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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0420

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]


Actes modifiés:
382D0043 (Modification)

395D0420
95/420/CE: Décision de la Commission, du 19 juillet 1995, modifiant la décision 82/43/CEE relative à la création d'un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes
Journal officiel n° L 249 du 17/10/1995 p. 0043 - 0046



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1995 modifiant la décision 82/43/CEE relative à la création d'un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (95/420/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi ainsi que le développement harmonieux des économies constituent des objectifs de la Communauté européenne;
considérant que les chefs d'États et de gouvernements, réunis au sein du Conseil européen des 10 et 11 décembre 1994, ont souligné que l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en même temps que la lutte contre le chômage, est une tâche primordiale de l'Union européenne et ses États membres;
considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est une exigence au regard de la dignité humaine et de la démocratie, et qu'elle constitue un principe fondamental du droit communautaire, des constitutions et lois des États membres, et des conventions internationales et européennes;
considérant que la traduction dans les faits du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes doit être stimulée par une meilleure collaboration et des échanges de vues et d'expériences entre les organes qui, dans les États membres, sont spécialement chargés de la promotion de l'égalité des chances, les partenaires sociaux et la Commission;
considérant que la mise en oeuvre complète, y compris dans les faits, des six directives, des deux recommandations et des neuf résolutions adoptées par le Conseil dans le domaine de l'égalité des chances (1), peut être considérablement accélérée grâce au concours d'instances nationales disposant d'un réseau d'informations spécifiques;
considérant que la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des actions de la Communauté en faveur de l'égalité des chances requièrent une collaboration étroite avec les instances spécialisées dans les États membres et avec les partenaires sociaux, et par conséquent un cadre institutionalisé en vue de consultations régulières avec ces acteurs;
considérant que le comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, créé par la décision 82/43/CEE de la Commission (1), a apporté une contribution significative aux efforts de la Communauté en la matière, et notamment au suivi de ses programmes d'action communautaire successifs, à la fois par ses avis et par sa coopération, en partenariat, avec la Commission;
considérant que la composition et le mandat de ce comité doivent être adaptés pour tenir compte des orientations actuelles et des perspectives des actions en faveur de l'égalité des chances, telles que les développe en particulier la communication de la Commission, du 19 juillet 1995, proposant un nouveau programme d'action à moyen terme en la matière, et qu'il y a lieu par conséquent de modifier la décision 82/43/CEE,
DÉCIDE:


Article premier
La décision 82/43/CEE est modifiée comme suit.
1) Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 2 1. Le comité a pour tâche d'assister la Commission dans l'élaboration et dans la mise en oeuvre des actions de la Communauté visant à promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, et de favoriser l'échange permanent des expériences, politiques et pratiques pertinentes, en la matière, entre les États membres et entre les divers acteurs intéressés.
2. Afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, le comité:
a) assiste la Commission dans le développement d'instruments de suivi, d'évaluation et de diffusion des résultats des actions engagées dans la Communauté pour promouvoir l'égalité des chances;
b) contribue à la mise en oeuvre des programmes d'action communautaire en la matière, notamment en procédant à l'examen de leurs résultats et en proposant des améliorations des actions menées;
c) contribue, par ses avis, à l'élaboration du rapport annuel de la Commission sur les progrès réalisés en matière d'égalité des chances entre les femmes et les hommes;
d) stimule l'échange d'informations sur les actions entreprises à tous niveaux en vue de promouvoir l'égalité des chances, et, le cas échéant, émet des propositions sur les suites qui pourraient être réservées à ces actions;
e) émet des avis ou adresse des rapports à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur toutes questions pertinentes au regard de la promotion de l'égalité de chances dans la Communauté.
3. Les modalités de diffusion des avis et rapports du comité seront déterminées en accord avec la Commission. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'une publication sous forme d'annexe au rapport annuel de la Commission sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Article 3 1. Le comité comprend quarante membres, à savoir:
a) un(e) représentant(e) par État membre des ministères ou services gouvernementaux chargés de promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes; ce(tte) représentant(e) est désigné(e) par le gouvernement de chaque État membre;
b) un(e) représentant(e) par État membre des comités ou organismes nationaux créés par un acte officiel et chargés spécifiquement de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes au titre de la représentation des milieux intéressés. Lorsqu'il y a dans un État membre plusieurs comités ou organismes qui s'occupent de ces questions, la Commission détermine l'organisme qui, par ses objectifs, sa structure, sa représentativité et son degré d'indépendance, a la plus grande vocation à être représenté dans le comité. La participation des pays ne possédant pas de tels comités sera assurée par des personnes représentant des organismes considérés par la Commission comme exerçant des missions analogues; ce(tte) représentant(e) est nommé(e) par la Commission sur proposition du comité ou organisme national pertinent;
c) - cinq membres représentant les organisations d'employeurs au niveau communautaire,
- cinq membres représentant les organisations de salariés au niveau communautaire.
Ces représentant(e)s sont nommé(e)s par la Commission sur proposition des partenaires sociaux au niveau communautaire.
2. Deux représentant(e)s du lobby européen des femmes participent, en tant qu'observateurs, aux réunions du comité.
3. Peuvent être admis à titre d'observateurs les représentants d'organisations internationales, professionnelles ou associatives qui en font la demande, dûment motivée, à la Commission. »
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6 Le comité est présidé par un(e) président(e) élu(e) parmi ses membres. Son mandat a une durée d'un an. L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents; un minimum de la moitié du total des votes en faveur est pourtant requis.
Deux vice-président(e)s seront élu(e)s à la même majorité et dans les mêmes conditions. Ils (elles) auront la tâche de remplacer le (la) président(e) en cas d'empêchement. Les président(e)s et vice-président(e)s doivent provenir d'États membres différents. Ils (elles) constituent le bureau du comité, qui se réunit avant chaque réunion du comité.
L'organisation du travail du comité est effectuée par la Commission en liaison étroite avec le (la) président(e). Le projet d'ordre du jour des réunions du comité est fixé par la Commission en accord avec le (la) président(e). Le secrétariat du comité est assuré par l'unité de la Commission chargée de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de la Commission. Le compte rendu des réunions du comité est préparé par les services de la Commission et soumis, pour approbation, au comité. »
3) À l'article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Un ou plusieurs membres du comité peuvent participer en tant qu'observateur aux activités d'autres comités consultatifs de la Commission et en informer le comité. »
4) Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 10 Le comité se réunit au siège de la Commission sur convocation de celle-ci. Il tient au minimum deux réunions par an.
Article 11 Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission et sur les avis qu'il émet de sa propre initiative. Elles ne sont suivies d'aucun vote.
La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné.
Les prises de positions des catégories représentées figurent dans un compte rendu transmis à la Commission.
Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions communes qui sont jointes au compte rendu. »

Article 2
La présente décision prend effet le 1er janvier 1996.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1995.
Par la Commission Pádraig FLYNN Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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