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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0456

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


395D0456
95/456/CE: Décision de la Commission, du 1er mars 1995, Aide d'État C 1A/92 - Régime grec d'aide au secteur pharmaceutique financé à l'aide de taxes grevant les produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 265 du 08/11/1995 p. 0030 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er mars 1995 Aide d'État C 1A/92 - Régime grec d'aide au secteur pharmaceutique financé à l'aide de taxes grevant les produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/456/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir, conformément à l'article susmentionné, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations, et après avoir pris connaissance de ces observations,
considérant ce qui suit:

I
L'Organisation nationale grecque des médicaments (ONM) est une entité publique constituée en vertu de la loi n° 1316 du 11 janvier 1983.
L'ONM a reçu pour mission statutaire de protéger et d'améliorer la santé publique, de promouvoir l'intérêt public dans les domaines de la production, de l'importation et de la circulation des produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés, de favoriser la création d'entreprises commerciales et/ou industrielles correspondantes et, enfin, la technologie et la recherche dans le secteur pharmaceutique.
Jusqu'en 1991, l'ONM était financée directement par a) une taxe de 15 % perçue sur les prix de gros de tous les produits pharmaceutiques vendus sur le marché grec, quelle que soit leur origine (Grèce, autres États membres ou pays tiers); b) une taxe de 1 % perçue sur les prix de gros de tous les produits cosmétiques vendus sur le marché grec, quelle que soit leur origine (Communauté, Grèce ou pays tiers); c) d'autres redevances et taxes perçues sur la circulation des produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés sur le marché grec; d) elle était également, le cas échéant, financée indirectement au moyen de transferts en provenance du budget de l'État.
La loi n° 1316/83 prévoyait en outre la création de deux entités juridiques parallèles placées sous la tutelle et le contrôle de l'ONM: l'Industrie nationale des médicaments SA (INM) pour la production des médicaments, et le Dépôt national des médicaments SA (DNM) pour la distribution. Ces entreprises devaient être des personnes morales de droit privé (sociétés anonymes).
L'INM avait pour mission statutaire de produire, d'importer et de vendre des produits pharmaceutiques sur le marché intérieur, d'exporter des produits de cette nature et de se procurer tous les autres produits jugés nécessaires pour atteindre ses objectifs et couvrir les besoins du marché.
Le capital de cette entreprise était représenté par une seule action détenue par l'ONM. Il a été constitué par plusieurs transferts directs effectués par l'ONM entre 1985 et 1989, ainsi qu'en 1991. L'INM disposait également de revenus directs provenant de ses propres activités économiques.
Le DNM était chargé statutairement de l'importation, de l'exportation et de la commercialisation des produits pharmaceutiques. Tout comme l'INM, son capital était représenté par une seule action détenue par l'ONM. Ses coûts d'exploitation étaient également supportés par l'ONM, les bénéfices réalisés étant reversés à cette dernière.
Après 1991, tant l'objet que le mode de financement de l'ONM ont été modifiés par les lois n° 1759/88, n° 1821/88 et en particulier les lois n° 1965/91, n° 2001/91 et n° 2065/92. L'ONM est à présent chargée de protéger et d'améliorer la santé publique, de promouvoir l'intérêt public au regard des produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés, de s'assurer de l'existence sur le marché grec de quantités appropriées de produits pharmaceutiques garantis comme étant de la meilleure qualité et, enfin, de promouvoir et de développer la technologie et la recherche dans le secteur pharmaceutique.
La principale source de revenu de l'ONM est un pourcentage (10 %) du produit d'une taxe de 15 % perçue sur les prix de gros de tous les produits pharmaceutiques circulant sur le marché grec, ainsi que d'une taxe de 1 % perçue sur les prix de gros de tous les produits cosmétiques. Ces taxes s'appliquent sans distinction aux produits fabriqués en Grèce et aux produits importés, soit d'autres États membres, soit de pays tiers. L'INM et le DNM ont été fermés en vertu de la loi n° 1965/91.
L'Institut de recherche et de technologie pharmaceutiques (IRTP) a été fondé (loi n° 1965/91) dans le cadre de l'ONM et placé sous la tutelle de celle-ci. Bien qu'ayant été juridiquement constitué, l'IRTP n'a pas encore entamé ses activités. Il s'agit d'une entité juridique de droit privé, chargée statutairement de la promotion de la recherche pharmaceutique, du contrôle qualitatif des médicaments, du développement et de l'importation de technologies dans le domaine pharmaceutique, ainsi que de l'importation et/ou de l'exportation de produits pharmaceutiques si les besoins spécifiques du marché grec ne peuvent être couverts par d'autres voies (importateurs privés).
L'IRTP sera financé partiellement par des transferts directs en provenance de l'ONM, par des recettes propres provenant de ses activités de recherche, par des emprunts, ainsi que par le produit de la vente éventuelle d'une partie de ses avoirs. En conséquence, une partie des fonds publics directement attribués à l'ONM sera affectée au financement des activités de l'IRTP.

