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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0486

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


395D0486
95/486/CE: Décision de la Commission, du 30 novembre 1994, relative aux aides et cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de l'aviculture et du petit élevage en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 277 du 21/11/1995 p. 0010 - 0016



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 1994 relative aux aides et cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de l'aviculture et du petit élevage en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (95/486/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1574/93 (2), et notamment son article 19,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1574/93, et notamment son article 19,
vu le règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 794/94 de la Commission (5), et notamment son article 5,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité (6),
considérant ce qui suit:

I
1. Par lettre du 6 juillet 1989, enregistrée le 11 juillet 1989, la représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, un projet d'arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative « aviculture et petit élevage » constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.
Des informations complémentaires ont été communiquées par la Belgique par lettre du 15 septembre 1989, enregistrée le 20 septembre 1989.
Ce projet d'arrêté a été adopté le 31 juillet 1989 et publié au Moniteur belge du 24 août 1989. Il prolonge le système de financement pour l'aviculture et le petit élevage jusqu'au 31 décembre 1990.
2. Le projet d'arrêté royal en cause abroge l'arrêté royal, du 28 février 1985, relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des sections consultatives « aviculture et petit élevage » et « fruits et légumes » constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.
L'arrêté royal du 28 février 1985 a fait l'objet d'un examen de la part de la Commission (aide n° C 7/87 - aide n° ex NN 54/86), pour lequel une décision négative a été prise le 30 novembre 1988 (1). Dans l'article 1er de cette décision, la Commission a notamment considéré comme incompatibles avec le marché commun les aides concernées à cause de leur mode de financement.
Celles-ci étaient alimentées en partie par des cotisations obligatoires perçues à l'exportation, qui ont été appréciées par la Commission comme des taxes d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation incompatibles avec l'article 12 du traité. La Belgique a modifié (arrêté royal du 8 mars 1989) les dispositions incriminées en supprimant les cotisations visées ci-dessus.
La Commission a adressé, le 25 avril 1989, une lettre à la Belgique afin de classer ce dossier.
3. Par la lettre du n° SG (89) D/15032 du 30 novembre 1989, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des aides (point II considérant 2) prorogées par l'arrêté royal du 31 juillet 1989 à cause de leur mode de financement par des cotisations obligatoires perçues sur les animaux importés des autres États membres au niveau de l'abattage et auprès des importateurs dont l'activité professionnelle ne concerne que l'importation et qui n'importent des aliments composés que des autres États membres (procédure n° C 49/89).
Par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (2), la Commission a informé les autres États membres et les tiers intéressés de sa décision précitée et les a mis en demeure de présenter leurs observations.
4. A. La Belgique a notifié par lettre du 24 mai 1991 un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 1989 déjà cité. Ce projet a été arrêté le 5 août 1991 et publié au Moniteur belge du 21 septembre 1991.
Ce projet étend le régime antérieur aux produits du secteur des lapins et proroge la période d'application de l'arrêté royal du 31 juillet 1989 ainsi modifié jusqu'au 31 décembre 1991.
B. La Belgique a également notifié par lettre du 19 février 1992 un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 1989 déjà cité. Ce projet a été arrêté le 4 mai 1992 et publié au Moniteur belge du 21 mai 1992.
Ce projet étend le régime antérieur aux poules pondeuses et aux poulets de chair et le pérennise.
5. En ce qui concerne les deux mesures mentionnées au considérant 4 points A et B, respectivement, par lettres du 31 juillet 1991 (procédure n° C 39/91) et du 28 mai 1992 (procédure n° C 10/92), la Commission a communiqué à la Belgique ses décisions d'étendre la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité ouverte le 3 novembre 1989 à l'encontre des mêmes aides prorogées d'abord jusqu'au 31 décembre 1991 et ensuite sans limite toujours à cause de leur financement par des cotisations obligatoires frappant les animaux importés des autres États membres au niveau de l'abattage, ainsi que les importateurs dont l'activité professionnelle ne concerne que l'importation et qui n'importe des aliments composés que des autres États membres.
Par deux autres publications au Journal officiel des Communautés européennes (3), elle a informé les autres États membres et les autres intéressés de ses décisions précitées et les a mis en demeure de présenter leurs observations.

