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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0442

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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


395D0442
95/442/CE: Décision du Conseil, du 23 octobre 1995, portant attribution d'une assistance macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine
Journal officiel n° L 258 du 28/10/1995 p. 0063 - 0064



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 23 octobre 1995 portant attribution d'une assistance macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine (95/442/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que l'Ukraine a entrepris des réformes économiques et politiques fondamentales et engagé d'importants efforts en vue d'appliquer un modèle d'économie de marché;
considérant que l'Ukraine et l'Union européenne ont signé un accord de partenariat et de coopération qui permettra de développer une relation de coopération complète;
considérant que les autorités ukrainiennes ont demandé l'assistance financière des institutions financières internationales, de la Communauté et de donateurs bilatéraux;
considérant que l'Ukraine et le Fonds monétaire international (FMI) ont conclu un accord de confirmation et sont convenus d'un deuxième tirage dans le cadre de la « facilité pour la transformation systémique » mise en place pour soutenir le programme global de stabilisation et de réforme ukrainien; que le conseil d'administration du FMI a approuvé, le 7 avril 1995, ces financements pour un montant d'environ 1,9 milliard de dollars des États-Unis; que la Banque mondiale devrait aussi accorder à l'Ukraine des prêts globaux à l'Ukraine d'environ 600 millions de dollars des États-Unis en 1995;
considérant que, en dépit des ressources financières susceptibles d'être accordées par le FMI et la Banque mondiale, il subsiste un besoin de financement de 3,4 milliards de dollars des États-Unis à couvrir pour 1995 afin de soutenir les objectifs liés à l'effort de réforme du gouvernement; qu'après le rééchelonnement des dettes ukrainiennes à l'égard de la Russie et du Turkménistan, ce besoin résiduel est ramené à 900 millions de dollars des États-Unis; que les États-Unis d'Amérique et le Japon devraient aussi apporter des contributions substantielles;
considérant que, par la décision 94/940/CE (3), le Conseil a approuvé l'attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine à hauteur de 85 millions d'écus; qu'une assistance officielle supplémentaire est néanmoins requise pour soutenir la balance des paiements, renforcer les réserves et faciliter l'ajustement structurel nécessaire du pays;
considérant que les autorités ukrainiennes se sont engagées à procéder rapidement à la mise en oeuvre du plan de fermeture de la centrale nucléaire de Tchernobyl d'ici à l'an 2000, selon les modalités soutenues par le Groupe des Sept et l'Union européenne;
considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt supplémentaire à long terme à l'Ukraine est une mesure propre à atténuer les contraintes financières extérieures de ce pays;
considérant qu'il convient que le prêt soit géré par la Commission;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,
DÉCIDE:


Article premier
1. La Communauté accorde à l'Ukraine un prêt à long terme d'un montant maximal de 200 millions d'écus en principal, pour une durée ne dépassant pas dix ans, afin d'assurer la viabilité de sa balance des paiements, de renforcer les réserves du pays et de faciliter la mise en oeuvre des réformes structurelles nécessaires.
2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de l'Ukraine sous la forme d'un prêt.
3. Ce prêt est géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et l'Ukraine.

Article 2
1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités ukrainiennes, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont sera assorti le prêt. Ces conditions devront être compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le FMI, que la politique économique de l'Ukraine est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies.

Article 3
1. Le prêt est mis à la disposition de l'Ukraine en deux tranches. La première tranche, d'un montant de 100 millions d'écus, est décaissée au plus tôt un trimestre après le décaissement du prêt de 85 millions d'écus approuvé par la décision 94/940/CE, sous réserve de l'article 2 et de la bonne application par l'Ukraine de l'accord de confirmation conclu avec le FMI.
2. Sous réserve de l'article 2, le décaissement de la seconde tranche interviendra au plus tôt un trimestre après le versement de la première tranche, après constatation de progrès satisfaisants dans la mise en oeuvre de l'accord de confirmation.
3. Les fonds sont versés à la Banque nationale d'Ukraine.

Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'Ukraine le demande, pour assurer qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et qu'elle peut être appliquée.
3. À la demande de l'Ukraine, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.
4. Tous les frais connexes encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de l'Ukraine.
5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.

Article 5
La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 1995.
Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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