|
Législation communautaire en vigueur
Document 391L0628
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
391L0496 (Modification)
390L0425 (Modification)
391L0628
Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE
Journal officiel n° L 340 du 11/12/1991 p. 0017 - 0027
Modifications:
Modifié par 392D0438 (JO L 243 25.08.1992 p.27)
Modifié par 194N
Dérogé par 394D0096 (JO L 050 22.02.1994 p.13)
Modifié par 395L0029 (JO L 148 30.06.1995 p.52)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (91/628/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 20 février 1987 sur une politique visant à assurer le bien-être des animaux d'élevage (4), a invité la Commission à présenter des propositions concernant la protection des animaux en cours de transport; considérant que, afin d'éliminer les entraves techniques aux échanges d'animaux vivants et pour permettre le bon fonctionnement des organisations de marché en cause tout en assurant un niveau satisfaisant de protection des animaux concernés, la Communauté a adopté des règles dans ce domaine; considérant que tous les États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux en transport international et ont signé le protocole additionnel permettant à la Communauté en tant que telle d'accéder à ladite convention; considérant que le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (5), appelée ci-après «CITES», règle les conditions de transport de certaines espèces; considérant que la directive 77/489/CEE (6) a établi les règles relatives à la protection des animaux en transport international; que la directive 81/389/CEE (7) a établi des mesures concernant la mise en oeuvre de la directive 77/489/CEE et notamment introduit des contrôles aux frontières intérieures de la Communauté; considérant que, pour atteindre ces mêmes objectifs et notamment la protection des animaux en cours de transport, il convient, dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, de modifier les règles de la directive 90/425/CEE (8), en vue notamment d'harmoniser les contrôles antérieurs relatifs au bien-être des animaux en cours de transport; considérant que, dans ce cadre, le transport des animaux à l'intérieur, à destination et en provenance de la Communauté doit être couvert et que les contrôles systématiques aux frontières intérieures de la Communauté doivent être supprimés; considérant que, pour des raisons de bien-être des animaux, le transport sur de longues distances d'animaux, y compris les animaux destinés à l'abattage, devrait être réduit autant que possible; considérant que les règles proposées doivent garantir une protection plus efficace des animaux en cours de transport; considérant qu'il convient de modifier en outre la directive 91/496/CEE (9) pour l'adapter à la présente directive; qu'il convient en outre d'abroger les directives 77/489/CEE et 81/389/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
1. La présente directive s'applique au transport: a) des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine; b) des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques; c) des chiens domestiques et des chats domestiques; d) d'autres mammifères et oiseaux; e) d'autres animaux vertébrés et animaux à sang froid. ( 7) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56). (§) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. 2. La présente directive ne s'applique pas: a) aux voyageurs qui transportent sans but lucratif des animaux familiers de compagnie; b) sans préjudice des dispositions nationales applicables en la matière, aux transports d'animaux effectués: - sur une distance d'un maximum de 50 kilomètres à compter du début du transport des animaux jusqu'au lieu de destination ou - par les éleveurs ou les engraisseurs au moyen de véhicules agricoles ou par des moyens de transport qui leur appartiennent, dans le cas où les circonstances géographiques imposent une transhumance saisonnière sans but lucratif pour certains types d'animaux. Article 2
1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 des directives 89/662/CEE (1), 90/425/CEE, 90/675/CEE (2) et 91/496/CEE sont applicables en tant que de besoin. 2. En outre, on entend par: a) «moyen de transport» les parties utilisées pour le chargement et le transport des animaux dans les véhicules routiers, les véhicules circulant sur rail, les bateaux et les aéronefs ainsi que les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air; b) «transport» tout mouvement d'animaux, effectué par un moyen de transport qui comprend le chargement et le déchargement des animaux; c) «point d'arrêt» un lieu où le voyage est interrompu pour faire reposer, nourrir ou abreuver les animaux; d) «point de transfert» un lieu où le transport est interrompu pour transférer les animaux d'un moyen de transport à un autre; e) «lieu de départ» le lieu où, sans préjudice de l'article 1er paragraphe 2 point b), l'animal est chargé pour la première fois sur un moyen de transport, ainsi que tous les lieux dans lesquels les animaux ont été déchargés et hébergés pendant au moins dix heures, abreuvés, nourris et, le cas échéant, soignés, à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert. Peuvent également être considérés comme lieu de départ les marchés et centres de rassemblement agréés, conformément à la législation communautaire: - lorsque le premier lieu de chargement des animaux est distant de moins de 50 kilomètres desdits marchés ou centres de rassemblement; - lorsque, dans le cas où la distance visée au premier tiret est supérieure à 50 kilomètres, les animaux ont bénéficié d'une période de repos d'une durée à déterminer selon la procédure prévue à l'article 17 et ont été abreuvés et nourris avant d'être rechargés; f) «lieu de destination», le lieu où l'animal est déchargé pour la dernière fois d'un moyen de transport, à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert; g) «voyage» le déplacement du lieu de départ au lieu de destination.
