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Législation communautaire en vigueur
Document 395L0012
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395L0012
Directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques
Journal officiel n° L 136 du 21/06/1995 p. 0001 - 0027
Modifications:
Modifié par 396L0089 (JO L 338 28.12.1996 p.85)
Texte:
DIRECTIVE 95/12/CE DE LA COMMISSION du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (1), et notamment ses articles 9 et 12, considérant que, en vertu de la directive 92/75/CEE, la Commission doit arrêter une directive d'application pour les appareils domestiques, et notamment pour les machines à laver le linge; considérant que l'électricité consommée par les machines à laver le linge représente une part non négligeable de la demande globale d'énergie dans la Communauté et que la consommation d'énergie de ces appareils peut être réduite considérablement; considérant qu'un lavage de qualité requiert fréquemment une consommation élevée d'eau et d'énergie; que l'efficacité de lavage d'une machine à laver le linge constitue une information utile pour l'évaluation de sa consommation en eau et en énergie; que cette information guidera le consommateur dans le choix d'un appareil garantissant une utilisation rationnelle de l'énergie; considérant que la Communauté, confirmant son intérêt pour un système international de normalisation capable d'élaborer des normes réellement utilisées par tous les partenaires dans les échanges internationaux et de satisfaire les exigences de la politique communautaire, invite les organisations européennes de normalisation à poursuivre leur coopération avec les organisations internationales de normalisation; considérant que le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électronique (Cenélec) sont agréés en qualité d'organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984, et que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Cenélec sur la base d'un mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2), modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi qu'en vertu desdites orientations générales; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 92/75/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive s'applique aux machines à laver le linge domestiques alimentées sur secteur électrique, hormis: - les machines à laver le linge sans système d'essorage, - les machines à laver le linge équipées de cuves différentes pour le lavage et l'essorage (double cuve) et - les appareils combinés machine à laver le linge/sèche-linge. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie sont également exclus. 2. Les informations obligatoires prévues par la présente directive sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées. Pour l'ensemble de la présente directive, toutes les dispositions exigeant l'indication d'informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces informations sont requises conformément à l'article 3 de la directive 86/594/CEE du Conseil (1). Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions de ladite directive. 3. Les normes harmonisées visées au paragraphe 2 sont établies sur mandat de la Commission en conformité avec la directive 83/189/CEE. 4. Les termes «distributeur», «fournisseur», «fiche», «autres ressources essentielles» et «renseignements complémentaires» sont définis à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 92/75/CEE. Article 2
1. La documentation technique visée à l'article 2 paragraphe 3 de la directive 92/75/CEE comprend: - le nom et l'adresse du fournisseur, - une description générale de l'appareil permettant de l'identifier, - des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie, - les rapports d'essais et des mesures réalisés conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2, - le mode d'emploi, le cas échéant. 2. L'étiquette prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE est conforme aux spécifications de l'annexe I de la présente directive. L'étiquette est placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible, et non masquée. 3. Le contenu et le format de la fiche d'information prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE sont conformes aux spécifications de l'annexe II de la présente directive. 4. Si un produit est offert à la vente, à la location ou à la location-vente dans les conditions énoncées à l'article 5 de la directive 92/75/CEE et au moyen d'une communication sous forme imprimée, telle qu'un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les informations spécifiées à l'annexe III de la présente directive. 5. Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique, tel qu'il figure sur l'étiquette et la fiche de celui-ci, est conforme aux indications figurant à l'annexe IV. Article 3
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que tous les fournisseurs et les distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Article 4
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mars 1996. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 1996. Néanmoins, les États membres admettent, jusqu'au 30 septembre 1996: - la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'exposition d'appareils, - la distribution des communications sous forme imprimée visée à l'article 2 paragraphe 4, qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 23 mai 1995. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission
(1) JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 16. (2) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. (3) JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 30. (1) JO n° L 334 du 6. 12. 1986, p. 24.
