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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0343

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0343
95/343/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1995, relative aux modèles de certificats sanitaires pour les importations de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à l'admission dans un centre de collecte ou de standardisation, ou dans un établissement de traitement ou de transformation, en provenance de pays tiers et destinés à la consommation humaine
Journal officiel n° L 200 du 24/08/1995 p. 0052 - 0064

Modifications:
Modifié par 396D0106 (JO L 024 31.01.1996 p.34)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1995
relative aux modèles de certificats sanitaires pour les importations de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à l'admission dans un centre de collecte ou de standardisation, ou dans un établissement de traitement ou de transformation, en provenance de pays tiers et destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(95/343/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 23 paragraphe 2 point b)
considérant que la décision 95/340/CE de la Commission (2) établit la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait;
considérant que les conditions applicables aux importations en provenance de pays tiers, de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine doivent être au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II de la directive 92/46/CEE pour la production communautaire;
considérant que la décision 95/342/CE de la Commission (3) précise la nature des traitements à effectuer sur le lait et les produits à base de lait destinés à la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse;
considérant que l'établissement du modèle de certificat visé à l'article 23 de la directive 92/46/CEE doit comprendre la description du lait ou du produit à base de lait couvert par le certificat, les références pertinentes aux dispositions du chapitre II de la directive 92/46/CEE, le choix de la ou des langues de rédaction dudit certificat ainsi que le choix des qualités du signataire;
considérant qu'il convient dans un premier temps de prévoir le modèle de certificat relatif au lait cru destiné à l'admission dans un centre de collecte ou de standardisation ou dans un établissement de traitement ou de transformation, celui relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement ou aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique destinés à la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers ne présentant pas de risque en matière de fièvre aphteuse, celui relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement ou aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique destinés à la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse, ainsi que celui relatif aux produits à base de lait cru destinés à la consommation humaine; que, en effet, en raison de la nature différente de ces produits, il importe de prévoir des modèles différents de certificats sanitaires;
considérant que le modèle de certificat sanitaire relatif au lait cru destiné à la consommation humaine directe sera fixé ultérieurement;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le modèle de certificat prévu à l'article 23 paragraphe 2 point b) de la directive 92/46/CEE relatif au lait cru en provenance de pays tiers et destiné à l'admission dans un centre de collecte ou de standardisation ou dans un établissement de traitement ou de transformation pour être ensuite dirigé vers la consommation humaine est fixé à l'annexe A de la présente décision.
Ce certificat est utilisable uniquement par les pays tiers ou parties de pays tiers inscrits dans la colonne A de l'annexe de la décision 95/340/CE.

Article 2
Le modèle de certificat prévu à l'article 23 paragraphe 2 point b) de la directive 92/46/CEE relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement ou aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique, destinés à la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers ne présentant pas de risque en matière de fièvre aphteuse, est fixé à l'annexe B de la présente décision.
Ce certificat est utilisable uniquement par les pays tiers ou parties de pays tiers inscrits dans la colonne B de l'annexe de la décision 95/340/CE.

Article 3
Le modèle de certificat prévu à l'article 23 paragraphe 2 point b) de la directive 92/46/CEE relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement ou aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique, destinés à la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse, est fixé à l'annexe C de la présente décision.
Ce certificat est utilisable par les pays tiers ou parties de pays tiers inscrits dans la colonne C de l'annexe de la décision 95/340/CE.

Article 4
Le modèle de certificat prévu à l'article 23 paragraphe 2 point b) de la directive 92/46/CEE relatif aux produits à base de lait cru en provenance de pays tiers et destinés à la consommation humaine est fixé à l'annexe D de la présente décision.
Ce certificat est utilisable uniquement par les pays tiers ou parties de pays tiers inscrits dans la colonne A de l'annexe de la décision 95/340/CE.

Article 5
Afin d'assurer les contrôles prévus à l'article 4 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 90/675/CEE du Conseil (1), les produits visés aux articles 2, 3 et 4 doivent comporter les indications suivantes, rédigées dans au moins une des langues officielles du pays de destination:
- le nom du pays expéditeur,
- le numéro d'agrément de l'établissement,
- pour les produits à base de lait fabriqués à partir de lait cru et dont le procédé de fabrication n'inclut aucun traitement par chauffage, la mention «au lait cru»,
- pour les produits à base de lait dans lesquels il peut se produire un développement microbien, la date limite de consommation ou la date de durabilité minimale.

