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Législation communautaire en vigueur

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Document 395L0018

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[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]


395L0018  Consolidé - 1995L0018Législation consolidée - Responsabilité
Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires
Journal officiel n° L 143 du 27/06/1995 p. 0070 - 0074

Modifications:
Modifié par 301L0013 (JO L 075 15.03.2001 p.26)


Texte:

DIRECTIVE 95/18/CE DU CONSEIL du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure de l'article 189 C du traité (3),
considérant que le marché unique doit comprendre un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est garantie;
considérant que le principe de la libre prestation de services doit être appliqué au secteur ferroviaire, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ce secteur;
considérant que la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement des chemins de fer communautaires (4), prévoit certains droits d'accès au trafic international par chemin de fer pour des entreprises ferroviaires et regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires;
considérant que, pour garantir que les droits d'accès aux infrastructures ferroviaires sont appliqués sur une base uniforme et non discriminatoire dans toute la Communauté, il convient d'instaurer une licence pour les entreprises ferroviaires, lorsqu'elles effectuent les services visés à l'article 10 de la directive 91/440/CEE;
considérant qu'il convient de maintenir le champ d'application de la directive 91/440/CEE, y compris les exceptions y prévues pour les services régionaux, urbains et suburbains, tout en précisant que les opérations de transport par des services de navette à travers le tunnel sous la Manche sont également exclues de ce champ d'application;
considérant que, dans cette optique, la licence délivrée par un État membre doit être reconnue valable dans toute la Communauté;
considérant que les conditions communautaires d'accès ou de transit à l'infrastructure ferroviaire seront réglées par d'autres dispositions de la législation communautaire;
considérant que, vu le principe de subsidiarité et afin de garantir l'uniformité et la transparence requises, il convient que la Communauté établisse les grands principes de ce système de licence, en laissant aux États membres la responsabilité de l'octroi et de l'administration des licences;
considérant que, pour garantir des services fiables et adéquats, il est nécessaire qu'une entreprise ferroviaire satisfasse à tout moment à certaines exigences en matière d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle;
considérant que, pour la protection des clients et des tiers, il est important de garantir que les entreprises ferroviaires sont suffisamment assurées ou ont conclu d'autres arrangements équivalents afin de couvrir les risques de responsabilité civile;
considérant qu'il est opportun de régler dans ce même cadre les questions de la suspension ou du retrait de la licence ainsi que de la délivrance de licences temporaires;
considérant que l'entreprise ferroviaire reste, par ailleurs, tenue de respecter les dispositions nationales et communautaires relatives à l'exploitation de services ferroviaires, imposées de manière non discriminatoire, visant à assurer qu'elle est à même d'exercer en toute sécurité son activité sur des parcours spécifiques;
considérant que, pour assurer le fonctionnement efficace des transports ferroviaires internationaux, il est nécessaire que les entreprises ferroviaires respectent les accords en vigueur dans ce domaine;
considérant, enfin, que les procédures de délivrance, de maintien et de modification des licences aux entreprises ferroviaires doivent répondre à un souci général de transparence et de non-discrimination,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


SECTION I

Objectif et champ d'application

Article premier
1. La présente directive concerne les critères applicables à la délivrance, la prorogation ou la modification des licences, par un État membre, destinées aux entreprises ferroviaires qui sont établies ou qui s'établiront dans la Communauté, lorsqu'elles effectuent les services visés à l'article 10 de la directive 91/440/CEE dans les conditions dudit article.
2. Les entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à l'exploitation des seuls transports urbains, suburbains et régionaux sont exclues du champ d'application de la présente directive.
Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux dont l'activité est limitée à la fourniture de services de navette transportant des véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche sont également exclus du champ d'application de la présente directive.
3. La validité de la licence s'étend à l'ensemble du territoire de la Communauté.

Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) « entreprise ferroviaire », toute entreprise à statut privé ou public, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise;
b) « licence », une autorisation accordée par l'État membre à une entreprise à laquelle la qualité d'entreprise ferroviaire est reconnue. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de certains types de services de transport;
c) « autorité responsable des licences », l'organisme chargé par l'État membre de délivrer les licences;
d) - « services urbains et suburbains », les services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues,
- « services régionaux », les services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d'une région.

Article 3
Chaque État membre désigne l'organisme responsable de la délivrance des licences et de l'exécution des obligations découlant de la présente directive.