ANNEXE I
ÉTIQUETTE
Conception de l'étiquette 1. L'étiquette correspond à la version linguistique appropriée choisie parmi les modèles suivants: >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> > REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM>
Notes concernant l'étiquette 2. Les notes suivantes précisent les informations à fournir, Note I. Nom ou marque du fournisseur II. Référence du modèle établi par le fournisseur III. Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. La lettre, correspondant au classement de l'appareil, est indiquée à la hauteur de la flèche correspondante IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d'attribution d'éco-label, lorsqu'un «éco-label communautaire» a été attribué à un appareil au titre du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil (1), une reproduction de la marque de l'éco-label peut être ajoutée. Le «Guide de la conception de l'étiquette des machines à laver le linge», dont il est question ci-dessous, explique comment le label écologique communautaire peut être inclus dans l'étiquette V. Consommation d'énergie, exprimée en kWh par cycle sur la base du cycle standard blanc 60 °C, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 VI. Classement de l'efficacité du lavage conformément aux indications de l'annexe IV VII. Classement de l'efficacité de l'essorage conformément aux indications de l'annexe IV VIII. Vitesse d'essorage maximale réalisée pour le cycle standard blanc 60 °C, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 IX. Capacité de l'appareil pour le cycle standard blanc 60 °C, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 X. Consommation d'eau par cycle de lavage pour le cycle standard blanc 60 °C, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 XI. Niveau de bruit mesuré pendant les cycles de lavage et d'essorage pour le cycle standard 60 °C, conformément à la directive 86/594/CEE du Conseil (2) Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V. Impression 3. Certains aspects de l'impression de l'étiquette sont définis ci-dessous. >REFERENCE A UN FILM> Couleurs utilisées CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir Flèches: - A: X0X0 - B: 70X0 - C: 30X0 - D: 00X0 - E: 03X0 - F: 07X0 - G: 0XX0 Couleur de l'encadrement: X070 Tout le texte est en noir. Le fond est blanc Les informations complètes concernant l'impression sont contenues dans le «guide de la conception des étiquettes pour les machines à laver le linge». Ce guide fourni uniquement à titre d'information, peut être obtenu auprès du: Secrétariat du comité sur l'indication de la consommation d'énergie par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux appareils ménagers Direction générale de l'énergie (DG XVII) Commission européenne Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles. (1) JO n° L 99 du 11. 4. 1992, p. 1. (2) JO n° L 344 du 6. 12. 1986, p. 24. Les normes correspondantes relatives à la mesure du niveau de bruit sont EN 60704-2-4 et la norme de vérification EN 60704-3.
ANNEXE II
FICHE La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur; elles doivent dans ce cas être présentées dans l'ordre indiqué ou figurer à proximité de la description de chaque appareil. 1) Nom ou marque du fournisseur 2) Référence du modèle établi par le fournisseur 3) Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de «classe d'efficacité énergétique. . .» sur une échelle de A (économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement 4) Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un «éco-label communautaire» en vertu du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil, cette dernière information peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée «éco-label communautaire» et comporte la reproduction de la marque de l'éco-label. Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d'attribution de l'éco-label 5) Consommation d'énergie, calculée en kWh par cycle sur la base du cycle standard coton 60 °C, conformément aux procédures d'essai mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, et définie comme «consommation d'énergie XYZ kWh par cycle, sur la base des résultats obtenus pour le cycle blanc 60 °C dans des conditions d'essai normalisées. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil» 6) Classement du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de «classe d'efficacité de lavage. . .» sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible). Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (plus élevé) à G (plus faible) apparaisse clairement 7) Classement du modèle selon son efficacité d'essorage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de «classe d'efficacité d'essorage. . .» sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible), suivie de l'indication: «Si vous utilisez un séchoir à tambour, n'oubliez pas que: - avec une machine à laver avec un essorage de classe A, le séchage à tambour coûtera moitié moins qu'avec une de classe G, - le séchage à tambour consomme généralement beaucoup plus d'énergie que le lavage.» Cette information peut être exprimée sous forme de note de bas de page Lorsqu'elle figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (plus élevé) à G (plus faible) apparaisse clairement et que la note relative aux coûts d'exploitation figure dans le tableau ou sous forme de note de bas de page 8) Efficacité d'essorage, calculée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 pour le cycle standard blanc 60 °C, définie comme «teneur en eau après essorage . . . % (par rapport au poids du linge sec)» 9) Vitesse d'essorage maximale obtenue pour le cycle standard blanc 60 °C, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 10) Volume utile de l'appareil pour le cycle standard blanc 60 °C, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 11) Consommation d'eau par cycle calculée pour le cycle standard blanc 60 °C, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 12) Durée du programme pour le cycle standard blanc 60 °C, conformément aux normes de mesures mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 13) Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations figurant aux points 6 à 12, pour d'autres cycles de lavage 14) La consommation annuelle moyenne d'eau et d'électricité, calculée sur la base de 200 cycles standard blanc 60 °C et exprimée comme «consommation annuelle estimée (200 cycles blanc 60 °C dans des conditions d'essai normalisées) d'une famille de 4 personnes» 15) Niveau de bruit émis pendant les cycles de lavage et d'essorage pour le cycle standard blanc 60 °C, conformément à la directive 86/594/CEE Si une copie de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette doivent être ajoutées Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V.
ANNEXE III
VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées visés à l'article 2 paragraphe 4 contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué. 1) Classe d'efficacité énergétique (annexe II point 3) 2) Consommation d'énergie (annexe II point 5) 3) Classe d'efficacité du lavage (annexe II point 6) 4) Classe d'efficacité de l'essorage (annexe II point 7) 5) Vitesse d'essorage (annexe I note VIII) 6) Capacité (annexe I note IX) 7) Consommation d'eau (annexe I note X) 8) «Consommation annuelle estimée d'une famille de 4 personnes» (annexe II point 14) 9) Niveau de bruit (annexe I note XI) Si d'autres informations contenues dans la fiche sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluse dans le tableau ci-dessus dans l'ordre fixé pour la fiche. Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V.
ANNEXE IV
CLASSEMENT SELON L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 1) Le tableau 1 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité énergétique: >EMPLACEMENT TABLE>
2) Le tableau 2 montre comment classer l'appareil en fontion de son efficacité de lavage: >EMPLACEMENT TABLE>
3) Le tableau 3 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité d'essorage: >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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