Article 6
Les certificats sanitaires visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 doivent être des certificats originaux numérotés comportant un seul feuillet, dûment complétés, datés et signés par le représentant de l'autorité compétente chargé de vérifier et de certifier la conformité du lait cru, du lait traité thermiquement ou des produits à base de lait, avec les exigences de la directive 92/46/CEE.

Article 7
1. Les certificats visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 doivent être établis au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.
2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant de l'autorité compétente, ainsi que le sceau officiel de l'autorité compétente, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 8
La présente décision est applicable à partir du 2 février 1996.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1.
(2) Voir page 38 du présent Journal officiel.
(3) Voir page 50 du présent Journal officiel.
(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.


ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE relatif au lait cru en provenance de pays tiers et destiné à l'admission dans un centre de collecte ou de standardisation, ou dans un établissement de traitement ou de transformation de la Communauté européenne pour être ensuite dirigé vers la consommation humaine
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de référence: .
Pays expéditeur et éventuellement région (1): .
Ministère(s) responsable(s): .
Service(s) responsable(s) de la certification: .
I. Identification des produits
- Lait cru de: .
(espèce)
- Numéro de code (éventuel): .
- Conditionnement: .
- Nombre d'unités d'emballage: .
- Poids net: .
II. Origine des produits
Nom et numéro d'agrément ou d'enregistrement officiel de l' (ou des) exploitation(s) de production/du centre de collecte/du centre de standardisation/ (2) agréé(s) pour l'exportation vers la Communauté européenne:
.
.
.
III. Destination des produits
Le lait cru sera expédié
de: .
(lieu d'expédition)
à: .
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3): .
Numéro du plombage: .
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: .
.
(1) À compléter si l'autorisation d'importer vers la Communauté est restreinte à certaines régions du pays tiers concerné.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Indiquer le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom du moyen de transport des marchandises. Pour les conteneurs de transport en vrac, ajouter le numéro du conteneur.
IV. Attestation de santé animale
Le vétérinaire officiel certifie que le lait cru désigné ci-dessus a été obtenu à partir d'animaux contrôlés par le service vétérinaire officiel:
- situés dans un pays ou une région indemne de fièvre aphteuse et de peste bovine depuis au moins douze mois et où la vaccination contre la fièvre aphteuse n'a pas été pratiquée au moins depuis douze mois,
- appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine,
- respectant les conditions de santé animale visées au chapitre I er de l'annexe A de la directive 92/46/CEE.
Le vétérinaire officiel soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions de santé animale prévues par la directive 92/46/CEE.
Fait à . ,le .
(lieu)(date)
.
(signature du vétérinaire officiel) (1)
.
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
XTB:STAMPGR000
Sceau (1)
V. Attestation de santé publique
- L'inspecteur officiel certifie que le lait cru désigné ci-dessus:
- ne contient pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de résidus de substances antimicrobiennes dépassant les limites fixées aux annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, modifié,
- ne contient pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de résidus de pesticides dépassant les teneurs maximales fixées à l'annexe II de la directive 86/363/CEE du Conseil, modifiée,
- ne contient pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de contaminants dépassant les tolérances maximales fixées par la liste communautaire prévue à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil,
- provient d'exploitations enregistrées et contrôlées respectant les conditions d'hygiène fixées au chapitre II de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- a été obtenu, collecté, refroidi, entreposé et transporté, dans le respect des conditions d'hygiène spécifiques fixées au chapitre III de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- le cas échéant, est transporté dans des citernes identifiées conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE,
- respecte les normes en germes et en cellules somatiques fixées au chapitre IV de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- le cas échéant, a été collecté et standardisé dans le respect des conditions d'hygiène fixées aux chapitres I er, III et IV de l'annexe B de la directive 92/46/CEE.
- L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions prévues par la directive 92/46/CEE, les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90, l'annexe II de la directive 86/363/CEE et le règlement (CEE) no 315/93.
Fait à . ,le .
(lieu)(date)
.
(signature de l'inspecteur officiel) (1)
.
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
XTB:STAMPGR000
Sceau (1)
(1) La signature et le sceau doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'impression du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>


