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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0132
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
395D0132
95/132/CE: Décision du Conseil, du 10 avril 1995, portant attribution d'une aide macrofinancière au Bélarus
Journal officiel n° L 089 du 21/04/1995 p. 0028 - 0029
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 10 avril 1995 portant attribution d'une aide macrofinancière au Bélarus (95/132/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire, vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que le Bélarus a entrepris des réformes économiques et politiques fondamentales et engagé d'importants efforts en vue d'appliquer un modèle d'économie de marché; considérant que le Bélarus, les Communautés européennes et leurs États membres ont signé un accord de partenariat et de coopération qui permettra de développer une relation de coopération complète; considérant que le Bélarus a arrêté en 1993 avec le Fonds monétaire international (FMI) un premier train de mesures de stabilisation et de réforme devant bénéficier d'un tirage dans le cadre de la facilité pour la transformation systémique (FTS) du FMI; que le conseil d'administration du FMI a approuvé le premier tirage au titre de la FTS en 1993; que les autorités bélarussiennes ont adopté en automne 1994 un ambitieux programme de stabilisation et de réforme; que le conseil d'administration a autorisé le décaissement de la seconde tranche en janvier 1995 et qu'il a été convenu entre le Bélarus et le FMI que ledit programme devrait être soutenu par un accord de confirmation; considérant que les autorités bélarussiennes ont demandé l'assistance financière des institutions financières internationales, de la Communauté et d'autres donateurs bilatéraux; que, malgré les accords de restructuration des dettes et les ressources qui pourraient être accordées par le FMI et la Banque mondiale, un besoin de financement d'environ 250 millions de dollars des États-Unis reste à couvrir pour la période couverte par le programme; considérant que les autorités bélarussiennes se sont engagées à assumer pleinement et régulièrement les obligations financières du pays à l'égard de la Communauté; considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt à long terme au Bélarus est une mesure apte à atténuer les contraintes financières extérieures de ce pays et à soutenir les objectifs qui sous-tendent l'effort de réforme entrepris par le gouvernement; considérant que le prêt doit être géré par la Commission; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, DÉCIDE:
Article premier 1. La Communauté accorde au Bélarus un prêt à long terme d'un montant maximal de 75 millions d'écus en principal, pour une durée ne dépassant pas dix ans, afin de contribuer au soutien de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition du Bélarus sous la forme d'un prêt. 3. Ce prêt est géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et le Bélarus. Article 2 1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités bélarussiennes, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le FMI, que la politique économique du Bélarus est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions assorties à celui-ci sont remplies. Article 3 1. Le prêt est mis à la disposition du Bélarus en deux tranches. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 1, la première tranche est décaissée après l'approbation de l'accord de confirmation par le conseil d'administration du FMI. 2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, le décaissement de la seconde tranche intervient pour autant que des progrès satisfaisants aient été accomplis dans l'application de l'accord de confirmation et au plus tôt deux trimestres après le versement de la première tranche. 3. Les fonds sont versés à la Banque centrale du Bélarus. Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si le Bélarus le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée. 3. À la demande du Bélarus, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières pertinentes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées selon les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts visés ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge du Bélarus. 5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an. Article 5 La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 10 avril 1995. Par le Conseil Le président A. JUPPÉ
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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