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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0455
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
395D0455
95/455/CE: Décision de la Commission, du 1er mars 1995, relative aux dispositions en matière de réductions dans le Mezzogiorno des charges sociales grevant les entreprises et de prise en charge par le fisc de certaines de ces charges (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 265 du 08/11/1995 p. 0023 - 0029
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er mars 1995 relative aux dispositions en matière de réductions dans le Mezzogiorno des charges sociales grevant les entreprises et de prise en charge par le fisc de certaines de ces charges (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/455/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations en application de l'article 93, considérant ce qui suit: I (1) Par lettre du 8 octobre 1992, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité, le projet de loi n° 1536 du 8 septembre 1992 portant entre autres: - à l'article 1er, sur le refinancement de la réduction des charges sociales prévue par la loi n° 64 du 1er mars 1986, relative à la discipline organique de l'intervention extraordinaire dans le Mezzogiorno, - à l'article 2, sur une mesure dite de fiscalisation (prise en charge par le fisc) de charges sociales, confirmant une réduction ultérieure sélective des charges sociales en faveur des entreprises situées dans le Mezzogiorno. Ces mesures auraient dû être d'application pour la période du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1992 en ce qui concerne l'article 1er et du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 en ce qui concerne l'article 2. Le projet de loi remplaçait le décret-loi n° 14 du 21 janvier 1992, concernant la même matière, non notifié au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité, réitéré en dernier lieu par un décret-loi du 21 juillet 1992, lui aussi non notifié, à l'encontre duquel la Commission avait ouvert la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité par décision du 25 juin 1992 (1). (2) Lesdits décrets-lois n'ayant pas été convertis en loi dans le délai prévu à cet effet par la constitution italienne et ayant été remplacés par le projet de loi n° 1536 sous examen, par décision du 18 novembre 1992 au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité (2), la Commission a constaté que la décision du 25 juin 1992 était devenue sans objet et a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre du projet de loi n° 1536, pour ce qui concerne lesdites mesures. Cette décision a été notifiée au gouvernement italien le 18 novembre 1992 et, par sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, information en a été donnée aux autres États membres et aux tiers intéressés. Un délai d'un mois pour communiquer leurs observations a été donné tant à l'Italie qu'aux autres États membres et aux tiers intéressés. Aucun autre État membre ni tiers intéressé ne s'est prévalu de la faculté de présenter des observations. Le gouvernement italien a d'abord demandé une prorogation du délai qui lui était imparti. Plusieurs réunions entre services ont ensuite eu lieu: le 14 décembre 1992, le 11 février 1993, le 15 février 1993, le 1er juillet 1993, le 4 février 1994, le 4 juillet 1994, le 1er août 1994, le 25 octobre 1994, le 24 novembre 1994 et le 10 janvier 1995. Le commissaire compétent en la matière a rencontré à ce sujet le ministre italien du budget et de la programmation économique le 13 janvier 1995. II (3) La loi n° 64 du 1er mars 1986 a été déclarée compatible avec le marché commun, sous certaines conditions, par la décision 88/318/CEE de la Commission (1). Elle prévoit, entre autres, la possibilité pour les autorités italiennes de réduire les charges sociales grevant les entreprises situées dans le Mezzogiorno. En Italie, les charges sociales équivalent en moyenne à 45 % de la rémunération assujettie aux charges. L'avantage en cause était constitué, entre autres, pour ce qui concerne les entreprises non agricoles, par une exonération totale des charges pour les dix premières années suivant l'embauche pour tout nouvel emploi créé et par une réduction générale équivalente à 8,50 % de la rémunération assujettie. Étaient en outre autorisées des réductions supplémentaires très importantes en fonction des dates d'embauche. L'enveloppe budgétaire destinée par l'article 18 à cette mesure, à l'intérieur de l'enveloppe globale de 120 000 milliards de lires italiennes (60 000 millions d'écus) pour l'ensemble de la loi n° 64, était de 30 000 milliards de lires italiennes (15 000 millions d'écus). Les autorités italiennes ont fait usage de la faculté qui leur a été octroyée en matière de charges sociales. Elles ont ainsi adopté, au fil