territoires visées à l'annexe I de la directive 90/675/CEE, afin de tenir compte de l'éloignement géographique de celles-ci par rapport à la partie continentale du territoire communautaire.
2. Les États membres qui font usage de cette faculté informent les autres États membres et la Commission, au sein du comité vétérinaire permanent, des mesures qu'ils ont prises en la matière.»
11) À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En cas d'infractions répétées à la présente directive ou d'infraction entraînant une grave souffrance pour les animaux, un État membre prend, sans préjudice des autres sanctions prévues, les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés, pouvant aller jusqu'à la suspension, voire le retrait de l'agrément visé à l'article 5 point A 1 a) ii).
Les États membres prévoient, lors de la transposition dans leur législation nationale, les mesures qu'ils prendront pour remédier aux manquements constatés.»
12) À l'article 18, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«3. Lorsqu'il est constaté, dans l'État membre de transit ou de destination, par l'autorité compétente d'un de ces États membres qu'une entreprise de transport ne respecte pas les dispositions de la présente directive, elle entre sans délai en contact avec l'autorité compétente de l'État membre qui a accordé l'agrément. Cette dernière prend toutes les mesures nécessaires, et notamment celles prévues au paragraphe 2. Elle communique, à l'autorité compétente de l'État membre où l'infraction a été constatée et à la Commission, la décision prise et les motifs de cette décision.
Cette dernière en informe régulièrement les autres États membres.
4. Les États membres, conformément aux dispositions établies par la directive 89/608/CEE (*), s'accordent mutuellement assistance pour l'application de la présente directive, et plus particulièrement en vue d'assurer le respect des dispositions prévues au présent article.
En cas de constatation d'infractions graves ou répétées, pour autant que toutes les possibilités offertes par l'assistance mutuelle aient été épuisées et après contact entre les parties et la Commission, l'État membre où les infractions ont été constatées peut interdire temporairement le transport d'animaux sur son territoire par le transporteur mis en cause.
5. Le présent article n'affecte pas les règles nationales applicables en matière de sanctions pénales.
(*) JO n° L 351 du 2. 12. 1989, p. 34.»
13) À l'annexe, chapitre Ier partie A point 2 b), le texte suivant est ajouté:
«Il convient de prévoir un espace libre à l'intérieur du compartiment des animaux et de chacun de ses niveaux qui soit suffisant pour assurer une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout et qui ne gêne en aucun cas leurs mouvements naturels.»
14) À l'annexe, chapitre Ier partie A, le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée aux intervalles fixés au chapitre VII à cet effet.»
15) À l'annexe, les chapitres figurant à l'annexe de la présente directive sont ajoutés.

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 décembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, les États membres disposent d'un délai supplémentaire allant jusqu'au 31 décembre 1997 pour appliquer les conditions, fixées au point 3 du chapitre VII, aux moyens de transport visés aux points 3, 6 et 7 dudit chapitre.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.
Par le Conseil Le président J. BARROT
(1) JO n° C 250 du 14. 9. 1993, p. 12.
(2) JO n° C 20 du 24. 1. 1994, p. 68.
(3) JO n° C 127 du 7. 5. 1994, p. 32.
(4) JO n° L 340 du 11. 12. 1991, p. 17. Directive modifiée par la décision 92/438/CEE (JO n° L 243 du 25. 8. 1992, p. 27).


ANNEXE

Chapitres à ajouter à l'annexe de la directive 91/628/CEE
«
CHAPITRE VI 47. DENSITÉS DE CHARGEMENT
A. SOLIPÈDES DOMESTIQUES >EMPLACEMENT TABLE>
Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

B. BOVINS >EMPLACEMENT TABLE>
Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques, et de la durée probable du trajet.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Il convient d'accorder 10 % d'espace en plus aux femelles pleines.