II
1. Le régime d'aides instauré par l'arrêté royal du 31 juillet 1989, modifié par les arrêtés royaux du 5 août 1991 et du 4 mai 1992, dont les projets ont été notifiés à la Commission, sont décrits ci-après.
Aides 2. Les aides ont pour finalité de promouvoir la vente des produits concernés (publicité, expositions, foires, études de débouchés, participation à des congrès internationaux).
Cotisations obligatoires 3. Les aides sont financées par des cotisations obligatoires perçues au profit de la section consultative « aviculture et petit élevage » constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles tel que prévu par l'arrêté royal au 31 juillet 1989, modifié par les arrêtés royaux visés ci-dessus.
Produits taxés:
- les oeufs:
les oeufs de gallinacés, colombidés et palmipèdes, en coquilles et propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine,
- les produits d'oeufs:
les oeufs sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovoalbumine,
- la volaille:
les gallinacés, colombidés et palmipèdes, vivant à l'état domestique,
- la viande:
toutes carcasses et parties de volaille et de lapin susceptibles d'être consommées par l'homme,
- la viande de lapin:
toute viande, fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée provenant d'un lapin,
- le lapin:
tout lapin domestique quel que soit son âge et son sexe,
- les aliments composés.
Assujettis:
- les abattoirs de volaille agréés par le ministère de la santé publique,
- les centres d'emballage d'oeufs,
- les grossistes du commerce des oeufs,
- les entreprises spécialisées en produits d'oeufs,
- les entreprises qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leur activité,
- les détenteurs de poules pour la production d'oeufs,
- les détenteurs de poulets de chair (excepté les poussins d'un jour),
- les accouvoirs,
- les entreprises de multiplication reconnues par le ministère de l'agriculture,
- le détenteur d'une agréation pour l'importation ou la fabrication d'aliments composés délivrés par le ministère de l'agriculture,
- celui qui abat ou fait abattre des lapins,
- l'importateur de lapins abattus en provenance de pays tiers.
Taux de cotisation - Les abattoirs de volaille:
- 3 000 francs belges s'ils abattent moins de cent mille pièces par an,
- 100 000 francs belges s'ils abattent plus de deux millions de pièces par an,
- 0,05 franc belge par animal abattu s'ils abattent de cent mille à deux millions de pièces par an.
- Les centres d'emballages d'oeufs:
- 6 000 francs belges, s'ils ont une capacité technique de triage maximale de cinq mille oeufs à l'heure,
- 8 000 francs belges, s'ils ont une capacité technique de triage de plus de cinq mille oeufs avec un maximum de quinze mille oeufs à l'heure,
- 10 000 francs belges, s'ils ont une capacité technique de triage de plus de quinze mille oeufs à l'heure.
- Les grossistes du commerce des oeufs:
- 3 000 francs belges par an.
- Les entreprises qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leurs activités:
- 1 500 francs belges par an.
- Les entreprises spécialisées dans les produits d'oeufs:
- 12 000 francs belges par an.
- Les entreprises dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de trois tonnes par heure ou plus:
- 30 000 francs belges par an.
- Les détenteurs de poules pour la production d'oeufs, ayant ou non l'âge de la pondaison et de poules de réforme:
- 1 000 francs belges par an pour une entreprise d'une grandeur de 5 000 à 14 999 bêtes,
- 2 000 francs belges par an pour une entreprise d'une grandeur de 15 000 à 29 999 bêtes,
- 4 000 francs belges par an pour une entreprise d'une grandeur de 30 000 bêtes ou plus.
- Les détenteurs de poulets de chair (excepté les poussins d'un jour):
- 1 500 francs belges par entreprise d'une grandeur de 10 000 à 24 999 bêtes, et par an,
- 3 000 francs belges par entreprise d'une grandeur de 25 000 bêtes ou plus, et par an.
- les accouvoirs:
il s'agit des cotisations annuelles suivantes:
- 20 000 francs belges pour une capacité de plus de deux millions d'oeufs,
- 15 000 francs belges pour une capacité de plus d'un million à deux millions d'oeufs inclus,
- 12 000 francs belges pour une capacité de plus de 750 000 jusqu'à un million d'oeufs inclus,
- 9 500 francs belges pour une capacité de plus de 500 000 jusqu'à 750 000 oeufs inclus,
- 7 500 francs belges pour une capacité de plus de 300 000 jusqu'à 500 000 oeufs inclus,
- 5 500 francs belges pour une capacité de plus de 200 000 jusqu'à 300 000 oeufs inclus,
- 4 000 francs belges pour une capacité de plus de 100 000 jusqu'à 200 000 oeufs inclus,
- 2 500 francs belges pour une capacité de plus de 1 000 jusqu'à 100 000 oeufs inclus.
- Les entreprises de multiplication:
1 franc belge par poule reproductrice maintenue dans l'exploitation.
- Le détenteur d'une agréation pour l'importation ou la fabrication d'aliments composés:
1 700 francs belges par an.
- Celui qui abat ou fait abattre des lapins:
- Le montant de la cotisation s'élève à 1,25 franc belge par lapin abattu.
- De cette cotisation:
- 0,15 franc belge par kilogramme de viande de lapin est porté en compte au fournisseur de lapins, à l'exception des importateurs de lapins vivants d'un État membre,
- 0,50 franc belge par kilogramme de viande de lapin est porté en compte à l'acheteur des lapins abattus, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à la consommation ou qui sont impropres à la consommation humaine.
Les cotisants concernés déduisent de leurs cotisations obligatoires 0,50 franc belge par kilogramme de produits non destinés à la consommation ou impropres à la consommation humaine.
- Les abattoirs publics ou privés paient cette cotisation avec un minimum de 6 000 francs belges par an.
- L'importateur de lapins abattus de pays tiers:
1 franc belge par kilogramme de viande de lapin importée.