des années, différents actes qui ont permis aux entreprises du Mezzogiorno de bénéficier sans solution de continuité du maximum des réductions admises. La réduction moyenne par entreprise (taux de base et réductions supplémentaires) a été d'environ 20 %. L'enveloppe budgétaire de 30 000 milliards s'étant épuisée au cours de l'année 1989, la mesure a été refinancée par plusieurs actes législatifs non notifiés au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité, pour un montant global de 8 188 milliards de lires italiennes (4 094 millions d'écus). La Commission a déclaré ces refinancements compatibles avec le marché commun par décision du 2 octobre 1991. (4) L'article 1er du projet de loi en cause reconduit les réductions des charges sociales pour le Mezzogiorno entre le 1er décembre 1991 et le 30 novembre 1992, limite à un an l'exonération totale, ramène à 7,50 % la réduction générale et refinance la mesure pour un total de 6 766 milliards de lires italiennes (3 383 millions d'écus). (5) Depuis la fin des années soixante-dix, les autorités italiennes ont en outre accordé à certaines entreprises d'autres réductions des charges sociales, dans le contexte d'une politique dite de fiscalisation de certaines de ces charges. À partir d'un premier décret-loi n° 102 du 7 février 1977, ces mesures ont été régies par des dizaines d'actes législatifs. La politique de fiscalisation vise, notamment, à mettre à la charge du fisc certaines politiques à finalité sociale (notamment l'assistance sanitaire) qui, bien qu'élargies à l'ensemble de la population, étaient historiquement payées surtout par des charges sociales dites « impropres » grevant les entreprises. On considère, selon les informations données par les autorités italiennes au cours des réunions dont il est question au considérant 2, que ces charges dites impropres représentaient 17 % de la rémunération assujettie, l'ensemble des charges sociales s'élevant à 45 %. Pour des raisons historiques, les charges impropres sont plus importantes dans le secteur industriel que dans les autres secteurs. Comme le budget national ne pouvait pas supporter une opération unique de fiscalisation de cette ampleur, la fiscalisation a été réalisée partiellement et par à-coups. Le résultat a été, au fil des années, une réduction des charges sociales variable, au début par secteur et à partir de la loi n° 687 du 28 octobre 1980 par région. En particulier, à partir du 1er juillet 1990, en application de la loi n° 687 du 28 octobre 1980, les entreprises du Mezzogiorno ont bénéficié d'une réduction sélective, par rapport aux entreprises situées dans les autres régions italiennes, de 2,54 %. Suite à l'évolution législative, cet avantage a atteint le niveau de 6,20 % à partir du décret-loi n° 210 du 4 juin 1990. Depuis 1990, les différences sectorielles ont été éliminées. (6) La Commission avait eu connaissance des premiers actes législatifs de fiscalisation, jusque et y compris le décret-loi n° 633 du 30 décembre 1979, et les avait appréciés au regard de l'article 92 du traité par sa décision 80/932/CEE (2). Étant donné que le système était articulé - directement ou indirectement - sur des différences sectorielles de fiscalisation, la Commission avait considéré que certaines de ces différences, seulement en raison de leur caractère temporaire et de leur sélectivité marginale, pouvaient être considérées comme des aides. Depuis lors - et jusqu'à la notification du projet de la loi en cause - aucun acte législatif en la matière n'a été notifié au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité. (7) L'article 2 du projet de loi en cause augmente - jusqu'au 31 décembre 1993 - la prise en charge par le fisc de l'ensemble des charges sociales dites impropres: cette augmentation est de 1, 44 % pour les entreprises du Centre-Nord et de 1,40 % pour les entreprises situées dans les autres régions. Comme les autorités italiennes l'on fait remarquer lors des entretiens dont il est question au considérant 2, l'avantage différentiel en faveur des entreprises du Mezzogiorno dû à la fiscalisation, qui était de 6,20 % à partir du décret-loi n° 210 du 4 juin 1990, s'est ainsi réduit de 0,04 %, passant de 6,20 à 6,16 %. Le paragraphe 4 dudit article 2, enfin, introduit une nouvelle exonération de 0,40 % en faveur de certaines entreprises du secteur de la construction. Les autorités italiennes ont expliqué que cette mesure est identique pour tout le territoire national et ne comporte pas de sélectivité sectorielle. Le secteur de la construction était en effet exclu sur tout le territoire national de la mesure accordée à l'ensemble des autres secteurs. L'octroi de 0,40 % de fiscalisation sur tout le territoire est un premier pas vers la résorption de cette situation discriminatoire. La mesure ne constitue donc pas une aide. L'enveloppe