C. OVINS/CAPRINS >EMPLACEMENT TABLE>
La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.
>EMPLACEMENT TABLE>
La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. À titre d'exemple, pour de petits agneaux, on peut prévoir une surface inférieure à 0,2 m² par animal.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

D. PORCINS Transport par voie ferroviaire et transport par route Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle.
Pour permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des porcs d'environ 100 kg en transport ne devrait pas dépasser 235 kg/m².
La race, la taille et l'état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l'augmentation de la surface au sol minimale requise ci-dessus; celle-ci peut aussi être augmentée jusqu'à 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

E. VOLAILLES >EMPLACEMENT TABLE>
Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des oiseaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.
CHAPITRE VII 48. INTERVALLES D'ABREUVEMENT, D'ALIMENTATION ET DURÉES DE VOYAGE ET DE REPOS 1. Les exigences fixées au présent chapitre s'appliquent au transport des espèces animales énumérées à l'article 1er paragraphe 1 point a), à l'exception du transport aérien dont les prescriptions figurent au chapitre Ier titre E points 27 à 29.
2. La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1 ne doit pas dépasser huit heures.
3. La durée de voyage maximale visée au point 2 peut être prolongée si le véhicule servant au transport remplit les conditions supplémentaires suivantes:
- quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule,
- quantité de fourrage à bord du véhicule appropriée, en fonction des espèces d'animaux transportées et en fonction de la durée du voyage,
- accès direct aux animaux,
- possibilité d'une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure),
- cloisons mobiles pour la création de compartiments,
- dispositif permettant le branchement sur une adduction d'eau lors des arrêts,
- quantité suffisante d'eau pour l'abreuvement des animaux pendant le voyage.
4. Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions éconcées au point 3 est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:
a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après 9 heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 9 heures;
b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de 24 heures. Pendant ce voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence;
c) les solipèdes domestiques [à l'exclusion des équidés enregistrès au sens de la directive 90/426/CEE (1)] peuvent être transportés pendant une période maximale de 24 heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et si nécessaire alimentés toutes les 8 heures;
d) tous les autres animaux des espèces visées au point 1 doivent bénéficier, après 14 heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 14 heures.
5. Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d'un temps de repos minimal de 24 heures.
6. Les animaux ne doivent pas être transportés par train si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 2. Toutefois, les durées de voyage prévues au point 4 sont d'application si les conditions prévues aux points 3 et 4, à l'exception des périodes de repos, sont respectées.
7. a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 2, sauf si les conditions prévues aux points 3 et 4, à l'exception des durées de voyages et des périodes de repos, sont respectées.
b) En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d'intégrer le voyage dans le schéma général des points 2 à 4.
8. Les durées de voyage visées aux points 3, 4 et 7 b) peuvent être prolongées de 2 heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination.
9. Sans préjudice des dispositions des points 3 à 8, les États membres sont autorisés à prévoir une durée de transport maximale de 8 heures non reconductible pour les transports d'animaux destinés à l'abattage effectués exclusivement à partir d'un point de départ jusqu'à un point de destination situés sur leur propre territoire.


CHAPITRE VIII PLAN DE MARCHE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
TRANSPORTEUR (NOM, ADRESSE, RAISON SOCIALE) SIGNATURE DU TRANSPORTEUR (1) TYPE DE MOYEN DE TRANSPORT No DE PLAQUE D'IMMATRICULATION OU IDENTIFICATION (1) ESPÈCE ANIMALE:
NOMBRE LIEU DE DÉPART:
LIEU ET PAYS DE DESTINATION:
ITINÉRAIRE:
DURÉE DE VOYAGE PRÉVISIBLE:
(1) (1) No. DE(S) CERTIFICAT(S) SANITAIRE(S) OU DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT (2) CACHET DU VÉTÉRINAIRE DU LIEU DE DÉPART (2) DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DU POINT DE SORTIE OU DU POSTE FRONTALIER AGRÉÉ (4) DATE ET HEURE DE DÉPART:
POINTS D'ARRÊT OU DE TRANSFERT:NOM DU RESPONSABLR DU TRANSPORT PENDANT LE VOYAGE (3) LIEU ET ADRESSE DATE ET HEURE DURÉE DE L'ARRÊT MOTIF a) b) c) d) e) f) (1) À complèter par le transporteur avant le voyage.
(2) À remplir par le vétérinaire approprié.
(3) À compléter par le transporteur pendant le voyage.
(4) À compléter par l'autorité compétente du point de sortie ou du poste frontalier agréé.
Date et heure d'arrivée Signature du responsable du transport pendant le voyage»
>FIN DE GRAPHIQUE>
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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