III
1. Dans le cadre des trois procédures précitées, la Commission a mis la Belgique en demeure de lui présenter ses observations. Ces dernières sont parvenues à la Commission respectivement par lettres du 11 janvier 1990, du 26 septembre 1991 et du 11 juin 1992 (considérants 2 à 6 suivants).
Par des publications au Journal officiel des Communautés européennes (voir point I considérant 3 et considérant 5), elle a informé les autres États membres et les autres intéressés des décisions précitées et les a mis en demeure de présenter leurs éventuelles observations.
2. La Belgique fait valoir en premier lieu que les dispositions à l'encontre desquelles la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité figuraient déjà dans l'arrêté royal du 28 février 1985 qui a fait l'objet d'une décision finale négative du 30 novembre 1988 (aide n° C 7/87 - aide n° ex NN 54/86). Dans le cadre de cette procédure, la Commission avait considéré comme incompatibles les aides en question en invoquant uniquement leur financement par des cotisations obligatoires perçues à l'exportation contraires à l'article 12 du traité et n'avait pas contesté leur mode de perception par d'autres cotisations perçues sur des produits importés des autres États membres.
3. En ce qui concerne la cotisation perçue à l'abattage, la Belgique indique que l'importateur qui vend un animal vivant à un opérateur belge n'est pas soumis à la perception. Il paraît dès lors abusif de conclure que la perception est déplacée à un stade qui suit nécessairement l'importation.
4. Selon ces mêmes autorités, le prélèvement des cotisations se fait à l'abattoir sans distinction de l'origine, conformément à l'article 95 du traité et suivant la jurisprudence de la Cour de justice. Dans un arrêt du 31 mai 1979 [affaire 132/78 (Denkavit)] (1), la Cour a établi que, pour relever d'un système général d'imposition intérieure et échapper ainsi à l'application des dispositions interdisant des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, la charge à laquelle est soumis un produit importé doit frapper le produit intérieur et le produit importé identique d'un même impôt, au même stade de commercialisation et le fait générateur de l'impôt doit être identique pour les deux produits. La charge imposée à l'abattage des animaux tant nationaux qu'importés répond parfaitement à ces conditions.
5. En outre, la Belgique prétend que le présent cas ne peut être comparé à la situation évoquée dans l'arrêt de la Cour du 25 juin 1970 [affaire 47/69 (France contre Commission)] (2), cité par la Commission. La charge qui était imposée en l'espèce par le gouvernement français aux importateurs finançait en effet une aide destinée à la seule industrie textile française, ce qui fonda la Cour de justice à dire pour droit que pareille aide avait un effet protecteur. Or, les opérateurs qui jugent intéressant d'importer des animaux pour les faire abattre dans les abattoirs belges bénéficient des mêmes efforts de promotion que ceux qui se fournissent chez les éleveurs belges. En effet, après abattage, la viande reçoit le cachet de l'abattoir belge et il n'y a plus moyen de distinguer l'origine. Les fonds recueillis servent à faire campagne pour augmenter la consommation de ces viandes ainsi qu'à soutenir tous les opérateurs lors des foires et expositions.
Lors de l'extension de l'arrêté, du 31 juillet 1989, au secteur du lapin, la Belgique a communiqué par lettre du 26 septembre 1991 que les fonds recueillis par la taxe sur la viande de lapin serviront à promouvoir la viande de lapin, dans l'espoir d'aboutir à une augmentation de la consommation de ce type de viande, ce qui favorisera aussi bien l'élevage local que l'importation de lapins. Les opérateurs qui importent des lapins vivants pour les faire abattre dans les abattoirs belges bénéficient des mêmes efforts de promotion que ceux qui se fournissent chez les éleveurs belges. En fait, cette promotion générique renforcera les actions publicitaires qui pourraient être entreprises par les sociétés belges et étrangères.
6. En ce qui concerne la cotisation obligatoire perçue auprès des importateurs dont l'activité professionnelle ne concerne que l'importation et qui n'importent des aliments composés que des États membres, la Belgique estime qu'elle respecte la jurisprudence de la Cour de justice découlant de l'arrêt du 31 mai 1979 précité (Denkavit).