ANNEXE B

CERTIFICAT SANITAIRE relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement ou aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique, destinés à la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers inscrits dans la colonne B de l'annexe de la décision 95/340/CE de la Commission
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de référence: .
Pays expéditeur et éventuellement région (1): .
Ministère(s) responsable(s): .
Service(s) responsable(s) de la certification: .
I. Identification des produits
- Lait de: .
(espèce)
- Désignation du lait traité thermiquement/du produit à base de lait fabriqué à partir de lait traité thermiquement/du produit à base de lait ayant subi un traitement thermique (2): .
- Numéro de code (éventuel): .
- Nature de l'emballage: .
- Nombre d'unités d'emballage: .
- Poids net: .
II. Origine des produits
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) de traitement et/ou de transformation agréé(s) pour l'exportation vers la Communauté européenne:
.
.
.
III. Destination des produits
Le lait traité thermiquement/le produit à base de lait fabriqué à partir de lait traité thermiquement/le produit à base de lait ayant subi un traitement thermique (2) sera expédié de: .
(lieu d'expédition)
à: .
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3): .
Numéro du plombage: .
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: .
.
(1) À compléter si l'autorisation d'importer vers la Communauté est restreinte à certaines régions du pays tiers concerné.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Indiquer le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom du moyen de transport des marchandises. Pour les conteneurs de transport en vrac, ajouter le numéro du conteneur.
IV. Attestation de santé animale
- Le vétérinaire officiel certifie que le lait traité thermiquement/le produit à base de lait fabriqué à partir de lait traité thermiquement/le produit à base de lait ayant subi un traitement thermique (1), désigné ci-dessus, a été fabriqué à partir de lait cru obtenu à partir d'animaux contrôlés par le service vétérinaire officiel:
- situés dans un pays ou une région indemne de fièvre aphteuse et de peste bovine depuis au moins douze mois et où la vaccination contre la fièvre aphteuse n'a pas été pratiquée depuis ou moins douze mois,
- appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine
et
- respectant les conditions de santé animale prévues au chapitre I er de l'annexe A de la directive 92/46/CEE à l'exception des exigences visées au paragraphe 1 points a) i) et b) i).
- Le vétérinaire officiel soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions de santé animale prévues par la directive 92/46/CEE.
Fait à . ,le .
(lieu)
(date)
.
(signature du vétérinaire officiel) (2)
.
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
XTB:STAMPGR000
Sceau (2)
V. Attestation de santé publique
- L'inspecteur officiel certifie que le lait traité thermiquement/le produit à base de lait fabriqué à partir de lait traité thermiquement/le produit à base de lait ayant subi un traitement thermique (1), désigné ci-dessus:
1) a été fabriqué à partir de lait cru:
- ne contenant pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de résidus de substances antimicrobiennes dépassant les limites fixées aux annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 modifié,
- ne contenant pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de résidus de pesticides dépassant les teneurs maximales fixées à l'annexe II de la directive 86/363/CEE modifiée,
- ne contenant pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de contaminants dépassant les tolérances maximales fixées par la liste communautaire prévue à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 315/93,
- provenant d'exploitations enregistrées et contrôlées respectant les conditions d'hygiène fixées au chapitre II de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- obtenu, collecté, refroidi, entreposé et transporté, dans le respect des conditions d'hygiène spécifiques fixées au chapitre III de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- respectant les normes en germes et en cellules somatiques fixées au chapitre IV de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- le cas échéant, collecté et standardisé dans le respect des conditions d'hygiène fixées aux chapitres I er, III et IV de l'annexe B de la directive 92/46/CEE;
(1) Rayer la mention inutile.
(2) La signature et le sceau doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'impression du certificat.
2) provient d'établissements de traitement et/ou de transformation offrant des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II de la directive 92/46/CEE, figurant sur la liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté européenne, et soumis à un contrôle de l'autorité compétente conformément aux dispositions prévues au chapitre VI de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
3) a subi un traitement thermique au cours de sa fabrication conformément aux exigences spécifiques prévues au chapitre I er de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
4) répond aux critères microbiologiques pertinents fixés au chapitre II de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
5) a été conditionné et emballé conformément aux dispositions prévues au chapitre III de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
6) a été entreposé et transporté conformément aux dispositions prévues au chapitre V de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
7) le cas échéant, est transporté dans des citernes identifiées conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE.
- L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions prévues par la directive 92/46/CEE, les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90, l'annexe II de la directive 86/363/CEE et le règlement (CEE) no 315/93.
Fait à . ,le .
(lieu)(date)
.
(signature de l'inspecteur officiel) (1)
.
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
XTB:STAMPGR000
Sceau (1)
(1) La signature et le sceau doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'impression du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>


