|
Législation communautaire en vigueur
Document 395E0091
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
[ 11.10 - Généralités ]
395E0091
95/91/PESC: Position commune, du 24 mars 1995, définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative au Burundi
Journal officiel n° L 072 du 01/04/1995 p. 0001 - 0002
Texte:
POSITION COMMUNE du 24 mars 1995 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative au Burundi (95/91/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2, DÉFINIT LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: 1. L'Union européenne poursuit, en ce qui concerne le Burundi, les objectifs énoncés dans la déclaration du 19 mars 1995 qui définit ses priorités générales. 2. La troïka ministérielle se rend le 24 mars 1995 au Burundi afin de marquer l'appui de l'Union européenne à la réconciliation nationale telle que prévue par la convention de gouvernement du 10 septembre 1994. 3. L'Union européenne est disposée à aider le gouvernement burundais à organiser un débat national avec la participation de toutes les composantes de la nation burundaise, afin de consolider la réconciliation nationale et de reconstruire la démocratie. La Présidence, agissant dans les conditions énoncées à l'article J.5 paragraphe 3 du traité, prendra contact avec les autorités burundaises afin de présenter au Conseil, dans les meilleurs délais, une évaluation des besoins. 4. La Présidence et la Commission, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, prendront les contacts nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente position commune et effectueront ensemble les démarches prévues auprès des tiers. 4.1. L'Union européenne est disposée à apporter rapidement son soutien à l'envoi d'experts des droits de l'homme dans le cadre mis en place par le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations unies. - Les contacts nécessaires seront pris avec le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations unies pour définir les conditions de la participation de l'Union européenne. - La Commission a l'intention de proposer que la Communauté européenne contribue dans les meilleurs délais au financement de cette opération pour un montant approximatif de 3 millions d'écus, chiffre que la Commission réévaluera en fonction des résultats de la mission de la troïka et des contacts en cours. 4.2. L'Union européenne est disposée à apporter son aide à la restauration de l'État de droit et au renforcement du système judiciaire burundais, en apportant notamment son appui à la formation de magistrats. Les contacts nécessaires seront pris avec les autorités du Burundi pour permettre au Conseil d'adopter dans les meilleurs délais un programme d'assistance au système judiciaire. 4.3. L'Union européenne soutient la convocation rapide d'une table ronde des bailleurs de fonds avec la participation des institutions internationales, et notamment des institutions financières internationales, et de tous les pays amis du Burundi. Les démarches nécessaires seront effectuées pour que cette proposition reçoive l'appui le plus large. 4.4. L'Union européenne est disposée à contribuer à la mise en oeuvre, pour le Burundi, et au suivi d'un plan d'action adopté par la conférence régionale sur l'assistance aux réfugiés, personnes déplacées et rapatriées dans la région des grands lacs, tenue à Bujumbura du 15 au 17 février 1995. Les démarches nécessaires seront effectuées pour encourager les États tiers à soutenir le plan d'action. 4.5. L'Union européenne est disposée à apporter son soutien à l'action de l'Organisation de l'unité africaine (OUA). 5. L'ensemble des autres objectifs et priorités de l'Union européenne, tels que définis dans la déclaration adoptée à Carcassonne le 19 mars 1995, seront poursuivis dans les meilleurs délais et feront, le cas échéant, l'objet d'une position commune complémentaire. 6. Le suivi de la présente position commune est assuré par les groupes de travail compétents du Conseil, auxquels la Présidence et la Commission rendent régulièrement compte. 7. La présente position commune est publiée au Journal officiel. Fait à Bruxelles, le 24 mars 1995. Par le Conseil Le président A. JUPPÉ
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|