II
À la suite d'une plainte, la Commission a invité les autorités grecques, par lettre du 22 février 1991, à lui fournir des informations au sujet d'aides octroyées aux entreprises Industrie nationale des médicaments (INM) et Dépôt national des médicaments (DNM), qui appartiennent à l'Organisation nationale des médicaments (ONM). Elle a également demandé des précisions concernant les taxes perçues sur les produits pharmaceutiques et cosmétiques vendus en Grèce, taxes permettant, conjointement à une contribution annuelle de l'État, de financer l'ONM et donc, indirectement, à la fois l'INM et le DNM.
La réponse des autorités grecques, datée du 2 octobre 1991, contenait des informations générales sur l'objet et la structure financière de l'ONM, mais se limitait à la présentation d'une proposition de modification d'une loi relative à cette organisation. La Commission n'a cependant pu obtenir les informations détaillées réclamées à plusieurs reprises par lettre et au cours de discussions avec les autorités grecques (lettre du 25 avril 1991 et réunion entre la Commission et le ministère grec de l'énergie, tenue le 18 novembre 1991).
Selon les informations dont disposait la Commission au moment de l'ouverture de la procédure, les deux entreprises susmentionnées ont continué de bénéficier, malgré plusieurs modifications législatives, d'importants transferts de fonds en provenance de leur seul actionnaire, l'État.
La Commission a considéré que les conditions de l'article 92 paragraphe 1 étaient réunies et qu'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a), b) ou c) ne semblait être applicable en l'espèce.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a informé le gouvernement grec, par lettre du 6 février 1992, qu'elle avait engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre du régime d'aide susmentionné, financé à l'aide de taxes, et l'a invité à lui fournir, dans un délai d'un mois à dater de la notification de cette lettre, ses observations ainsi que toute information relative au régime d'aide en question.
Par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (1), la Commission a mis en demeure les autres États membres et les autres intéressés de lui présenter, dans un délai d'un mois à dater de ladite publication, leurs observations sur les mesures en question.

III
Après avoir sollicité une prorogation du délai initialement fixé pour la présentation des observations, demande à laquelle la Commission a accédé, le gouvernement grec a présenté ses observations par lettre du 30 avril 1992.
Les autorités grecques ont répondu partiellement à la question posée par la Commission et ont été invitées, par lettre du 28 juillet 1992, à compléter leur réponse.
Après avoir demandé une prorogation du délai fixe à cet effet, le gouvernement grec a complété sa réponse par ses lettres des 2 et 23 octobre 1992.
Selon ces renseignements, le régime en question visait les importations et les exportations de produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés (cosmétiques) à partir de la Grèce étaient exonérées de tous impôts et taxes, y compris les taxes de 15 % et de 1 %. Il était également précisé que l'ONM procédait à des transferts de fonds en faveur d'une petite entité de recherche, l'IRTP. Ces transferts pourraient constituer des aides.
Par lettre du 11 mars 1993, la Commission a posé aux autorités grecques une nouvelle série de questions, afin d'éclaircir tous les aspects du régime d'aide. Dans sa réponse du 21 avril 1993, le gouvernement grec a informé la Commission qu'il envisageait de revoir les dispositions fiscales favorisant l'ONM.
À la demande des autorités grecques, une réunion s'est tenue le 28 mai 1993 à Athènes. Au cours de cette réunion, les représentants du gouvernement grec ont indiqué que celui-ci avait l'intention de modifier le cadre juridique appliqué à l'ONM et de se conformer ainsi à la législation communautaire.
Par lettre du 7 juin 1993, la Commission a rappelé aux autorités grecques que, à la suite de la réunion du 28 mai 1993, elles étaient invitées à lui notifier, dans un délai de quinze jours ouvrables, les mesures qu'elles envisageaient d'arrêter afin de se conformer à la législation communautaire en ce qui concerne le régime d'aide au secteur des produits pharmaceutiques et cosmétiques.
Par lettre du 18 octobre 1993, les autorités grecques ont informé la Commission de l'intention du gouvernement grec de supprimer à la fois le remboursement des taxes parafiscales de 15 % et de 1 %, et l'affectation à l'ONM de 10 % du produit total de ces taxes. Il ne leur avait toutefois pas encore été possible, pour des raisons internes, d'engager le processus législatif à cet effet. Par lettre du 10 novembre 1993, la Commission a informé le gouvernement grec qu'elle lui accordait un délai supplémentaire de quinze jours ouvrables pour élaborer et introduire les textes législatifs nécessaires pour se conformer au droit communautaire.
Enfin, dans une lettre reçue le 28 janvier 1994, les autorités grecques ont réitéré leur argumentation initiale selon laquelle les taxes en question ne constituaient pas des taxes parafiscales, étant donné qu'elles étaient versées par le biais du budget du ministère de la santé et des affaires sociales. Elles ont répété que les 10 % constituaient un pourcentage indicatif pour le calcul du niveau des subventions, permettant ainsi à l'ONM d'établir des prévisions.
Aucun autre État membre ou intéressé n'a présenté des observations dans le cadre de cette procédure à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