CHAPITRE II Transport et contrôles sur le territoire de la Communauté
Article 3
1. Les États membres veillent à ce que: a) le transport des animaux à l'intérieur, à destination et en provenance de chaque État membre s'effectue conformément à la présente directive et, pour les animaux visés à: - l'article 1er paragraphe 1 point a), aux dispositions du chapitre I de l'annexe, - l'article 1er paragraphe 1 point b), aux dispositions du chapitre II de l'annexe, - l'article 1er paragraphe 1 point c), aux dispositions du chapitre III de l'annexe, - l'article 1er paragraphe 1 point d), aux dispositions du chapitre IV de l'annexe, - l'article 1er paragraphe 1 point e), aux dispositions du chapitre V de l'annexe; b) les animaux ne puissent être transportés que s'ils sont aptes au voyage prévu et si les dispositions voulues ont été prises pour les soigner durant le voyage et à leur arrivée au lieu de destination. Les animaux qui sont malades ou blessés ne sont pas considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: ii) aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas cause de souffrances inutiles; ii) aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches scientifiques approuvées par l'autorité compétente; c) les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport reçoivent les premiers soins dès que possible. Le cas échéant, ils doivent faire l'objet d'un traitement vétérinaire approprié et, si nécessaire, faire l'objet d'un abattage d'urgence en leur évitant toute souffrance inutile. 2. Par dérogation au paragraphe 1 point b), les États membres peuvent autoriser le transport d'animaux pour un traitement vétérinaire ou un abattage d'urgence dans des conditions non conformes à la présente directive. Les États membres veillent à ce qu'un tel transport ne soit autorisé que s'il n'en résulte aucune souffrance inutile ou aucun mauvais traitement pour les animaux concernés. Le cas échéant, des règles spécifiques relatives à l'application du présent paragraphe sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 17. 3. Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 1 points a) et b) et à l'annexe, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit les conditions additionnelles appropriées pour le transport de certains types d'animaux tels que solipèdes, oiseaux sauvages et mammifères marins, afin d'assurer leur bien-être. Dans l'attente de la mise en oeuvre de ces dispositions, les États membres peuvent, dans le respect des dispositions générales du traité, appliquer des règles nationales additionnelles pertinentes en la matière. Article 4
Les États membres veillent à ce que les animaux, pendant tout le voyage, soient identifiés et enregistrés, conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE et accompagnés des documents prévus par la réglementation communautaire ou nationale permettant à l'autorité compétente de contrôler: - leur origine et leur propriétaire, - leur lieu de départ et leur lieu de destination, - la date et l'heure de départ. Article 5
Les États membres veillent à ce que: 1) toute personne physique ou morale procédant au transport d'animaux dans un but lucratif: a) ait fait l'objet d'un enregistrement de manière à permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect des exigences de la présente directive; b) utilise pour le transport d'animaux visés par la présente directive des moyens de transport qui permettent de respecter les exigences prévues à l'annexe; c) ne transporte ou ne fasse transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles; 2) le responsable de l'entreprise de transport d'animaux: a) confie le transport à du personnel possédant les connaissances requises pour donner les éventuels soins appropriés aux animaux transportés; b) établisse, pour les voyages dépassant vingt-quatre heures, à partir du lieu de départ et compte tenu du lieu de destination, l'itinéraire - y compris les points d'arrêt ou de transfert éventuels - permettant d'assurer un repos, une alimentation et un abreuvement ainsi qu'un éventuel déchargement et hébergement des animaux dans le respect des exigences de la présente directive pour le type d'animal à transporter; c) puisse, en fonction des espèces transportées et lorsque les distances à parcourir impliquent une durée de transport dépassant vingt-quatre heures, fournir la preuve que les dispositions ont été prises pour satisfaire aux besoins en abreuvement et en alimentation des animaux transportés au cours du voyage, même en cas de modification du plan de marche ou d'interruption du voyage pour des motifs indépendants de sa volonté; d) s'assure que les animaux seront acheminés sans retard à leur lieu de destination, nonobstant les temps de repos normaux dont bénéficient les chauffeurs; e) fasse accompagner le