IV
1. Ainsi que la Commission l'avait déclaré dans sa décision finale négative du 30 novembre 1988, les aides financées au moyen des cotisations obligatoires pourraient être de nature, quant à leur finalité (point II considérant 2), à faciliter le développement des secteurs concernés sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et seraient donc susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité. La Commission n'avait cependant pu conclure que les aides en question étaient compatibles avec les dispositions communautaires étant donné leur financement par des cotisations obligatoires en infraction avec l'article 12 du traité.
En effet, cette prise de position du 30 novembre 1988, comme le remarque la Belgique (point III considérant 2), ne soulevait pas d'objection du fait du financement des aides par des charges obligatoires frappant les produits importés des autres États membres, étant donné que, à cette époque, la Commission n'avait pas encore appliqué dans le secteur agricole les conclusions découlant de l'arrêt de la Cour du 25 juin 1970 dans l'affaire 47/69, aux aides financées par des charges obligatoires perçues aux stades suivant l'importation, ainsi que par des charges obligatoires sous forme de montant forfaitaire perçues sur les importateurs d'aliments composés dont la seule activité professionnelle est l'importation de produits des autres États membres.
En matière de taxes parafiscales frappant les produits importés des autres États membres, la doctrine de la Commission est la suivante.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le financement d'une aide d'État par une « charge affectée obligatoire » constitue un élément essentiel d'appréciation de cette aide, et, dans l'appréciation d'une telle aide, il convient d'examiner au regard du droit communautaire à la fois l'aide et son financement.
La Commission considère donc, conformément à cette jurisprudence, qu'une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales frappant les produits importés des autres États membres. En effet, un tel financement a un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite du fait que, même si l'égalité de traitement est assurée sur le plan normatif entre produits nationaux et produits importés, sur le plan pratique une situation plus favorable est faite par la force des choses aux opérateurs nationaux, étant donné que les actions réalisées s'inspirent des spécialisations, besoins et lacunes nationaux.
2. La prise en compte de cet aspect financier, que la Commission considère maintenant comme affectant la compatibilité de l'aide dans le secteur concerné, l'a conduit à ouvrir le 30 novembre 1989 la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des aides mentionnées au point 1 pour autant qu'elles soient financées par des cotisations obligatoires frappant les produits importés des autres États membres.
- Ainsi, contrairement à l'argumentation de la Belgique visée au point III considérant 4 et considérant 6, une éventuelle compatibilité d'un système de perception au regard des dispositions fiscales du traité n'est pas de nature à modifier l'appréciation par la Commission des aides qu'il finance au regard des articles 92 et suivants du traité. En effet, « l'effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite » ainsi que l'a défini la Cour, n'est pas pris en considération dans le cadre d'un examen de la compatibilité de la taxe au regard de l'article 95 du traité.
- De même, contrairement à l'argument de la Belgique visé au point III considérant 5, l'assujetti à la taxe, producteur national ou importateur, ne constitue pas un élément pertinent de cette analyse et n'est donc pas susceptible de par sa nature de modifier la position de la Commission. Seule est prise en considération la charge pesant sur le produit lui-même à n'importe quel stade de sa commercialisation.
3. Dans le cas présent, les aides financées au moyen des cotisations obligatoires au profit du fonds des produits de l'aviculture et du petit élevage sont financées en partie par des taxes frappant les produits importés des autres États membres tant au niveau de l'abattage de la volaille domestique (cotisation obligatoire dont le montant est fixé par pièce abattue) et des lapins (cotisation obligatoire dont le montant est fixé par lapin abattu) qu'auprès des importateurs dont l'activité professionnelle est seulement d'importer des aliments composés des autres États membres.
4. Il convient d'étendre le principe de la non-perception de la taxe sur les produits importés des autres États membres à leur transformation, lorsque celle-ci n'est pas susceptible de modifier leur origine, de telle sorte que l'exemption à la frontière ne se traduise pas simplement par le transfert du paiement de la taxe sur les produits importés aux stades suivant l'importation.
En effet, les opérations effectuées sur les marchandises doivent être de nature à changer l'origine du produit pour que ce dernier ne soit plus considéré, le cas échéant, comme un produit importé.
