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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0521

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]


395D0521
95/521/CE: Décision de la Commission, du 28 novembre 1995, sur l'adoption de mesures spécifiques visant à interdire temporairement le recours à la garantie globale pour certaines opérations de transit communautaire (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 299 du 12/12/1995 p. 0024 - 0024



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 novembre 1995 sur l'adoption de mesures spécifiques visant à interdire temporairement le recours à la garantie globale pour certaines opérations de transit communautaire (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/521/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1762/95 (2), et notamment son article 360,
considérant que l'administration douanière du royaume d'Espagne, par sa lettre du 4 avril 1995, complétée par sa lettre du 27 juillet 1995, a émis le souhait de pouvoir faire application dudit article 360 pour interdire temporairement le recours à la garantie globale pour les opérations de transit communautaire externe concernant les cigarettes de la sous-position 24.02.20 du système harmonisé et que pour cela, elle souhaite obtenir l'accord de la Commission;
considérant que des opérations de transit communautaire externe concernant des cigarettes ont fait l'objet d'informations spécifiques notamment en application des dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil (3);
considérant qu'il résulte, d'une part, des informations fournies par l'administration douanière du royaume d'Espagne et, d'autre part, des informations recueillies par la Commission que la fraude sur les cigarettes dans le cadre du régime du transit communautaire externe semble avoir pris des proportions importantes, notamment depuis que le transport de ces produits en application de la convention TIR de 1975 a été interdit;
considérant que, malgré les mesures prises au plan communautaire en application des dispositions de l'article 361 du règlement (CEE) n° 2454/93 précité pour relever à partir du mois d'avril 1994 le montant de la garantie globale à 100 % des droits et autres impositions exigibles à l'égard des cigarettes transportées sous le régime du transit communautaire externe, il y a lieu de considérer que de telles opérations de transit communautaire externe présentent des risques de fraude exceptionnels;
considérant que la demande de l'administration douanière du royaume d'Espagne est fondée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Commission donne son accord pour que l'administration douanière du royaume d'Espagne prenne conformément à l'article 360 du règlement (CEE) n° 2454/93 des mesures spécifiques visant à interdire temporairement et à partir d'une date fixée par ladite administration, le recours à la garantie globale pour les opérations de transit communautaire externe concernant les cigarettes de la sous-position 24.02.20 du système harmonisé.

Article 2
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1995.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 171 du 21. 7. 1995, p. 8.
(3) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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