transport, pendant le voyage, de l'original du plan de marche visé au point b), complété par la date, le lieu et l'heure du départ; f) garde, pendant une période déterminée par l'autorité compétente, un double de l'ordre de marche précité qui puisse être présenté, à la demande, à l'autorité compétente pour vérification éventuelle; g) s'assure, lorsque les animaux sont transportés sans accompagnateur, que l'expéditeur s'est conformé, pour la remise des animaux, aux dispositions de la présente directive et que le destinataire a pris les dispositions nécessaires pour accueillir les animaux; 3) les points d'arrêt, préalablement convenus par le responsable visé au point 2, soient soumis à un contrôle régulier par l'autorité compétente. Article 6
1. La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit. a) À l'article 1er, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ne sont pas affectés par la présente directive les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées de manière non discriminatoire par les autorités chargées de l'application générale de lois dans un État membre.» b) À l'annexe A, la rubrique I est complétée par la référence suivante: «Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO n° L 340 du 11. 12. 1991, p. 17).» 2. Les certificats ou documents visés à l'article 3 de la directive 90/425/CEE sont complétés selon la procédure prévue à l'article 17 pour tenir compte des exigences de la présente directive. 3. L'échange des informations entre autorités pour le respect des exigences de la présente directive doit être intégré dans le système informatisé prévu à l'article 20 de la directive 90/425/CEE (ANIMO) et, pour les importations en provenance des pays tiers, dans le projet Shift conformément à l'article 12 paragraphe 4 de la directive 91/496/CEE. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17. Article 7
1. Les États membres veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises afin d'éviter ou de réduire à un minimum tout retard durant le transport ou toute souffrance des animaux en cas de grève ou autre circonstance empêchant l'application de la présente directive. Des dispositions particulières sont notamment prises dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires, les gares de triage, les postes d'inspection frontaliers visés à l'article 6 de la directive 91/496/CEE en vue d'accélérer le transport des animaux dans des conditions conformes aux exigences de la présente directive. 2. Sans préjudice d'autres mesures communautaires de police sanitaire, l'acheminement des animaux ne peut être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés. Lorsque l'acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, les dispositions appropriées devront être prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être déchargés et hébergés. Article 8
Les États membres veillent à ce que, dans le respect des principes et règles de contrôles fixés par la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences de la présente directive en procédant, de manière non discriminatoire, à l'inspection: a) des moyens de transport et animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination; b) des moyens de transport et animaux sur les marchés, les lieux de départ, ainsi que les points d'arrêt, et de transfert; c) des mentions figurant sur les documents d'accompagnent. En outre, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux sur son territoire lorsque l'autorité compétente de l'État membre dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction. Ne sont pas affectés par les dispositions du présent article les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées de manière non discriminatoire par les autorités chargées de l'application générale des lois dans un État membre. Article 9
1. S'il est constaté durant le transport que les dispositions de la présente directive ne sont pas ou n'ont pas été respectées, l'autorité compétente du lieu où ce constat est effectué demande aux responsables du moyen de transport de prendre toute mesure jugée nécessaire par l'autorité compétente pour garantir le bien-être des animaux concernés. Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour: a) terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l'itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrance inutile des animaux; b) héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires jusqu'à ce que le problème soit résolu; c) faire abattre humanitairement les animaux. La destination et l'utilisation des carcasses de ces animaux sont réglées selon les dispositions prévues par la directive 64/433/CEE (1). 2. Si le responsable du transport ne respecte pas les instructions de l'autorité compétente, celle-ci rend immédiatement exécutoires les mesures prises et fait recouvrer, selon la procédure appropriée, les frais occasionnés par l'exécution de ces mesures. 3. Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes. Les décisions prises par les autorités compétentes des États membres doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur ou à son mandataire ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition. Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre de destination, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai maximal d'un mois, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à établir par la Commission. L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent à l'avis de l'expert dans le respect de la législation vétérinaire communautaire. Article 10
1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, des contrôles sur place. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte aux experts toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La Commission informe les États membres des résultats des contrôles effectués. 2. Les modalités d'application du présent article sont fixées selon la procédure définie à l'article 17.
CHAPITRE III Importation en provenance de pays tiers
Article 11
1. Les règles prévues par la directive 91/496/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles. 2. L'importation, le transit et le transport dans et à travers le territoire de la Communauté d'animaux vivants visés par la présente directive en provenance de pays tiers n'est autorisé que si l'exportateur et/ou l'importateur s'engagent pas écrit à respecter les exigences de la présente directive et qu'il a pris les dispositions pour s'y conformer. 3. À compter du 1er janvier 1993, à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 91/496/CEE, le point d) premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «d) la vérification du respect des exigences de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (;).» (;) JO n° L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.» 4. Le certificat ou les documents prévus à l'article 4 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 91/496/CEE sont complétés selon la procédure prévue à l'article 17 pour tenir compte des exigences de la présente directive. Dans l'attente de l'adoption de ces dispositions, les règles nationales pertinentes en cette matière sont applicables dans le respect des dispositions générales du traité.
CHAPITRE IV Dispositions finales
Article 12
Les règles et procédure d'information prévues par la directive 89/608/CEE (;) sont d'application mutatis mutandis pour les besoins de la présente directive. (;) JO n° L 351 du 2. 12. 1989, p. 34. Article 13
1. La Commission soumet, avant le 1er juillet 1992, un rapport élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique vétérinaire, assorti d'éventuelles propositions, sur: - la question de la fixation d'une durée maximale de transport pour certains types d'animaux, - les intervalles prévus au chapitre I, rubrique A paragraphe 2 point d) de l'annexe, - la durée de repos prévue à l'article 5 point 2 b), - les normes de densité de chargement applicables au transport de certains types d'animaux, - les normes auxquelles doivent répondre les moyens de transport en ce qui concerne le transport de certains types d'animaux. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions. 2. Selon la procédure prévue à l'article 17 et après consultation du comité scientifique vétérinaire, la Commission établit les critères communautaires auxquels devraient répondre les points d'arrêt en ce qui concerne l'alimentation, l'abreuvement, le chargement, de déchargement et l'éventuel hébergement de certains types d'animaux. 3. La Commission présente au Conseil, trois ans après la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, un rapport sur l'expérience acquise par les États membres en ce qui concerne notamment les dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2, accompagnées d'éventuelles propositions visant à modifier ces dispositions, sur lesquelles le Conseil statuera à la majorité qualifiée. 4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, les règles nationales de cette matière sont applicables dans le respect des dispositions générales du traité. Article 14
L'annexe de la présente directive est modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en vue notamment de son adaptation à l'évolution technologique et scientifique. Article 15
Selon la procédure prévue à l'article 17, les certificats ou documents d'accompagnement prévus par la réglementation communautaire pour le transport des animaux visés à l'article 1er peuvent être complétés par une attestation de l'autorité compétente au sens de l'article 2 point 6) de la directive 90/425/CEE certifiant le respect des exigences de la présente directive. Article 16
