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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0512

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


Actes modifiés:
373Y1113(02) (Modification)

395D0512
95/512/CE: Décision nº 159, du 3 octobre 1995, portant modification de la décision nº 86, du 24 septembre 1973, concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes près la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
Journal officiel n° L 294 du 08/12/1995 p. 0038 - 0039



Texte:

DÉCISION N° 159 du 3 octobre 1995 portant modification de la décision n° 86, du 24 septembre 1973, concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes près la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (95/512/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 101 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, aux termes duquel la commission administrative fixe les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes,
vu la décision n° 86, du 24 septembre 1973, concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes près la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, et notamment le paragraphe 8 de cette décision,
vu la décision n° 106, du 8 juillet 1976, portant modification de la décision n° 86 du 24 septembre 1973,
considérant qu'il convient, dans l'intérêt d'un fonctionnement plus efficace de la commission des comptes, que la commission des comptes adopte le même ordre de rotation de présidence que la commission administrative,
DÉCIDE:

1. La décision n° 106 du 8 juillet 1976 est abrogée.
2. Le paragraphe 8 de la décision n° 86 du 24 septembre 1973 est remplacé par ce qui suit:
« 8. La présidence de la commission des comptes est exercée, pour une durée de six mois, par un membre ressortissant de l'État dont le représentant exerce la présidence de la commission administrative pendant la même période.
Le président de la commission des comptes peut, en liaison avec le Secrétariat, entreprendre toutes les actions en vue de la solution rapide de problèmes relevant de la compétence de la commission des comptes.
Le président de la commission des comptes préside, en principe, les groupes de travail chargés de l'examen des problèmes relevant de la compétence de celle-ci; toutefois, en cas d'indisponibilité ou lors de l'examen de problèmes spécifiques, le président peut se faire représenter par une autre personne qu'il désigne.
Le Secrétariat de la commission administrative assure la préparation, la tenue et le compte rendu des séances de la commission des comptes. Il procède à tous les travaux nécessaires au fonctionnement de celle-ci. »
3. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le président de la commission administrative Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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