ANNEXE C

CERTIFICAT SANITAIRE relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement ou aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique, destinés à la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers inscrits dans la colonne C de l'annexe de la décision 95/340/CE de la Commission
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de référence: .
Pays expéditeur et éventuellement région (1): .
Ministère(s) responsable(s): .
Service(s) responsable(s) de la certification: .
I. Identification des produits
- Lait de: .
(espèce)
- Désignation du lait traité thermiquement/du produit à base de lait fabriqué à partir de lait traité thermiquement/du produit à base de lait ayant subi un traitement thermique (2): .
- Numéro de code (éventuel): .
- Nature de l'emballage: .
- Nombre d'unités d'emballage: .
- Poids net: .
II. Origine des produits
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) de traitement et/ou de transformation agréé(s) pour l'exportation vers la Communauté européenne:
.
.
.
III. Destination des produits
Le lait traité thermiquement/le produit à base de lait fabriqué à partir de lait traité thermiquement/le produit à base de lait ayant subi un traitement thermique (2) sera expédié de: .
(lieu d'expédition)
à: .
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3): .
Numéro du plombage: .
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: .
.
(1) À compléter si l'autorisation d'importer vers la Communauté est restreinte à certaines régions du pays tiers concerné.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Indiquer le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom du moyen de transport des marchandises. Pour les conteneurs de transport en vrac, ajouter le numéro du conteneur.
IV. Attestation de santé animale
- Le vétérinaire officiel certifie que le lait traité thermiquement/le produit à base de lait fabriqué à partir de lait traité thermiquement/le produit à base de lait ayant subi un traitement thermique (1), désigné ci-dessus, a été fabriqué à partir de lait cru obtenu à partir d'animaux contrôlés par le service vétérinaire officiel:
- appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine
et
- respectant les conditions de santé animale visées au chapitre I er de l'annexe A de la directive 92/46/CEE à l'exception des exigences visées au paragraphe 1 points a) i) et b) i).
- Le vétérinaire officiel soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions de santé animale prévues par la directive 92/46/CEE.
Fait à . ,le .
(lieu) (date)
.
(signature du vétérinaire officiel) (2)
.
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
XTB:STAMPGR000
Sceau (2)
V. Attestation de santé publique
- L'inspecteur officiel certifie que le lait traité thermiquement/le produit à base de lait fabriqué à partir de lait traité thermiquement/le produit à base de lait ayant subi un traitement thermique (1), désigné ci-dessus:
1) a été fabriqué à partir de lait cru:
- ne contenant pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de résidus de substances antimicrobiennes dépassant les limites fixées aux annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 modifié,
- ne contenant pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de résidus de pesticides dépassant les teneurs maximales fixées à l'annexe II de la directive 86/363/CEE modifiée,
- ne contenant pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de contaminants dépassant les tolérances maximales fixées par la liste communautaire prévue à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 315/93,
- provenant d'exploitations enregistrées et contrôlées respectant les conditions d'hygiène fixées au chapitre II de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- obtenu, collecté, refroidi, entreposé et transporté, dans le respect des conditions d'hygiène spécifiques fixées au chapitre III de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- respectant les normes en germes et en cellules somatiques fixées au chapitre IV de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- le cas échéant, collecté et standardisé, dans le respect des conditions d'hygiène fixées aux chapitres I er, III et IV de l'annexe B de la directive 92/46/CEE;
(1) Rayer la mention inutile.
(2) La signature et le sceau doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'impression du certificat.
2) provient d'établissements de traitement et/ou de transformation offrant des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II de la directive 92/46/CEE, figurant sur la liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté européenne, et soumis à un contrôle de l'autorité compétente conformément aux dispositions prévues au chapitre VI de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
3) a subi avant son introduction sur le territoire de la Communauté:
a) un traitement par un procédé de stérilisation de telle sorte qu'une valeur Fc égale ou supérieure à 3 a été atteinte
ou
b) un traitement thermique initial ayant un effet de chauffage au moins équivalent à celui obtenu par un traitement de pasteurisation mettant en oeuvre une température d'au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes et suffisant pour entraîner une réaction négative au test de la phosphatase, suivi par:
i) un second traitement thermique de type pasteurisation haute, ultra-haute température (UHT) ou stérilisation, entraînant une réaction négative du test peroxydase
ou
ii) dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, d'un second traitement thermique ayant un effet au moins équivalent à celui obtenu par le premier traitement thermique et qui serait suffisant pour entraîner une réaction négative du test phosphatase, suivi par un procédé de séchageou
iii) d'un procédé d'acidification par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6;
4) répond aux critères microbiologiques pertinents fixés au chapitre II de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
5) a été conditionné et emballé conformément aux dispositions prévues au chapitre III de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
6) a été entreposé et transporté conformément aux dispositions prévues au chapitre V de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
7) le cas échéant, est transporté dans des citernes identifiées conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/46/CEE.
- L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions prévues par la directive 92/46/CEE, les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90, l'annexe II de la directive 86/363/CEE et le règlement (CEE) no 315/93.
Fait à . ,le .
(lieu) (date)
.
(signature de l'inspecteur officiel) (1)
.
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
XTB:STAMPGR000
Sceau (1)
(1) La signature et le sceau doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'impression du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>