Selon la procédure prévue à l'article 17, sont arrêtées, sur la base des indications prévues au deuxième alinéa, les règles applicables en matière de bien-être des animaux en cours de transport, au mouvement d'animaux dans certaines parties des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE, y compris, en ce qui concerne le royaume d'Espagne, les îles Canaries pour tenir compte des contraintes naturelles particulières à celles-ci et notamment de leur éloignement par rapport à la partie continentale du territoire de la Communauté. À cette fin, au plus tard le 1er juillet 1992, les États membres concernés soumettront à la Commission les règles particulières qui seront respectées en matière de bien-être des animaux en cours de transport lors du mouvement de ces animaux dans les régions concernées compte tenu des contraintes particulières à ces territoires. Article 17
1. Dans le cas où est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (1), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. 4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sant tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 18
1. Les États membres arrêtent les mesures spécifiques appropriées pour sanctionner toute infraction à la présente directive, qu'elle soit le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. 2. En cas d'infractions répétées à la présente directive ou d'infractions entraînant une grave souffrance pour les animaux, un État membre peut, sans préjudice des autres sanctions prévues, prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés. Article 19
La présente directive est applicable sans préjudice des obligations résultant de la législation douanière. Article 20
Les directives 77/489/CEE et 81/389/CEE sont abrogées au plus tard à la date visée à l'article 21. Article 21
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1991. Par le Conseil Le président P. BUKMAN
(1) JO n° C 214 du 21. 8. 1989, p. 36. JO n° C 154 du 23. 6. 1990, p. 7. (2) JO n° C 113 du 7. 5. 1990, p. 206. (3) JO n° C 56 du 7. 3. 1990, p. 29. (4) JO n° C 76 du 7. 3. 1987, p. 185. (5) JO n° L 384 du 31. 12. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 197/90 de la Commission (JO n° L 29 du 31. 1. 1990, p. 1). (6) JO n° L 200 du 8. 8. 1977, p. 10. (7) JO n° L 150 du 6. 6. 1981, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3768/85 (JO n° L 362 du 31. 12. 1985, p. 8). (1) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56). (2) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56). (1) Telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 68). (1) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.
ANNEXE
CHAPITRE PREMIER SOLIPÈDES DOMESTIQUES ET ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET PORCINE
A. Dispositions générales 1. Les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport ou les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ainsi que les animaux nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé ne sont pas considérés comme aptes au voyage. 2. a) Les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle et, le cas échéant, de barrières les protégeant contre les mouvements du moyen de transport. Sauf si des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire, ils doivent avoir de l'espace pour se coucher. b) Les moyens de transport et les conteneurs doivent être conçus et manipulés pour protéger les animaux contre les intempéries et les grandes variations de climat. La ventilation et le cubage d'air doivent être adaptés aux conditions de transport et appropriés à l'espèce animale transportée. c) Les moyens de transport et les conteneurs doivent pouvoir être nettoyés facilement, aménagés de sorte que les animaux ne puissent s'échapper et construits de manière à éviter toute blessure ou souffrance inutile aux animaux et équipés de manière à assurer leur sécurité. Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être munis d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants et d'un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent. Ils doivent également permettre d'examiner les animaux et de leur donner les soins nécessaires et être disposés de façon à ne pas gêner la circulation d'air. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et ne doivent pas être exposés à des secousses ni à des heurts violents. d) Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée à des intervalles convenables. Ces intervalles ne doivent pas dépasser vingt-quatre heures sauf si des cas spécifiques nécessitent une prolongation de cette période d'un maximum de deux heures dans l'intérêt des animaux compte tenu notamment des espèces transportées, des moyens de transport utilisés, ainsi que de la proximité du lieu de déchargement. e) Les solipèdes doivent être munis d'un licol pendant le transport. Cette disposition ne s'applique pas obligatoirement aux poulains non dressés, ainsi qu'aux animaux transportés dans des boxes individuels. f) Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d'une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, de se nourrir et de s'abreuver et être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes ni par des anneaux dans le nez. g) Les solipèdes doivent être transportés dans des stalles ou boxes individuels et conçus de manière à protéger les animaux contre les chocs. Toutefois, ces animaux peuvent être transportés en groupes; dans ces conditions, il convient de veiller à ce que des animaux hostiles les uns aux autres ne soient pas transportés ensemble ou, lorsqu'ils sont transportés ensemble, qu'ils aient les sabots postérieurs déferrés. h) Les solipèdes ne doivent pas être transportés dans des véhicules à plusieurs niveaux. 3. a) Lorsque des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport, ils doivent être séparés par espèce, sauf dans le cas où il s'agit de compagnons qui souffriraient de voyager séparément. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d'espèces naturellement hostiles les unes aux autres. Lorsque le chargement d'un même moyen de transport est composé d'animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes; toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu'elles allaitent. Les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles. Les verrats destinés à la reproduction doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons. Ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure où les animaux n'ont pas été élevés en groupes compatibles ou qu'ils n'ont pas été accoutumés les uns aux autres. b) Dans les compartiments où se trouvent les animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandise pouvant nuire à leur bien-être. 4. Un équipement approprié, tels que ponts, rampes ou passerelles, doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Durant le transport, les animaux ne doivent pas être maintenus en suspension par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les cornes, les pattes, la queue ou la toison. En outre, il y a lieu d'éviter, dans la mesure du possible, l'utilisation d'appareils à décharge électrique. 5. Le plancher du moyen de transport ou du conteneur doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés; il ne doit pas être glissant; s'il comporte des interstices ou des perforations, il doit être conçu sans aspérités de manière à empêcher les animaux de se blesser. Il doit être recouvert d'une litière suffisante pour l'absorption des déjections, à moins qu'elle puisse être remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages ou que les déjections soient régulièrement évacuées. 6. Afin d'assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés sauf lorsque: a) les animaux sont transportés dans des conteneurs sûrs correctement ventilés et contenant, au besoin, assez d'eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant pas se renverser, pour un voyage d'une durée double de celle prévue; b) le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur; c) l'expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d'arrêt appropriés. 7. a) Le convoyeur ou le mandataire de l'expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les abreuver, de les nourrir, et, le cas échéant, de les traire. b) Les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles d'environ douze heures mais ne dépassant pas quinze heures. c) Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d'éclairage adéquat. 8. Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Les cadavres d'animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible.
B. Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer 9. Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants, à moins que ces animaux ne soient transportés en conteneurs. À défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d'ouvertures d'aération suffisamment larges ou disposer d'un système de ventilation adéquat même à faible vitesse. Les parois intérieures doivent être en bois ou en tout autre matériau dépourvu d'aspérités et muni d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable au cas où les animaux doivent être attachés. 10. Lorsqu'ils ne sont pas transportés en boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit de long de la même paroi, soit en vis-à-vis. Toutefois, les poulains et les animaux non dressés ne doivent pas être attachés. 11. Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux. 12. Lorsque, conformément au point 3 point a), il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées. 13. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux.