SECTION II

Conditions d'obtention de la licence

Article 4
1. Une entreprise ferroviaire a le droit de demander une licence dans l'État membre où elle est établie.
2. Les États membres n'accordent pas de licences ou ne prorogent pas leur validité lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences de la présente directive.
3. Toute entreprise ferroviaire qui satisfait aux exigences de la présente directive est autorisée à recevoir une licence.
4. Aucune entreprise ferroviaire ne sera autorisée à effectuer des services de transport ferroviaire entrant dans le champ d'application de la présente directive si elle ne possède pas la licence appropriée au type de services en question.
Toutefois, cette licence ne donne pas droit par elle-même à l'accès à l'infrastructure ferroviaire.

Article 5
1. Toute entreprise ferroviaire doit pouvoir démontrer aux autorités responsables des licences dans l'État membre concerné, dès avant le début de ses activités, qu'elle pourra à tout moment répondre à certaines exigences en matière d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi que de couverture de sa responsabilité civile, visées aux articles 6 à 9.
2. Aux fins du paragraphe 1, toute entreprise qui demande une licence doit fournir tous les renseignements utiles.

Article 6
Les États membres définissent les conditions dans lesquelles les exigences en matière d'honorabilité sont satisfaites de façon à garantir que l'entreprise ferroviaire qui demande une licence ou les personnes responsables de la gestion:
- n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises dans le domaine commercial,
- n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite,
- n'ont pas été condamnées pour des infractions graves dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport,
- n'ont pas été condamnées pour des infractions graves ou répétées à des obligations découlant du droit social ou du droit du travail, y compris des obligations au titre de la législation en matière de protection du travail.

Article 7
1. Les exigences en matière de capacité financière sont satisfaites quand l'entreprise ferroviaire qui demande une licence peut apporter la preuve qu'elle pourra faire face à ses obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes, pour une période de douze mois.
2. Aux fins du paragraphe 1, toute demande de licence est accompagnée au moins des informations indiquées à l'annexe titre I.

Article 8
1. Les exigences en matière de capacité professionnelle sont satisfaites lorsque:
a) l'entreprise ferroviaire qui demande la licence a ou aura une organisation de gestion et possède les connaissances et/ou l'expérience nécessaires pour exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces en ce qui concerne le type d'opérations spécifiées dans la licence;
b) le personnel responsable de la sécurité, notamment les conducteurs, possède une qualification pleinement adaptée à son domaine d'activité;
c) le personnel, le matériel roulant et l'organisation sont de nature à assurer aux services effectués un haut niveau de sécurité.
2. Aux fins du paragraphe 1, toute demande de licence est accompagnée au moins des informations indiquées à l'annexe titre II.
3. Le respect des exigences en matière de qualification est à prouver par la présentation de pièces justificatives correspondantes.

Article 9
Une entreprise ferroviaire doit être suffisamment assurée ou avoir pris des dispositions équivalentes pour couvrir, en application des législations nationales et internationales, sa responsabilité civile en cas d'accidents, notamment en ce qui concerne les passagers, les bagages, le fret, le courrier et les tiers.

SECTION III

Validité de la licence

Article 10
1. Les licences restent valables aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par la présente directive. Toutefois, l'autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers, de cinq ans au maximum.
2. Des dispositions spécifiques concernant la suspension ou le retrait d'une licence peuvent être incluses dans la licence elle-même.