budgétaire prévue par les mesures de fiscalisation du projet de loi en cause est de 4 200 milliards de lires italiennes (2 100 millions d'écus). III (8) Au cours de la procédure, les autorités italiennes ont fait valoir, mises à part les observations sur les faits reportées ci-dessus, qu'il fallait tenir compte de la difficulté - même à caractère social - dans laquelle se serait inséré le processus de révision de l'intervention dans les zones en crise, ainsi que des mesures législatives que le gouvernement italien avait adoptées pour le soutien de l'emploi. (9) Entre-temps, les mesures prévues par le projet de loi ont été mises en vigueur par différentes dispositions, notamment par des décrets-lois modifiés en dernier lieu par la loi n° 151 du 20 mai 1993, qui a été à son tour modifiée par le décret-loi n° 245 du 20 juillet 1993. Une réglementation plus articulée de la matière a été adoptée par la loi n° 21 du 14 janvier 1994, qui fixait entre autres les taux de réduction des charges sociales jusqu'au 30 juin 1994. Aucun de ces actes n'a été notifié à la Commission au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Il convient de noter que l'article 1er paragraphe 4 du décret-loi n° 12 du 18 janvier 1993 - non converti en loi - prévoyait que le ministre du travail et de la prévoyance sociale, en accord avec les ministres du Trésor et du budget, détermine les critères pour la révision des interventions en faveur de l'emploi, compte tenu de leur compatibilité avec les orientations communautaires. La même disposition est reprise par la loi n° 21 du 14 janvier 1994, qui attribue, entre autres, aux trois ministres le pouvoir d'adopter de nouveaux taux de réduction. La mise en application des mesures prévues par le projet de loi faisant l'objet de la présente décision, telle qu'elle ressort de l'ensemble de ces actes, comportait les éléments suivants: - les réductions des charges sociales dans le Mezzogiorno ont été reconduites jusqu'à la période de paiement en cours au 30 juin 1994, - l'exonération totale des charges pour les nouveaux emplois créés a été limitée à un an. La réduction générale a été limitée à 5 % au lieu de 8,50 %. Le taux moyen par entreprise s'est situé à 16 %, - la fiscalisation, telle que prévue par le projet de loi en cause, a été accordée jusqu'au 31 décembre 1994. À l'occasion des entretiens entre services, les autorités italiennes ont fait valoir que l'indication visée au décret-loi n° 12 du 18 janvier 1993, selon laquelle le gouvernement, dans le cadre de la révision des interventions dans le Mezzogiorno, aurait tenu compte de la compatibilité de celle-ci avec les orientations communautaires, constituerait un début de mise en conformité du système italien avec le marché commun. IV (10) Quel que soit l'objectif économique ou social qu'elles poursuivent, les mesures de réduction sélective des charges sociales visées aux articles 1er et 2 du projet de loi n° 1536 constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, car elles ont pour effet de réduire en faveur des entreprises situées dans le Mezzogiorno les coûts des charges sociales grevant normalement les entreprises italiennes. Elles faussent de ce fait la concurrence et sont susceptibles, étant destinées à toutes les entreprises de ces régions, d'affecter les échanges. Elles sont par conséquent des aides, en elles-mêmes interdites par l'article 92 paragraphe 1 du traité. Il convient de préciser, notamment à propos des mesures dites de fiscalisation, que ne constituent pas des aides les mesures à caractère général visant à réduire d'une manière uniforme, pour l'ensemble des entreprises d'un État membre, le coût des charges sociales. En revanche, les réductions sélectives qui favorisent certaines entreprises par rapport aux autres dans le même État membre, que cette sélectivité se réalise au niveau individuel, sectoriel ou (comme dans le cas d'espèce) régional, constituent pour la partie différentielle de la réduction des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. Bien que les réductions des charges sociales régies par la loi n° 64/86 aient été considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité par la Commission dans ses décisions sur la compatibilité de la loi n° 64/86, leur refinancement pour la période postérieure au 30 novembre 1991 - compte tenu notamment de leur cumul avec le différentiel de fiscalisation dont les entreprises du Mezzogiorno ont bénéficié à partir au moins du 4 juin 1990 - ainsi que ce différentiel tel qu'il ressort de la législation sur la fiscalisation après l'adoption de l'article 2 du projet de loi en cause ne sont pas par eux-mêmes compatibles avec le marché commun. Dans ses décisions sur la compatiblité de la loi sur le Mezzogiorno, la Commission n'a considéré comme compatibles, en raison des circonstances