C. Dispositions spéciales concernant les transports par route 14. Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s'en échapper et être équipés de façon à assurer la sécurité des animaux; ils doivent en outre être pourvus d'une toiture assurant une protection effective contre les intempéries. 15. Des dispositifs d'attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le compartimentage des véhicules s'impose, il doit être réalisé à l'aide de cloisons résistantes. 16. Les véhicules doivent comporter un équipement approprié satisfaisant aux conditions prévues au point 4.
D. Dispositions spéciales concernant les transports par eau 17. L'équipment des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des blessures ou à des souffrances évitables. 18. Les animaux ne doivent pas être transportés sur des ponts découverts, sauf dans des conteneurs convenablement arrimés ou dans d'autres enceintes approuvées agréées par l'autorité compétente et assurant une protection satisfaisante contre la mer et les intempéries. 19. Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans des boxes ou des conteneurs. 20. Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès à tous les boxes, conteneurs ou véhicules dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif d'éclairage adéquat doit être prévu. 21. Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée. 22. Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d'écoulement des eaux et être maintenues en bon état de propreté. 23. Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin. 24. Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d'eau potable - lorsqu'ils ne disposent pas d'un système approprié en permettant la production - et d'aliments appropriés en suffisance, tant par rapport à l'espèce et au nombre des animaux transportés qu'à la durée de la traversée. 25. Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler au cours du transport les animaux malades ou blessés et, au besoin, de leur fournir les premiers soins. 26. Les points 17 à 19 ne s'appliquent pas au transport d'animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry boats ou des navires comparables. a) Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ferroviaires chargés sur des bateaux, des dispositions spéciales doivent être prises pour garantir qu'une ventilation suffisante est assurée aux animaux pendant tout le voyage. b) Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers chargés sur des bateaux, il convient d'appliquer les mesures suivantes: i) le compartiment des animaux doit être convenablement fixé au véhicule; le véhicule et le compartiment des animaux doivent être munis d'attaches adéquates assurant une fixation solide au bateau. Sur un pont de transroutier couvert, une ventilation suffisante en fonction du nombre de véhicules transportés doit être maintenue. Lorsque cela est possible, un véhicule pour le transport des animaux devrait être placé près d'une arrivée d'air frais; iii) le compartiment des animaux doit être muni d'un nombre suffisant d'ouvertures ou d'autres moyens assurant une ventilation suffisante, compte tenu du fait que le débit d'air est limité dans l'espace confiné de la soute à véhicules d'un bateau. L'espace libre à l'intérieur du compartiment des animaux, et de chacun de ses niveaux, doit être suffisant pour permettre une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout; iii) un accès direct doit être prévu dans chaque partie du compartiment des animaux pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, être soignés, alimentés et abreuvés durant le voyage.
E. Dispositions spéciales concernant les transports par air 27. Les animaux doivent être placés dans des conteneurs, des boxes ou des stalles convenant à l'espèce transportée, au moins conformes à la réglementation la plus récente de l'Association du transport aérien international (IATA) relative au transport des animaux vivants. 28. Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop élevées ou trop basses à bord, compte tenu de l'espèce. En outre, les fortes variations de pression d'air doivent être évitées. 29. Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargo pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin.
CHAPITRE II VOLAILES, OISEAUX DOMESTIQUES ET LAPINS DOMESTIQUES 30. Les dispositions des points énumérés ci-après du chapitre I s'appliquent mutatis mutandis aux transports des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques: point 2 a), b) et c), points 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 à 22, 24 et 26 à 29. 31. Une nourriture appropriée et de l'eau doivent être à leur disposition en quantité suffisante sauf dans le cas d'un: ii) transport d'une durée inférieure à douze heures, compte non tenu des délais de chargement et de déchargement; ii) transport d'une durée inférieure à vingt-quatre heures lorsqu'il s'agit d'oisillons de toutes espèces, à condition que le transport soit terminé dans les soixante-douze heures suivantes l'éclosion.