Article 11
1. L'autorité responsable des licences peut, s'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences de la présente directive, et notamment de son article 5, par une entreprise ferroviaire à laquelle elle a délivré une licence, vérifier à tout moment si ces exigences sont respectées.
L'autorité responsable des licences suspend ou retire la licence si elle constate que l'entreprise ferroviaire ne satisfait plus aux exigences de la présente directive, et notamment de son article 5.
2. Lorsque l'autorité responsable des licences d'un État membre constate qu'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences définies dans la présente directive par une entreprise ferroviaire à laquelle a été délivrée une licence par l'autorité d'un autre État membre, elle en informe sans délai cette autorité.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'une licence est suspendue ou retirée pour cause de non-respect des exigences en matière de capacité financière, l'autorité responsable des licences peut délivrer une licence temporaire durant la réorganisation de l'entreprise ferroviaire, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. La licence temporaire n'est, toutefois, valable que pendant une période maximale de six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
4. Lorsqu'une entreprise ferroviaire a interrompu ses activités pendant six mois ou n'a pas commencé ses activités six mois après la délivrance d'une licence, l'autorité responsable des licences peut décider que la licence doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément ou être suspendue.
Dans le cas de démarrage d'activité, l'entreprise ferroviaire peut demander qu'un délai plus long soit fixé en tenant compte de la spécificité des services fournis.
5. En cas de modification affectant la situation juridique d'une entreprise ferroviaire, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle, l'autorité responsable des licences peut décider que la licence doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément. L'entreprise ferroviaire en cause peut poursuivre ses activités, à moins que l'autorité responsable des licences ne décide que la sécurité est compromise; dans ce cas, la décision doit être motivée.
6. Si une entreprise ferroviaire envisage de modifier ou d'étendre ses activités de manière significative, la licence doit être soumise à l'autorité responsable des licences en vue d'un réexamen.
7. Lorsqu'une procédure en insolvabilité ou toute autre procédure similaire est engagée à l'encontre d'une entreprise ferroviaire, l'autorité responsable des licences ne l'autorise pas à conserver sa licence si elle est convaincue qu'il n'existe pas de possibilité réaliste de restructuration financière satisfaisante dans un délai raisonnable.
8. Quand l'autorité responsable des licences a suspendu, retiré ou modifié une licence, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission. La Commission informe aussitôt les autres États membres.

Article 12
Outre les exigences fixées par la présente directive, l'entreprise ferroviaire est également tenue de respecter les prescriptions de la législation nationale compatibles avec la législation communautaire, imposées de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne:
- les exigences techniques et opérationnelles spécifiques pour les services ferroviaires,
- les exigences de sécurité s'appliquant au personnel, au matériel roulant et à l'organisation interne de l'entreprise,
- les dispositions concernant la santé, la sécurité, les conditions sociales et les droits des travailleurs et des consommateurs.

Article 13
Les entreprises ferroviaires doivent respecter les accords applicables aux transports ferroviaires internationaux en vigueur dans les États membres dans lesquels elles exercent leurs activités.

SECTION IV

Disposition transitoire

Article 14
Une période transitoire de douze mois est accordée aux entreprises ferroviaires qui assurent des services ferroviaires à la date limite de transposition visée à l'article 16 paragraphe 2 pour leur permettre de se conformer aux dispositions de la présente directive. Cette période transitoire ne concerne pas les dispositions qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité des services ferroviaires.

SECTION V

Dispositions finales

Article 15
1. Les procédures de délivrance des licences sont rendues publiques par l'État membre concerné, qui en informe la Commission.
2. L'autorité responsable des licences statue sur la demande de délivrance, en tenant compte de tous les éléments dont elle dispose, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations nécessaires, notamment les informations visées à l'annexe, lui ont été présentées. Elle communique sa décision à l'entreprise qui a demandé la licence. Tout refus doit être motivé.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions de l'autorité responsable des licences sont soumises à un contrôle juridictionnel.

Article 16
1. La Commission présente au Conseil, deux ans après la mise en application de la présente directive, un rapport sur cette application, accompagné, le cas échéant, de propositions concernant la poursuite de l'action communautaire en matière de développement des chemins de fer, notamment pour ce qui est de la possibilité d'élargir le champ d'application de la présente directive.
2. Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 17
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 18
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1995.
Par le Conseil Le président B. PONS

ANNEXE

I. Informations visées à l'article 7 paragraphe 2
1. L'examen de la capacité financière s'effectue sur la base des comptes annuels de l'entreprise et, pour les entreprises qui demandent une licence et ne sont pas en mesure de présenter ces comptes, sur la base du bilan annuel. Pour cet examen, des informations détaillées doivent être fournies notamment sur les éléments suivants:
a) ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts;
b) fonds et éléments d'actif mobilisables à titre de garantie;
c) capital d'exploitation;
d) coûts pertinents, y compris coûts d'acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et matériel roulant;
e) charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise.
2. Le demandeur ne présente notamment pas la capacité financière requise lorsque des arriérés considérables d'impôts ou de cotisations sociales sont dus pour l'activité de l'entreprise.
3. L'autorité peut exiger notamment la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, une caisse d'épargne publique, un commissaire aux comptes ou un expert comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés au point 1.


II. Informations visées à l'article 8 paragraphe 2
1. Informations sur la nature et l'entretien du matériel roulant, notamment en ce qui concerne les normes de sécurité.
2. Informations sur les qualifications du personnel responsable de la sécurité et modalités de formation du personnel.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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