5. Les cotisations perçues au profit du fonds pour l'aviculture et le petit élevage pourraient frapper également les produits importés des autres États membres lors de la taxation des poules reproductrices maintenues dans l'exploitation (1 franc belge par animal). Il convient de déterminer si les poules, après une certaine période d'élevage, ont subi une modification de leur origine au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant un code des douanes communautaires (1). Cet examen consiste à déterminer si l'origine de l'animal est modifiée au cours de la période d'élevage au sens de la disposition précitée; les critères de cette disposition prévue principalement pour les échanges avec les pays tiers, peuvent, en effet, être appliqués par analogie aux échanges intracommunautaires en l'absence d'autres dispositions concernant les produits d'origine communautaire.
En l'absence d'une disposition communautaire déterminant les critères de modification de l'origine des poules vivantes qui ne sont pas entièrement obtenues dans un seul pays, la Commission ne soulève pas d'objection au sujet de l'aide financée par une taxe perçue sur les poules reproductrices maintenues dans l'exploitation, mais se réserve le droit de réexaminer la mesure lorsqu'une disposition communautaire aura été adoptée à cet égard.
6. De même, lors des prises de position antérieures, la Commission n'avait pas examiné si la période d'engraissement des lapins et des poules avant leur abattage (fait générateur de la taxe), était susceptible à elle seule, ou combinée avec l'abattage de ces animaux, de conférer à ceux importés des autres États membres l'origine belge.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées au considérant 5 second alinéa, la Commission se réserve le droit de revoir sa position lorsqu'une disposition communautaire aura été adoptée à cet égard.
7. Selon la Commission, ce principe de la non-taxation des produits importés des autres États membres ne devrait pas s'étendre à l'activité d'importation d'aliments composés ou d'animaux des autres États membres quand cette activité est réalisée également par un fabricant d'aliments composés ou quand la taxation se fait sur une assiette forfaitaire, c'est-à-dire sans tenir compte des importations éventuelles des autres États membres par un importateur qui importe également ces produits des pays tiers. En effet, la jurisprudence de la Cour ne fait pas obstacle à l'application des taxes en question sur les produits importés des pays tiers ou pour l'activité de production sur le territoire national. Cette extension est donc limitée aux importateurs dont la seule activité est l'importation des aliments composés ou d'animaux à partir des seuls États membres (« importateur spécialisé »). Or, selon les dispositions des arrêtés royaux concernés, le financement des aides pour la promotion des produits de l'aviculture et du petit élevage n'exclut pas la perception d'une cotisation obligatoire frappant également les « importateurs spécialisés » d'aliments composés importés des autres États membres, c'est-à-dire ceux dont l'activité professionnelle ne concerne que l'importation et qui n'importent des aliments composés que des autres États membres.
8. Le mode de perception des taxes en fonction de l'activité de production (cotisation annuelle forfaitaire) et non en fonction des quantités de produits éventuellement importés des autres États membres, achetés, transformés ou vendus, ne constitue pas un élément protecteur allant au-delà des aides proprement dites étant donné leur caractère annuel et forfaitaire, c'est-à-dire non lié aux quantités importées.
Néanmoins, compte tenu du fait que le produit des taxes perçues est versé dans un fonds commun pour les produits de l'aviculture et du petit élevage, il n'est pas possible d'isoler les aides ainsi financées de l'ensemble des aides visées en objet.
9. Une éventuelle compatibilité du système de perception avec l'article 95 du traité n'est pas de nature à modifier l'appréciation par la Commission des aides qu'il finance au regard des articles 92 et suivants.
10. De ce fait, les aides financées par les cotisations obligatoires ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 du traité du fait de leur financement et doivent dès lors être supprimées.
La Belgique doit communiquer les dispositions qu'elle envisage de prendre afin de garantir que les animaux importés des autres États membres et les aliments composés importés des autres États membres par des « importateurs spécialisés » soient exclus de la perception des cotisations obligatoires visées ci-dessus.
11. La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides accordées par la Belgique dans le secteur de l'aviculture et du petit élevage et qui sont financées par les cotisations obligatoires prévues dans l'arrêté royal du 31 juillet 1989, modifié par les arrêtés royaux du 5 août 1991 et du 4 mai 1992, sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité et doivent être supprimées, dans la mesure où ces cotisations obligatoires frappent également les produits importés d'autres États membres au stade de l'abattage de volailles et de lapins, ainsi que l'activité des « importateurs spécialisés » (dans le cadre de cette décision, il s'agit de ceux dont l'activité professionnelle ne concerne que l'importation et qui n'importent des aliments composés que des autres États membres) d'aliments composés des autres États membres.

Article 2
La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à ladite décision.

Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1994.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, p. 1923.
(2) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1970, p. 487.
(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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