Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373Y1113(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


373Y1113(02)
Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Décision n° 86, du 24 septembre 1973, concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
Journal officiel n° C 096 du 13/11/1973 p. 0002 - 0004
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 18
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 18


Modifications:
Modifié par 395D0512 (JO L 294 08.12.1995 p.38)


Texte:

DÉCISION Nº 86 du 24 septembre 1973 concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
considérant que la décision nº 24, publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº 81 du 21 décembre 1960, est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nºs 1408/71 et 574/72 du Conseil, mais que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision;
considérant que, aux termes de l'article 101 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 574/72, la Commission administrative fixe les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes,
DÉCIDE:

1. La Commission des comptes prévue à l'article 101 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil des Communautés européennes est dénommée «Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants». 2. La Commission des comptes fonctionne sous l'autorité de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dont elle reçoit les directives.
3. La Commission des comptes a les attributions définies aux articles 102 paragraphe 1 et 113 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 574/72.
4. La Commission des comptes se prononce en principe sur pièces. Elle peut demander aux autorités compétentes toutes informations ou enquêtes qu'elle jugerait nécessaires à l'instruction des affaires soumises à son examen. En cas de nécessité, la Commission des comptes peut, sous réserve de l'approbation préalable du président de la Commission administrative, déléguer sur place le secrétaire ou un autre membre du secrétariat, ou certains membres de la Commission des comptes, afin de procéder à une investigation qui serait nécessaire pour la continuation de ses travaux. Le président de la Commission administrative informe de cette investigation le représentant auprès de la Commission administrative de l'État membre intéressé.
5. La Commission des comptes est composée de deux représentants désignés par les autorités compétentes de chacun des États membres des Communautés européennes.
En cas d'empêchement, chaque membre de la Commission des comptes peut être remplacé par le suppléant désigné à cet effet par les autorités compétentes.
6. Les décisions sont prises à la majorité, chaque État membre ne disposant que d'une voix.
Les avis de la Commission doivent indiquer s'ils ont été pris à l'unanimité ou à la majorité. Ils doivent, le cas échéant, indiquer les conclusions ou réserves de la minorité.
Lorsque l'avis n'est pas émis à l'unanimité, la Commission des comptes le soumet à la Commission administrative, accompagné d'un rapport qui contient notamment l'exposé et la motivation des thèses opposées. Elle désigne également un rapporteur chargé de fournir à la Commission administrative tous renseignements que celle-ci juge utile de lui demander aux fins de lui permettre de trancher le litige en question.
Le rapporteur ne peut être choisi parmi les représentants des pays impliqués dans le litige.
7. Le représentant de la Commission des Communautés européennes ou son suppléant, siégeant au sein de la Commission administrative, a voix consultative au sein de la Commission des comptes.
Dans le cadre de l'assistance technique prêtée par le Bureau international du travail à la Commission administrative en vertu de l'article 80 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1408/71, les représentants du BIT, désignés à ce titre, peuvent participer aux séances de la Commission des comptes.
8. La présidence de la Commission des comptes est exercée chaque semestre par l'un des membres qui appartient à l'État dont le représentant au Conseil des Communautés européennes assume pour la même période la présidence de celui-ci conformément à l'article 2 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.
Le secrétariat de la Commission administrative assure la préparation, la tenue et le compte rendu des séances de la Commission des comptes. Il procède à tous travaux nécessaires au fonctionnement de celle-ci.
9. La Commission des comptes soumet à l'approbation préalable de la Commission administrative son programme de travail. L'ordre du jour, la date et la durée de ses sessions sont fixés en accord avec le président de la Commission administrative.
L'ordre du jour est adressé par le secrétariat de la Commission administrative aux membres de la Commission des comptes, aux membres de la Commission administrative et aux représentants du Bureau international du travail, dix jours au moins avant le début de chaque session.
Le secrétariat de la Commission administrative adresse aux mêmes personnes et dans le même délai la documentation afférente à la session.
10. En tant que de besoin, les règles fixées dans les statuts de la Commission administrative et dans l'échange de lettres, publiés au Journal officiel des Communautés européennes nº C 68 du 21 août 1973, sont applicables à la Commission des comptes.
11. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres.


Le président de la Commission administrative
A. TRIER


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]