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Législation communautaire en vigueur

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Document 395H0377

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[ 13.10.20 - Programmes et statistiques ]


395H0377
95/377/CE: Recommandation de la Commission, du 13 septembre 1995, portant sur la prise en compte de la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes relatives à la ventilation du montant net du chiffre d'affaires par catégorie d'activité
Journal officiel n° L 225 du 22/09/1995 p. 0018 - 0020



Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 13 septembre 1995 portant sur la prise en compte de la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes relatives à la ventilation du montant net du chiffre d'affaires par catégorie d'activité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/377/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1), et notamment son article 43 paragraphe 1 point 8,
considérant que le fonctionnement du marché intérieur impose l'application de normes en matière d'information économique pour les entreprises, les institutions financières, les administrations, disposent de données statistiques fiables et comparables et que ces informations sont particulièrement nécessaires aux entreprises pour mesurer leurs performances, évaluer leur niveau de compétitivité et se situer par rapport à la concurrence;
considérant que le besoin de comparabilité internationale des informations économiques a incité les États membres et les institutions communautaires à adopter des nomenclatures communes pour que le contenu des catégories, notamment d'activités et de produits, soit interprété de manière uniforme dans tous les États membres et soit cohérent avec les classifications internationales des Nations unies; que, à ces fins, il a été institué par règlement une nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes, NACE Rév. 1 (2), utilisée par les services de la Commission pour toutes les statistiques par activité économique; ainsi que par les États membres soit directement soit par une nomenclature nationale qui en dérive;
considérant que la directive 78/660/CEE prescrit des mesures de coordination des dispositions nationales concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et demande que ces comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats; que, à cette fin, le contenu minimal de l'annexe doit être fixé: l'article 43 paragraphe 1 point 8 prévoit en effet que l'annexce comporte des indications sur la ventilation du montant net du chiffre d'affaires par catégorie d'activité;
considérant que, en raison d'exemptions prévues par la directive 78/660/CEE, toutes les sociétés des États membres ne sont pas tenues de fournir cette information, de sorte que cette dernière est fournie sur la base du volontariat;
considérant que pour les sociétés qui fournissent volontairement cette information, il est souhaitable de créer les conditions pour que l'information publiée réponde aux critères de comparabilité aussi bien à l'intérieur d'un État, qu'entre les États membres de l'Union européenne;
considérant:
- que le rapprochement des langages comptable et statistique peut aider à améliorer la comparabilité et la qualité de l'information économique,
- que l'utilisation généralisée de la NACE Rév. 1 pour la ventilation du montant net du chiffre d'affaires par activité en application de l'article 43 paragraphe 1 point 8 de la directive 78/660/CEE constituerait un domaine d'application utile de ce rapprochement car il donnerait un contenu minimal à ladite disposition; que cette utilisation offrirait de la sorte de nombreux avantages liés à la cohérence accrue entre langages économique et comptable et notamment:
1) allégement la charge de collecte statistique éprouvée par les sociétés, lié à l'utilisation d'une référence commune;
2) meilleurs rapprochements entre l'information collectée auprès des entreprises et l'information statistique restituée aux utilisateurs de l'information économique,
- qu'il est ainsi vivement souhaitable d'atteindre ce(s) but(s) sans toutefois imposer d'obligations nouvelles pour les sociétés;
considérant que, suivant le principe de subsidiarité, la création de normes statistiques et comptables communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que leur mise en application se fera dans chaque État membre;
considérant que cette situation conduit la Commission à estimer nécessaire de recommander aux États membres d'encourager une démarche, de nature à améliorer la transparence et le fonctionnement du marché intérieur; que dans le comité de contact, prévu par l'article 52 de la quatrième directive par une concertation régulière portant entre autres sur les problèmes concrets de son application, une majorité des membres s'est prononcée en faveur de la proposition de la Commission de l'utilisation par les sociétés sur la base du volontariat, de la NACE Rév. 1 pour la ventilation par catégorie d'activité du montant net de leur chiffre d'affaires,
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

- d'encourager toutes les sociétés qui procèdent à une ventilation du montant net de leur chiffre d'affaires par catégorie d'activité, en vertu de l'article 43 paragraphe 1 point 8 de la directive 78/660/CEE, à utiliser les catégories de la NACE Rév. 1,
- d'inciter celles d'entre elles qui se réfèrent à la nomenclature statistique, à utiliser la NACE Rév. 1 dans les conditions prévues dans l'annexe à la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1995.
Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission

ANNEXE

Utilisation de la NACE Rév. 1 comme nomenclature de référence pour la ventilation du chiffre d'affaires par activité
La comparabilité des informations sur le chiffre d'affaires ventilé par catégorie d'activité peut être obtenue en adoptant la démarche suivante:
- les entreprises utilisent pour ventiler dans leur comptabilité leurs ventes de biens ou de prestation de services, un plan de classification adapté à leurs besoins de gestion interne,
- il leur est recommandé d'établir leur système de classification par catégorie d'activité, de manière qu'il soit compatible avec la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes NACE Rév. 1, ou avec la version nationale de cette nomenclature (1).
1. Degré de compatibilité Il est considéré que la classification interne de gestion est compatible avec la nomenclature statistique européenne, lorsque cette classification interne est:
- soit identique aux rubriques (divisions, groupes ou classes) de la NACE Rév. 1 (2) (3),
- soit constitue une subdivision de celles-ci, de sorte que les rubriques de la NACE Rév. 1 puissent être obtenues par addition des postes de la classification interne.
2. Niveau de détail souhaitable La NACE Rév. 1 comprend plusieurs niveaux de rubriques appelées: divisions, groupes et classes.
La partie commune à tous les États membres va jusqu'au détail des classes de la NACE Rév. 1, il est souhaitable que l'information soit fournie par référence à ce niveau considéré comme le plus pertinent. La nomenclature est en effet identique jusqu'au quatrième chiffre dans tous les pays. Il constitue d'ailleurs le point de repérage de l'activité principale et assure la cohérence entre les États membres.
3. Cas particulier et exception 3.1. Certaines sociétés pourront considérer que le niveau 4 chiffres de la NACE Rév. 1 entraîne pour elles une ventilation trop détaillée de leur chiffre d'affaires et une situation dommageable. Dans ce cas, il est admis que la ventilation du chiffre d'affaires par activité se fasse par référence au niveau 3 chiffres (groupes) voire 2 chiffres (divisions) de la NACE Rév. 1.
3.2. Dans quelques cas de compatibilité partielle entre classification interne et nomenclature statistique des chiffres d'affaires ne pourront pas être attribués à une seule classe, groupe ou division de la NACE Rév. 1 ou ne pourraient l'être que moyennant un coût hors de proportion avec l'utilité de l'information fournie: ces éléments pourront être regroupés sous un poste intitulé « Chiffre d'affaires non ventilés ».
4. Remarque Pour ventiler leur chiffre d'affaires par activité il est souhaitable que les sociétés séparent leur activité purement commerciale (négoce) (4) et leur activité de production (ventes de biens et services produits par l'entreprise).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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