clairement définies qui en régissaient l'octroi, que les réductions - déjà importantes - des charges sociales prévues par la loi n° 64 du 1er mars 1986. Ces décisions limitaient les pouvoirs des autorités italiennes, qui pouvaient octroyer en faveur des entreprises situées dans le Mezzogiorno une exonération totale pour dix ans pour chaque nouvel emploi créé, une réduction générale de 8,50 % et les réductions supplémentaires pour toute la durée de l'intervention organique - à savoir jusqu'au 31 décembre 1993. Il s'est avéré en revanche que, notamment à partir du décret-loi n° 210 du 4 juin 1990, les autorités italiennes ont accordé aux mêmes entreprises, grâce à la législation sur la fiscalisation, des réductions des charges sociales plus importantes. Les entreprises du Mezzogiorno, en effet, ont bénéficié au titre de réductions des charges sociales, par rapport à leurs concurrents italiens, d'un avantage consistant en une exemption totale pour tout nouvel emploi créé, d'une réduction du taux de base augmenté du différentiel de fiscalisation et des réductions supplémentaires. Le taux moyen par entreprise s'est de ce fait, situé aux environs de 27 % à la date d'ouverture de la présente procédure. Ce dépassement important du pourcentage de réduction considéré comme compatible par la Commission dans le Mezzogiorno a faussé d'une manière significative, en faveur des entreprises du Mezzogiorno, les effets des réductions autorisées par la Commission. V (11) Les autorités italiennes ont fait remarquer que, par les dispositions qu'elles avaient adoptées et appliquées après l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, les avantages des réductions des charges sociales globalement octroyés aux entreprises du Mezzogiorno ont été réduits de manière significative, du fait de: - la limitation à un an de l'exonération totale pour les nouveaux emplois créés, qui était auparavant de dix ans, - l'abaissement de 8,50 à 5 % de la réduction générale, - l'abaissement de 6,20 à 6,16 % du différentiel de fiscalisation. Le taux moyen de réduction par entreprise aurait ainsi été ramené, à la date du 30 juin 1994, à 16 % plus 6,16 % de différentiel de fiscalisation. Enfin, qui plus est, cet abaissement ne devait être que le point de départ d'une révision approfondie du système, à réaliser progressivement, visant à supprimer à terme tant les réductions admises au titre de la loi n° 64/86 que le différentiel de fiscalisation. (12) Dans cette perspective les autorités italiennes, par lettre du 5 août 1994 des ministres du travail, du Trésor et du budget, ont communiqué à la Commission le texte du décret interministériel de la même date qui fixait les taux de réduction des charges sociales déjà régies par la loi n° 64/86 pour la période allant jusqu'au 30 novembre 1996. La lettre indiquait, en outre, la volonté du gouvernement italien d'abolir toute réduction déjà régie par la loi n° 64/86 avant le 31 décembre 1997 selon un calendrier annexé et d'éliminer progressivement le différentiel de fiscalisation. Le calendrier de démantèlement du système de réduction des charges sociales déjà voté par la loi n° 64/86 était ainsi fixé en termes de taux global de réduction par entreprise: - 14,60 % au 1er juillet 1994, - 14 % au 1er décembre 1994, - 10,60 % au 1er décembre 1995, - 6,80 % au 1er décembre 1996, - 0 % au 1er décembre 1997. Pour les régions des Abruzzes et de Molise, qui ne remplissent plus les conditions pour une dérogation à l'interdiction des aides fondée sur l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, le calendrier de démantèlement était le suivant: - 12 % au 1er juillet 1994, - 0 % au 1er décembre 1994. Dans toutes les régions du Mezzogiorno, était enfin confirmée l'exonération pour un an des charges sociales pour tout nouvel emploi créé avant le 31 décembre 1997. (13) Par lettre du 16 décembre 1994, modifiée par lettre du 17 janvier 1995, le ministre italien du budget a notifié, au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité, un projet d'ensemble d'interventions étatiques en faveur des entreprises italiennes, confirmant les mesures déjà examinées et comportant entre autres un projet de démantèlement progressif du différentiel de fiscalisation des charges sociales dont ont bénéficié jusqu'ici les entreprises du Mezzogiorno. Le démantèlement se ferait selon l'évolution du différentiel suivante: dans les régions autres que les Abruzzes: - 5 % au 1er juillet 1995, - 4 % au 1er janvier 1996, - 3 % au 1er janvier 1997, - 2 % au 1er janvier 1998, - 1 % au 1er janvier 1999, - 0 % au 1er janvier 2000; dans la région des Abruzzes: - 5 % au 1er juillet 1995, - 3 % au 1er janvier 1996, - 1 % au 1er juillet 1996, - 0 % au 1er janvier 1997. VI (14) La Commission - alors qu'elle se prononce dans le cadre de l'aide N 40/95 sur les autres mesures du