IV
Pour déterminer si le régime fiscal appliqué et les transferts de fonds constituent des aides au sens de l'article 92 du traité, il convient d'établir une distinction entre le régime initial mis en oeuvre jusqu'en 1991 et le régime actuel.
Entre janvier 1983 et 1991, les mesures en cause étaient les suivantes: a) financement de l'ONM principalement à l'aide d'une taxe de 15 % perçue sur tous les produits pharmaceutiques, tant d'origine grecque qu'importés, et d'une taxe de 1 % perçue sur les autres produits apparentés (cosmétiques); b) transferts de fonds en faveur des deux entreprises, l'INM et le DNM, par le biais de l'ONM.
Les transferts de fonds de l'ONM en faveur de l'INM se sont élevés à 6 milliards de drachmes grecques au cours de la période allant de 1985 à 1989 et, de nouveau, en 1991. Cinq milliards, auxquels est encore venu s'ajouter 1 milliard par la suite, devaient servir de capital de départ à l'INM. Ces capitaux étaient destinés à financer l'acquisition et/ou la construction de trois usines pharmaceutiques, ainsi que l'impression de brochures d'information relatives à la santé publique. Les usines de l'INM n'ont jamais entamé leurs activités. Ne possédant pas les installations nécessaires, l'INM sous-traitait la production de médicaments au secteur privé.
Le transfert de ces capitaux a permis à l'INM de réduire ses frais et de bénéficier ainsi d'un avantage dans la concurrence pour ce qui est de la production et de la commercialisation des produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés. Les concurrents, tant nationaux que d'autres États membres, devaient non seulement supporter la totalité de leurs coût de production, mais financer en plus le développement des filiales de l'ONM et le renforcement de la position concurrentielle de celles-ci.
Les fonds transférés en faveur du DNM, entre 1985 et 1991, se sont élevés à 1 185 476 663 de drachmes grecques et devaient, selon le gouvernement grec, permettre principalement de financer des importations de médicaments rares et/ou spéciaux non importés par le secteur privé (médicaments contre le sida, les troubles rénaux, etc.).
Ces transferts ont permis au DNM de couvrir ses coûts de fonctionnement sans supporter aucun coût financier - et, dès lors, de concurrencer les autres importateurs privés potentiels de médicaments qui devaient supporter eux-mêmes l'intégralité de leurs coûts de fonctionnement.
Le produit des taxes doit être considéré comme constituant des fonds publics dès lors que ces taxes sont prévues par la loi. L'utilisation de fonds publics dans un État membre en vue de financer un organisme qui, entre autres activités, encourage le développement d'entreprises et renforce donc la position de celles-ci vis-à-vis de leurs concurrents à l'intérieur du pays et dans la Communauté, doit être considérée comme pénalisant ces concurrents. Le fait que les transferts ont été financés au moyen de taxes grevant également les importations en provenance d'autres États membres, procurait des avantages supplémentaires aux producteurs grecs de produits pharmaceutiques et cosmétiques: en effet, les entreprises des autres États membres ont été obligées de cofinancer des actions avantageant leurs concurrents grecs.
Depuis 1991, et à la suite des modifications apportées principalement par les lois n° 1965/91, n° 2000/91 et n° 2065/92, le régime d'aide en question comporte les éléments suivants: a) financement de l'ONM au moyen d'un pourcentage donné de ses recettes globales, y compris les taxes de 15 % et de 1 % grevant tous les produits pharmaceutiques et tous les autres produits apparentés respectivement; b) octroi éventuel d'aides d'État à la recherche et au développement dans le secteur pharmaceutique par le biais de la création de l'IRTP.
En ce qui concerne le premier élément, il convient de souligner que le régime fiscal en faveur de l'ONM prévoit que toutes les recettes de celle-ci, quelle que soit leur origine et y compris les taxes de 15 % et de 1 % grevant les produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés, sont assimilées à des recettes publiques. Elles sont perçues directement par le Trésor et font partie du budget de l'État. Toutefois, 10 % des recettes globales sont affectés, en vertu de dispositions légales, au financement de l'ONM. Une partie de ces fonds permet de financer partiellement les activités de l'IRTP en matière de recherche et de technologie pharmaceutiques.
Pour apprécier la compatibilité de cette aide d'État, il convient d'établir une distinction entre la partie destinée au financement partiel de la santé publique et des activités annexes, d'une part, et celle destinée au financement partiel d'activités de recherche appliquée et de développement, d'autre part.