ANNEXE D

CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits à base de lait cru en provenance de pays tiers et destinés à la consommation humaine
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de référence: .
Pays expéditeur et éventuellement région (1): .
Ministère(s) responsable(s): .
Service(s) responsable(s) de la certification: .
I. Identification des produits
- Lait de: .
(espèce)
- Désignation du produit à base de lait cru: .
- Numéro de code (éventuel): .
- Nature de l'emballage: .
- Nombre d'unités d'emballage: .
- Poids net: .
II. Origine des produits
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l' (des) établissement(s) de transformation agréé(s) pour l'exportation vers la Communauté européenne:
.
.
.
III. Destination des produits
Le produit à base de lait cru sera expédié de: .
(lieu d'expédition)
à: .
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (2): .
Numéro du plombage: .
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: .
.
(1) À compléter si l'autorisation d'importer vers la Communauté est restreinte à certaines régions du pays tiers concerné.
(2) Indiquer le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom du moyen de transport des marchandises. Pour les conteneurs de transport en vrac, ajouter le numéro du conteneur.
IV. Attestation de santé animale
- Le vétérinaire officiel certifie que le produit à base de lait cru désigné ci-dessus a été fabriqué à partir de lait cru obtenu à partir d'animaux contrôlés par le service vétérinaire officiel:
- situés dans un pays ou une région indemne de fièvre aphteuse et de peste bovine depuis au moins douze mois et où la vaccination contre la fièvre aphteuse n'a pas été pratiquée depuis au moins douze mois,
- appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine
et
- respectant les conditions de santé animale visées au chapitre I er de l'annexe A de la directive 92/46/CEE.
- Le vétérinaire officiel soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions de santé animale prévues par la directive 92/46/CEE.
Fait à . ,le .
(lieu)(date)
.
(signature du vétérinaire officiel) (1)
.
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
XTB:STAMPGR000
Sceau (1)
V. Attestation de santé publique
- L'inspecteur officiel certifie que le produit à base de lait cru désigné ci-dessus:
1) a été fabriqué à partir de lait cru:
- ne contenant pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de résidus de substances microbiennes dépassant les limites fixées aux annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 modifié,
- ne contenant pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de résidus de pesticides dépassant les teneurs maximales fixées à l'annexe II de la directive 86/363/CEE modifiée,
- ne contenant pas, au vu des résultats de plans de surveillance au moins équivalents à ceux prévus par la directive 92/46/CEE, de contaminants dépassant les tolérances maximales fixées par la liste communautaire prévue à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 315/93,
- provenant d'exploitations enregistrées et contrôlées respectant les conditions d'hygiène fixées au chapitre II de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- obtenu, collecté, refroidi, entreposé et transporté, dans le respect des conditions d'hygiène spécifiques fixées au chapitre III de l'annexe A de la directive 92/46/CEE,
- respectant les normes en germes et en cellules somatiques fixées par l'annexe A chapitre IV point A.3 de la directive 92/46/CEE, en ce qui concerne le lait de vache, point B.2, en ce qui concerne le lait de bufflonne, et point C.2, en ce qui concerne les laits de brebis et de chèvre,
- le cas échéant, collecté et standardisé dans le respect des conditions d'hygiène fixées aux chapitres I er, III et IV de l'annexe B de la directive 92/46/CEE;
2) provient d'établissements de transformation offrant des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II de la directive 92/46/CEE, figurant sur la liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté européenne, et soumis à un contrôle de l'autorité compétente conformément aux dispositions prévues au chapitre VI de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
(1) La signature et le sceau doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'impression du certificat.
3) n'a subi aucun traitement par chauffage au cours de sa fabrication à partir de lait cru;
4) répond aux critères microbiologiques pertinents fixés au chapitre II de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
5) a été conditionné et emballé conformément aux dispositions prévues au chapitre III de l'annexe C de la directive 92/46/CEE;
6) a été entreposé et transporté conformément aux dispositions prévues au chapitre V de l'annexe C de la directive 92/46/CEE.
- L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions prévues par la directive 92/46/CEE, les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90, l'annexe II de la directive 86/363/CEE et le règlement (CEE) no 315/93.
Fait à . ,le .
(lieu)(date)
.
(signature de l'inspecteur officiel) (1)
.
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
XTB:STAMPGR000
Sceau (1)
(1) La signature et le sceau doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'impression du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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