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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0319

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20 - Conditions de travail ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


395D0319
95/319/CE: Décision de la Commission, du 12 juillet 1995, portant création d'un comité des haut responsables de l'inspection du travail
Journal officiel n° L 188 du 09/08/1995 p. 0011 - 0013



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juillet 1995 portant création d'un comité des haut responsables de l'inspection du travail (95/319/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant qu'un « groupe des hauts responsables de l'inspection du travail » fonctionne de manière informelle depuis 1982;
considérant que la communication de la Commission (1) sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail envisage l'officialisation des réunions périodiques de ce groupe;
considérant que les conclusions du Conseil, du 21 décembre 1992, concernant la mise en oeuvre et l'exécution efficaces de la législation communautaire dans le domaine des affaires sociales (2), invitent les États membres et la Commission à encourager et favoriser une coopération étroite et suivie entre les membres de ce groupe, dans le respect du principe de subsidiarité;
considérant que la communication de la Commission (3) sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail prévoit l'officialisation en tant que comité du groupe des hauts responsables de l'inspection du travail;
considérant que la résolution du Conseil, du 16 juin 1994, sur le développement de la coopération administrative pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur (4), définit une approche de la coopération administrative entre États membres, et entre ceux-ci et la Commission, basée sur des obligations d'assistance mutuelle et de transparence et sur les principes de proportionnalité et de confidentialité;
considérant que cette approche doit également être suivie, en ce qui concerne la mise en oeuvre et l'application de la législation sociale communautaire, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, en particulier telle qu'elle est mentionnée dans le « Livre blanc » de la Commission sur la politique sociale européenne (article 10 B) et le programme d'action sociale à moyen terme;
considérant que l'identification, l'analyse et la résolution des problèmes pratiques liés à la mise en oeuvre du droit communautaire dérivé et au contrôle de son application en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail relèvent principalement de la compétence des services nationaux d'inspection de travail et nécessitent une étroite collaboration entre ces services et les services de la Commisison;
considérant que le « comité des hauts responsables de l'inspection du travail » constitue, du fait de sa longue expérience, un cadre adéquat pour s'assurer, sur la base d'une collaboration étroite entre ses membres et la Commission, de l'exécution efficace et uniforme du droit communautaire dérivé en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, et analyser de manière rigoureuse les questions pratiques posées par le contrôle de l'application de la législation dans ce domaine;
considérant que la présente décision n'entre pas en conflit avec les obligations des États membres découlant de la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à l'inspection du travail du 11 juillet 1947 (n° 81),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La Commission est assistée d'un « comité des hauts responsables de l'inspection du travail » ci-après dénommé le « comité ».
2. Le comité est composé de représentants des services de l'inspection du travail des États membres.

Article 2
1. Le comité donne son avis à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur tout problème lié à l'application par les États membres du droit communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
2. En raison de la diversité des responsabilités des services nationaux d'inspection du travail, qui peuvent aller au-delà du domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, le comité, à la demande de la Commission, donne également son avis sur des questions relatives à d'autres domaines de la législation sociale communautaire qui ont une incidence sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail.
3. Le comité propose à la Commission toute initiative qu'il juge appropriée, destinée à favoriser l'application efficace et uniforme du droit communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, notamment au moyen d'une coopération plus étroite entre les systèmes nationaux d'inspection du travail.

Article 3
Les travaux du comité visant à aider la Commission sont orientés vers les objectifs suivants:
1) la définition de principes communs d'inspection du travail, dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, et la mise au point de méthodes d'évaluation des systèmes nationaux d'inspection, par rapport à ces principes;
2) la promotion d'une meilleure connaissance et d'une compréhension mutuelle des différents systèmes et pratiques nationaux d'inspection du travail, des méthodes et cadres juridiques d'action;
3) le développement d'échanges d'expériences entre services nationaux d'inspection du travail, en matière de contrôle de l'application du droit communautaire dérivé dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, afin d'assurer une application cohérente de celui-ci dans la Communauté;
4) la promotion des échanges d'inspecteurs du travail entre administrations nationales et l'élaboration de programmes de formation d'inspecteurs;
5) l'élaboration et la publication de documents destinés à faciliter le travail des inspecteurs du travail;
6) la mise au point d'un système fiable et efficace d'échange rapide d'informations entre services d'inspection du travail, sur tout problème posé par le contrôle de l'application de la législation communautaire dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail;
7) l'établissement d'une coopération active avec les services d'inspection du travail des pays tiers, afin de promouvoir le travail réalisé par la Communauté en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et d'aider à la résolution d'éventuels problèmes transfrontaliers;
8) l'étude de l'effet possible d'autres politiques communautaires sur les activités d'inspection du travail, en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et de conditions de travail.

Article 4
Le comité arrête un programme triennal dans le cadre duquel les différentes activités à entreprendre sont définies chaque année en tenant compte de l'évaluation de celles menées au cours de l'année précédente.

Article 5
1. Le comité est composé de deux représentants de chaque État membre.
2. Les membres du comité sont nommés par la Commission sur proposition des États membres.
3. Le mandat des membres du comité est de trois ans. Il est renouvelable.
4. Il est mis fin au mandat d'un membre, avant l'expiration des trois ans, par sa démission ou son décès ou à la suite d'une communication de l'État membre concerné à la Commission indiquant qu'il est mis fin à son mandat.
5. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Article 6
La liste des membres est publiée, pour information, par la Commission, au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7
1. Le comité est présidé par un représentant de la Commission.
2. Le président est assisté de deux vice-présidents qui sont choisis parmi les membres des deux États membres qui exercent la présidence du Conseil pendant l'année considérée.
3. Le président et les deux vice-présidents forment le bureau.
4. Le bureau prépare et organise les travaux du comité avec les services de la Commission, qui assurent le secrétariat du comité, du bureau et des groupes de travail, visés à l'article 9.

Article 8
1. Le comité peut, en accord avec le représentant de la Commission, inviter à participer à ses travaux, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière concernant un joint inscrit à l'ordre du jour.
2. Les experts participent aux délibérations pour le seul point ayant motivé leur présence.

Article 9
1. Le comité peut, en accord avec le représentant de la Commission, constituer des groupes de travail.
2. Les groupes de travail sont présidés par un membre du comité et ils sont composés de membres du comité et/ou d'experts pour autant que de besoin. Les groupes de travail font rapport à la séance plénière du comité.

Article 10
1. Le comité et le bureau se réunissent sur convocation du président du comité, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un tiers des membres du comité. Le comité se réunit au moins deux fois par an.
2. Des représentants de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.

Article 11
1. Lorsque la Commission sollicite l'avis du comité, celle-ci peut fixer le délai dans lequel l'avis doit être remis.
2. Les délibérations du comité ne sont pas suivies d'un vote.
3. Les conclusions du comité sont consignées par écrit. En cas de divergences de vues entre les membres du comité, un compte rendu écrit des avis exprimés est remis à la Commission.

Article 12
1. Le comité soumet un rapport annuel à la Commission sur ses activités, en particulier sur tout problème lié à l'application ou au contrôle de l'application du droit communautaire dérivé dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.
2. La Commission transmet ce rapport au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.

Article 13
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission ou un membre du comité demande que soit préservé le caractère confidentiel de l'information donnée ou de l'avis demandé.
En pareil cas, seuls les membres du comité et les représentants de la Commission assistent aux réunions.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1995.
Par la Commission Pádraig FLYNN Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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