régime d'ensemble - estime, d'une part, que le système en cause de réductions et de différentiel de fiscalisation mis en application par les autorités italiennes est incompatible avec le marché commun; d'autre part, elle estime que l'adoption du plan de démantèlement est de nature à rendre compatibles les aides octroyées dans le cadre de ce démantèlement. Les régions autres que les Abruzzes et le Molise remplissent toutes les conditions pour bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) en faveur des aides aux entreprises finalisées au développement régional. Leur produit intérieur brut par habitant est en effet le suivant par rapport à la moyenne de la Communauté: Campanie 69,75 %, Basilicate 64,98 %, Pouilles 74,30 %, Calabre 58,60 %, Sicile 68,35 %, Sardaigne 74,40 %. Pour sa part, la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) (1) permet l'octroi dans ces régions d'aides au fonctionnement à condition qu'elles soient dégressives. Compte tenu de la situation des régions sous examen, frappées encore plus que les autres des conséquences de la récente crise conjoncturelle et comprises par l'Union européenne dans les zones d'intervention de l'objectif n° 1 des Fonds structurels, il est impensable que le faible système productif puisse faire face du jour au lendemain à une augmentation importante et soudaine du coût du travail due à l'augmentation des charges sociales entraînée par la suppression pure et simple de leurs réductions. Un rythme raisonnable de démantèlement s'impose et celui appliqué et proposé par les autorités italiennes, qui atteint cumulativement environ 5 % par an, représente un bon équilibre entre les exigences de la concurrence et la nécessité, dans l'intérêt des régions concernées, d'y maintenir un tissu productif viable. La plus longue durée du différentiel de fiscalisation se justifie, plus particulièrement, outre par la faiblesse de l'aide résiduelle, par la charge que sa résorption peut représenter pour le budget national en termes d'accélération du processus de fiscalisation dans le Centre-Nord du pays. (15) Quant aux Abruzzes et au Molise, aucun élément du dossier ne justifie, en leur faveur, une dérogation à l'interdiction des aides au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. Bien que certains indicateurs de la situation socio-économique fassent encore ressortir certaines difficultés de ces régions par rapport à celles du Centre-Nord du pays, ils ne sont pas de nature à indiquer un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi structurel. Surtout, le produit intérieur brut par habitant de ces régions, mesuré en standard de pouvoir d'achat par l'Office statistique des Communautés européennes - qui constitue l'indicateur prévu par ladite méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité - correspond à 89,85 % de la moyenne de la Communauté pour les Abruzzes et à 78,97 % de la même moyenne pour le Molise. Il dépasse donc de manière significative le seuil d'éligibilité à la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a), fixé à 75 % par la méthode. Dans ce contexte, les difficultés dont il est question constituent des éléments à prendre en considération au titre de la dérogation visée à l'article 92 paragraphe 3 point c). L'ensemble des provinces (NUTS III) des deux régions remplit en effet les conditions pour l'octroi d'une dérogation à ce titre: en application de la première phase de la méthode citée, les provinces de Pescara (produit intérieur brut 77,54 %), de Chieti (chômage 119,68 %), d'Isernia (produit intérieur brut 81,75 %, chômage 114,15 %) et de Campobasso (produit intérieur brut 75,17 %, chômage 140,75 %), l'indice national étant égal à 100; en application de la deuxième phase (faiblesse relative du secteur industriel, augmentation du chômage des jeunes, isolement, vieillissement de la population), les provinces de L'Aquila et de Teramo. Ces régions sont toutes les deux couvertes par l'objectif n° 1 des Fonds structurels, avec une limite, pour les Abruzzes, au 31 décembre 1996. La méthode citée ne prévoit pas l'octroi d'aides au fonctionnement dans les régions couvertes par la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c). La Commission tient, toutefois, compte du fait que les deux régions étaient couvertes par la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) jusqu'au 31 décembre 1993 et que, dans le seul cas comparable d'une région remplissant les mêmes conditions [sortie de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) et couverture par la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c)], par décision 88/318/CEE (1), elle a estimé opportun et compatible avec le marché commun, sans que les conditions des échanges soient altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun, que des mesures d'accompagnement à caractère