CHAPITRE III CHIENS DOMESTIQUES ET CHATS DOMESTIQUES 32. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er paragraphe 2 point a), les points énumérés ci-après du chapitre I s'appliquent mutatis mutandis au transport des chiens domestiques et des chats domestiques: point 1, point 2 a), b) et c), points 3, 5, 6, point 7 points a) et c), points 8, 9, 12, 13, 15 et 17 à 29. 33. Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n'excédant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles n'excédant pas douze heures. Des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les femelles en chaleur doivent être séparées des mâles.
CHAPITRE IV AUTRES MAMMIFÈRES ET OISEAUX 34. a) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transport des mammifères et oiseaux non visés par les chapitres précédents. b) Les points énumérés ci-après du chapitre I s'appliquent mutatis mutandis au transport d'espèces traitées dans le présent chapitre: point 1, point 2 a), b) et c), point 3 b), points 4, 5, 6, point 7 a) et c), points 8, 9 et 13 à 29. 35. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1 point b), seuls des animaux aptes au transport et en bonne santé peuvent être transportés. Les animaux manifestement en état de gestation avancée ou les animaux ayant mis bas récemment ainsi que les animaux nouveau-nés incapables de s'alimenter seuls et non accompagnés de leur mère ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations dans des circonstances exceptionnelles s'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'animal, de le transporter à un endroit où un traitement approprié peut lui être administré. 36. Il ne doit pas être administré de calmant sauf circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, sous le contrôle direct d'un vétérinaire. Un document d'information sur l'administration du calmant doit accompagner l'animal jusqu'à sa destination. 37. Les animaux doivent uniquement être transportés dans des moyens de transport appropriés sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant l'alimentation, l'abreuvement et les soins particuliers requis par les animaux doivent accompagner ces derniers. Les animaux voyageant sous le couvert de la CITES doivent être transportés conformément aux dispositions les plus récentes des directives relatives au transport et à la préparation à l'expédition d'animaux sauvages vivants et de plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la réglementation la plus récente de l'IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible. 38. Les animaux couverts par le présent chapitre doivent être soignés conformément aux instructions et directives visées au point 37. 39. Un délai approprié de détention et de préparation des animaux pour l'expédition doit être prévu au cours duquel ils seront, si nécessaire, introduits progressivement dans leur conteneur. 40. Des animaux d'espèces différentes ne doivent pas être mis dans le même conteneur. En outre, des animaux de la même espèce ne doivent pas être mis dans le même conteneur sauf s'il est connu qu'ils se supportent mutuellement. 41. Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois. 42. Les oiseaux doivent être maintenus dans une semi-obscurité. 43. Sans préjudice des dispositions particulières à prendre conformément à l'article 3 paragraphe 3, les mammifères marins doivent faire l'objet des soins constants d'une personne qualifiée. Les moyens de transport ne doivent pas être empilés. 44. a) Une ventilation supplémentaire sera assurée par le biais de trous d'une dimension appropriée pratiqués dans les parois du conteneur afin de garantir un flux d'air approprié à tout moment. Ces trous devront toutefois être d'une dimension empêchant les animaux d'entrer en contact avec les personnes manipulant le conteneur ou de se blesser. b) Des entretoises d'une dimension appropriée doivent être fixés sur toutes les parois latérales, supérieures et inférieures des conteneurs pour que l'air puisse circuler librement et atteindre les animaux en cas d'empilage ou de stockage serré du fret. 45. Les animaux ne doivent pas être placés à proximité d'aliments ou dans des endroits accessibles à des personnes non autorisées.
CHAPITRE V AUTRES ANIMAUX VERTÉBRÉS ET ANIMAUX À SANG FROID 46. Les autres animaux vertébrés et les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu des nécessités relatives notamment à l'espace, à la ventilation, à la température, à la sécurité, à l'approvisionnement en eau et à l'oxygénation, pour l'espèce concernée. Les animaux couverts par la CITES doivent être transportés conformément aux directives relatives au transport et à la préparation à l'expédition des animaux sauvages et des plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la réglementation la plus récente de l'IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|