Il est peu probable que des mesures destinées à encourager des activités dans le domaine de la santé publique et qui sont relativement éloignées du marché affectent les échanges communautaires. Les activités de l'ONM comprennent des actions d'information profitant à l'ensemble de la population grecque, ainsi que la certification de tous les produits commercialisés sur le marché grec des produits pharmaceutiques. Les activités de certification bénéficient à l'ensemble des producteurs grecs et étrangers sans distinction, qui tous en supportent les frais. Ainsi, le secteur pharmaceutique grec ne bénéficie d'aucun traitement particulier et préférentiel. Il est peu probable que toutes ces activités affectent les échanges communautaires. Elles ne remplissent par conséquent pas les conditions définies à l'article 92 paragraphe 1 et ne peuvent être considérées comme des aides.
Quant à l'autre type de mesures que comporte le régime d'aide global, à savoir l'aide à la recherche appliquée et au développement dans le secteur pharmaceutique, il convient de noter ce qui suit: les tâches, énumérées plus haut, qui ont été confiées à l'IRTP, comprennent la recherche pharmaceutique, le contrôle qualitatif des médicaments, le développement et l'importation de technologies si les besoins du marché ne peuvent être couverts par d'autres voies (absence d'importateurs privés). Une partie des fonds publics attribués à l'ONM sera affectée au financement des activités de l'IRTP.
Conformément à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 juin 1970 dans l'affaire 47/69, France contre Commission (1), le fait de financer une aide d'État en imposant une taxe obligatoire constitue un élément essentiel de cette aide; pour apprécier celle-ci, il convient de déterminer si l'aide et le mode de financement sont compatibles avec le droit communautaire.
En l'espèce, même si les organismes de recherche devaient mettre les résultats de leurs travaux à la disposition de toutes les parties intéressées des autres États membres , il n'est pas certain que celles-ci bénéficieraient effectivement et également du fruit de ces recherches étant donné que, même si l'égalité de traitement était assurée sur le plan formel, les opérateurs grecs se trouveraient, dans la pratique, inévitablement dans une position plus favorable.
Ces activités de recherche découlent de la spécialisation et des besoins de la Grèce, ainsi que des déficiences qui y existent. En outre, les opérateurs des autres États membres participent souvent financièrement à des recherches similaires, soit directement, soit en versant une contribution financière aux centres de recherche de leur pays, et ne doivent par conséquent pas recourir aux résultats obtenus par les organismes grecs.
Même lorsque les aides à la recherche envisagées sont jugées compatibles avec le marché commun quant à la forme et aux objectifs poursuivis, le fait qu'elles soient financées par des taxes parafiscales grevant également les importations de produits communautaires exerce un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite, comme il ressort de l'arrêt précité.
L'utilisation de fonds publics (produit des taxes) pour financer un organisme de recherche qui, par ses activités, renforcera la position de certaines entreprises vis-à-vis de leurs concurrents nationaux ou communautaires, pénalise ces concurrents. En outre, le fait que les transferts soient financés partiellement par des taxes grevant les importations en provenance d'autres États membres procurera un avantage supplémentaire au secteur pharmaceutique et cosmétique grec: en effet, les entreprises des autres États membres seront obligées de cofinancer des actions profitant à leurs concurrents grecs. Cette mesure constitue manifestement une aide publique au sens de l'article 92 paragraphe 1.
Le régime fiscal appliqué jusqu'en 1991, qui était favorable à l'ONM et consistait en l'octroi d'aides à l'ONM et, par l'intermédiaire de celle-ci, à ses filiales INM et DNM, n'avait pas été notifié préalablement à la Commission conformément aux règles de procédure définies à l'article 93 paragraphe 3.
De même, les modifications apportées en 1991 au régime d'octroi d'aides à l'ONM, ainsi qu'à l'IRTP, n'ont pas été notifiées préalablement à la Commission conformément aux règles de procédure définies à l'article 93 paragraphe 3. En conséquence, les aides octroyées par le gouvernement grec jusqu'en 1991 et depuis lors sont illégales.

