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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0174

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0174
95/174/CE: Décision de la Commission, du 7 mars 1995, fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires du Pérou
Journal officiel n° L 116 du 23/05/1995 p. 0047 - 0051



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 mars 1995 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires du Pérou (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/174/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur la marché des mollusques bivalves vivants (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9 paragraphe 3 point b),
considérant que les prescriptions de la législation péruvienne attribuent au Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental (ci-après « DIGESA »), la responsabilité de l'inspection sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants ainsi que la surveillance des conditions d'hygiène et de salubrité de leur production; que cette même législation donne à la DIGESA le pouvoir d'autoriser ou d'interdire la récolte des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins de certaines zones;
considérant que, grâce à ses laboratoires, la DIGESA est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;
considérant que les autorités compétentes péruviennes se sont engagées à communiquer régulièrement et rapidement à la Commission des informations sur la présence de plancton contenant des toxines dans les zones de récolte;
considérant que les autorités compétentes péruviennes ont donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour la classification des zones de production et de reparcage, pour l'agrément des centres d'éxpédition, pour les contrôles de santé publique et la surveillance de la production; que, en particulier, tout changement possible des zones de récolte fera l'objet d'une information à la Communauté;
considérant que le pérou peut figurer sur la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence visées à l'article 9 paragraphe 3 point a) de la directive 91/492/CEE;
considérant que les modalités de la certification sanitaire visées à l'article 9 paragraphe 3 point b) i) de la directive 91/492/CEE doivent comprendre la définition d'un modèle de certificat, le choix de la langue dans laquelle il doit au moins être rédigé ainsi que le choix des qualités du signataire et de la marque sanitaire à apposer sur les colis;
considérant qu'il importe, conformément à l'article 9 paragraphe 3 point b) ii) de la directive 91/492/CEE, de déterminer les zones de production à partir desquelles les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins peuvent être récoltés et exportés vers la Communauté;
considérant que, conformément à l'article 9 paragraphe 3 point c) de la directive 91/492/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants est autorisée; que ces établissements ne peuvent figurer sur la liste que s'ils sont agréés officiellement par les autorités compétentes du Pérou; qu'il revient donc aux autorités compétentes péruviennes de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 9 paragraphe 3 point c) de la directive 91/492/CEE;
considérant que les conditions particulières d'importation s'appliquent sans préjudice des décisions prises en application de la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), est l'autorité compétente au Pérou pour vérifier et certifier la conformité des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants avec les exigences de la directive 91/492/CEE.

Article 2
Les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires du Pérou et destinés à la consommation humaine doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment rempli, daté et signé, comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) ils doivent provenir de zones de production autorisées figurant à l'annexe B;
3) ils doivent avoir été conditionnés dans des emballages scellés, par un centre d'expédition agrée, figurant sur la liste de l'annexe C;
4) chaque emballage doit porter une marque sanitaire indélébile comportant au moins les mentions suivantes:
- pays expéditeur: PEROU,
- l'espèce: nom commun et nom scientifique,
- l'identification de la zone de production et du centre d'expédition par le numéro d'agrément,
- la date du conditionnement se composant au moins du jour et du mois.

Article 3
1. Le certificat visé à l'article 2 point 1) doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où le contrôle est effectué.
2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant de la DIGESA ainsi que le sceau officiel de la DIGESA, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE
relatif - aux mollusques bivalves (1) - échinodermes (1) - tuniciers (1) - gastéropodes marins (1) vivants originaires du Pérou et destinés à la consommation humaine dans la Communauté européenne N° de référence:
Pays expéditeur: PÉROU Autorité compétente: Ministerio de Salud Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) I. Identification des produits - Espèce (nom scientifique):
- Numéro de code éventuel:
- Nature de l'emballage:
- Nombre d'unités d'emballage:
- Poids net:
- Numéro du rapport d'analyse (le cas échéant):
II. Origine des produits - Zone de production autorisée:
- Nom et numéro d'agrément officiel du centre d'expédition:
III. Destination des produits Les produits sont expédiés de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
IV. Attestation sanitaire L'inspecteur officiel certifie que les produits vivants désignés ci-dessus:
1) ont été récoltés, le cas échéant reparqués, et transportés conformément aux règles d'hygiène fixées aux chapitres I, II et III de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
2) ont été manipulés, le cas échéant purifiés, et conditionnés conformément aux règles d'hygiène fixées au chapitre IV de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
3) ont été contrôlés conformément aux prescriptions du chapitre VI de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
4) sont conformes aux prescriptions des chapitres V, VII, VIII, IX et X de l'annexe de la directive 91/492/CEE et donc aptes à la consommation humaine directe.
L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par l'annexe de la directive 91/492/CEE.
Fait à , (lieu) le (date) Sceau officiel (1) (signature de l'inspecteur officiel) (1) (nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1)

ANNEXE B

ZONES DE PRODUCTION SATISFAISANT AUX CONDITIONS FIXÉES À L'ANNEXE CHAPITRE I POINT 1 a) DE LA DIRECTIVE 91/492/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE C

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS POUR L'EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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