temporaire, consistant entre autres en certaines aides au fonctionnement, soient admises, de façon à favoriser l'adaptation des entreprises de la région - encore frappée par des problèmes de développement - aux nouvelles formes, moins incisives, de soutien de l'économie. La Commission estime qu'il s'agit ici d'un principe général de prise en compte d'une particularité objective de situations non comparables avec celles des autres régions susceptibles d'une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) et elle entend continuer à se conformer à ce principe admettant que, dans les mêmes circonstances, de faibles aides au fonctionnement puissent exceptionnellement être admises à titre temporaire. Dans cette perspective, elle considère dans le cas d'espèce comme compatibles avec le marché commun les mesures indiquées par les autorités italiennes dans le cadre du projet d'ensemble, plus précisément - pour ce qui concerne la présente décision - les réductions des charges sociales accordées dans les deux régions par le décret interministériel du 5 août 1994 et la réduction progressive du différentiel de fiscalisation, qui tient compte de la différence de niveau de développement entre le Molise et les Abruzzes. Dans toutes les régions concernées est, d'autre part, compatible avec le marché commun l'exonération pour un an des charges sociales en faveur de tout nouvel emploi créé avant le 31 décembre 1997. Il s'agit d'une mesure d'aide à la création d'emplois dont l'entité reste bien en deçà des intensités d'aides habituellement approuvées dans cette matière. (16) La Commission est obligée de constater que toutes les réductions dont ont bénéficié jusqu'ici les entreprises du Mezzogiorno, depuis le 1er décembre 1991 pour ce qui concerne les réductions des charges sociales déjà régies par la loi n° 64/86 et depuis le 1et juillet 1990 pour ce qui concerne le différentiel de fiscalisation, sont illégales parce qu'octroyées en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité. (17) La Commission considère que, compte tenu des préoccupations déjà exprimées quant au maintien du tissu productif des régions concernées, ainsi que de la difficulté d'identifier le montant des avantages reçus par chacun des bénéficiaires, il n'est pas opportun d'ordonner à l'État membre de procéder à la récupération des aides incompatibles versées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les aides sous forme d'exonération et de réductions des charges sociales dans les régions du Mezzogiorno, visées aux articles 2, 3 et 4, sont compatibles avec le marché commun aux conditions qui y sont prévues. Article 2 L'exonération annuelle des charges sociales pour tout nouvel emploi créé est limitée aux nouveaux emplois créés au plus tard le 31 décembre 1997. Article 3 Dans les régions de la Campanie, du Basilicate, des Pouilles, de la Calabre, de la Sicile et de la Sardaigne, les réductions globales des charges sociales, telles que définies à l'article 1er du décret interministériel italien du 5 août 1994 régissant la matière, sont limitées à: - 14,60 % à partir du 1er juillet 1994, - 14 % à partir du 1er décembre 1994, - 10,60 % à partir du 1er décembre 1995, - 6,80 % à partir du 1er décembre 1996, - 0 % à partir du 1er décembre 1997. Dans les régions des Abruzzes et du Molise, ces réductions sont limitées à: - 12 % à partir du 1er juillet 1994, - 0 % à partir du 1er novembre 1994. Article 4 Dans les régions de la Campanie, du Basilicate, des Pouilles, de la Calabre, de la Sicile, de la Sardaigne et du Molise, le différentiel de fiscalisation par rapport aux régions du Centre-Nord est limité à: - 5 % à partir du 1er juillet 1995, - 4 % à partir du 1er janvier 1996, - 3 % à partir du 1er janvier 1997, - 2 % à partir du 1er janvier 1998, - 1 % à partir du 1er janvier 1999, - 0 % à partir du 1er janvier 2000. Dans la région des Abruzzes, ce différentiel est limité à: - 5 % à partir du 1er juillet 1995, - 3 % à partir du 1er janvier 1996, - 1 % à partir du 1er juillet 1996, - 0 % à partir du 1er janvier 1997. Article 5 La République italienne adopte toutes les mesures générales nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 au plus tard le 30 juin 1996. Elles les communique à la Commission au plus tard le 30 juillet 1996. La République italienne adopte toutes les mesures générales nécessaires pour se conformer à l'article 4 au plus tard le 15 avril 1995. Elle les communique à la Commission au plus tard le 30 avril 1995. Article 6 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er mars 1995. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO n° C 212 du 12. 8. 1988, p. 2. (1) JO n° L 143 du 10. 6. 1988, articles 2, 3, 4 et 7.
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Document livré le: 11/03/1999
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