V
Le volume des échanges intracommunautaires de produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés a dépassé 24 milliards d'écus en 1991. Au cours de cette même année, les échanges de ces produits entre la Communauté et quatre des pays membres de l'Espace économique européen (EEE) (Autriche, Finlande, Norvège et Suède) ont dépassé 2,7 milliards d'écus.
Le marché grec des produits pharmaceutiques, sur lequel les entreprises en question étaient fortement engagées, a représenté un chiffre d'affaires de quelque 320 millions d'écus en 1991. Au cours de la même année, les exportations de produits pharmaceutiques et cosmétiques en provenance d'États membres vers la Grèce ont été de 282 millions d'écus. Les exportations grecques de produits pharmaceutiques et cosmétiques vers les autres États membres se sont élevées à 38 millions d'écus en 1991. Il est manifeste que les produits pharmaceutiques et cosmétiques faisaient l'objet d'échanges dans la Communauté et qu'il existait une concurrence entre les États membres pour ces produits.
De même, ces produits faisaient l'objet d'échanges et d'une concurrence entre la Communauté et quatre des pays membres de l'EEE (Autriche, Finlande, Norvège et Suède). Les exportations de ces quatre pays vers la Grèce ont été de 12 millions d'écus, alors que les exportations grecques vers ces pays ont été de 183 000 écus la même année.
En conséquence, l'aide octroyée à l'ONM et, par l'intermédiaire de celle-ci, à l'INM et au DNM jusqu'en 1991 a renforcé la position des producteurs grecs vis-à-vis de leurs concurrents de la Communauté et de l'EEE. Cette aide, financée en partie au moyen d'un prélèvement acquitté par leurs concurrents, était susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges communautaires au sens de l'article 92 paragraphe 1.
De même, le transfert de fonds effectué après 1991 en faveur de l'ONM et, par le biais de celle-ci, à l'IRTP, renforce la position des producteurs grecs vis-à-vis de leurs concurrents. Cette aide est susceptible de fausser la concurrence et d'affecter des échanges au sens de l'article 92 paragraphe 1.

VI
Selon l'arrêt précité, le financement d'une aide au moyen d'une contribution obligatoire constitue un élément essentiel de cette aide; pour apprécier la compatibilité d'une telle aide, il convient d'examiner au regard du droit communautaire aussi bien l'aide elle-même que son mode de financement.
L'article 92 paragraphe 1 du traité pose le principe de l'incompatibilité avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce. Les exceptions à ce principe, prévues à l'article 92 paragraphe 2, sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs de l'aide.
L'article 92 paragraphe 3 énumère les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être appréciée dans le contexte de la Communauté dans son ensemble et non dans un contexte purement national. Pour assurer le bon fonctionnement du marché commun, les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1 prévues au paragraphe 3 dudit article, doivent être interprétées de manière restrictive lors de l'examen de tout régime d'aide ou de tout octroi d'aide individuel.
Le gouvernement grec n'a pu avancer, ni la Commission trouver, aucune justification d'ordre régional à l'aide octroyée à des entreprises pharmaceutiques. En conséquence, les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) concernant les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions sont inapplicables.
Pour ce qui est des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) concernant les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, et en ce qui concerne la période prenant fin en 1991, l'aide en question, qui a facilité le développement des différentes entreprises concernées, ne semble pas avoir encouragé le développement des activités en cause au niveau communautaire sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elle a permis aux entreprises bénéficiaires (l'INM et le DNM) de ne supporter qu'une partie de leurs coûts et donc de vendre à moindre prix et d'augmenter leur part de marché au détriment de leurs concurrents, obligés de financer leur développement sur leurs propres ressources.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b), les aides octroyées à ces entreprises n'étaient destinées ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie grecque; le gouvernement grec n'a d'ailleurs avancé aucun argument en faveur d'une application éventuelle de ces dérogations.
En conséquence, la Commission considère que, jusqu'en 1991, l'aide octroyée à l'ONM et, par l'intermédiaire de celle-ci, à l'INM et au DNM, et financée au moyen de taxes grevant les ventes de produits pharmaceutiques et cosmétiques, ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
En affectant, depuis 1991, 10 % des recettes globales, y compris le produit des taxes de 15 % et de 1 %, au financement de l'ONM, les autorités grecques continuent de transférer des fonds publics en faveur de cet organisme. Dans la mesure où ils permettent de financer des activités dans le domaine de la protection de la santé publique qui sont relativement éloignées du marché, ces transferts ne sont guère susceptibles d'affecter le commerce. Les activités de certification proposées par l'ONM à titre onéreux à tous les fabricants de produits pharmaceutiques sans distinction ne procurent aucun avantage concurrentiel aux producteurs grecs. Ces transferts ne peuvent donc être considérés comme une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1.
Les transferts en faveur de l'IRTP, effectués par l'intermédiaire de l'ONM et destinés à financer la recherche appliquée et le développement technologique, sont susceptibles d'affecter les échanges communautaires et de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1. Cette aide est destinée à faciliter le développement du secteur pharmaceutique grec et il est peu probable qu'elle affecte les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun si les coûts de recherche sont supportés par le secteur pharmaceutique grec lui-même. Elle pourrait en principe faire l'objet d'une dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c).
Toutefois, cette possibilité ne peut être envisagée, étant donné que cet élément de l'aide est partiellement financé par des taxes grevant des produits importés d'autres États membres. Le mode de financement de l'aide rend donc celle-ci incompatible avec le marché commun.
Cette aide est illégale, étant donné qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission; elle doit dès lors être supprimée, à moins que son mode de financement ne soit modifié afin de ne plus taxer les produits provenant d'autres États membres.
La Commission note que les entreprises qui ont bénéficié de l'aide jusqu'en 1991, à savoir l'INM et le DNM, ont été liquidées en vertu de la loi n° 1965/91 publiée le 24 décembre 1991. Le boni de liquidation a déjà été transféré au budget de l'État. Ces entreprises ne produisaient pas de médicaments elles-mêmes, mais sous-traitaient cette production à des entreprises ne produisaient pas de médicaments elles-mêmes, mais sous-traitaient cette production à des entreprises tierces. Le remboursement de l'aide n'est donc pas possible.
Enfin, selon les informations communiquées par les autorités grecques, l'IRTP n'a pas encore entamé ses activités et n'a bénéficié, à ce jour, d'aucun transfert du produit des taxes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'aide que la Grèce a octroyée jusqu'en 1991 à l'Organisation nationale grecque des médicaments et, par l'intermédiaire de celle-ci, à l'Industrie nationale des médicaments SA et au Dépôt national des médicaments SA, ses filiales, aide financée au moyen de taxes grevant également les importations en provenance d'autres États membres, est incompatible avec le marché commun.

Article 2
L'aide que la Grèce envisage d'octroyer sous forme de transferts de l'État à l'Organisation nationale grecque des médicaments et, par le biais de celle-ci, à l'Institut de recherche et de technologie pharmaceutiques, dans la mesure où elle est financée partiellement par une taxe grevant également les importations de produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés (cosmétiques), est incompatible avec le marché commun et ne peut être versée.

Article 3
La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision, des mesures prises en vue de se conformer à la présente décision.

Article 4
La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 1995.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) Recueil 1970, p. 487.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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