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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0109

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0109
95/109/CE: Décision de la Commission, du 29 mars 1995, relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés à certaines parties du territoire de la Communauté
Journal officiel n° L 079 du 07/04/1995 p. 0032 - 0033

Modifications:
Modifié par 398D0362 (JO L 163 06.06.1998 p.48)
Modifié par 398D0621 (JO L 296 05.11.1998 p.15)
Modifié par 399D0579 (JO L 219 19.08.1999 p.53)
Voir 300D0502 (JO L 200 08.08.2000 p.62)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mars 1995 relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés à certaines parties du territoire de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/109/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9,
considérant que l'Autriche a entrepris un programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine; que ledit programme a été approuvé par la décision 95/62/CE de la Commission (2);
considérant que la Suède a entrepris un programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine; que ledit programme a été approuvé par la décision 95/71/CE de la Commission (3);
considérant qu'il convient de proposer certaines garanties complémentaires pour préserver les progrès déjà réalisés et faire en sorte que les programmes soient menés à bien;
considérant que les autorités autrichiennes et suédoises appliquent aux mouvements de bovins sur leur territoire national des règles au moins équivalentes à celles prévues par la présente décision;
considérant qu'il n'est pas nécessaire d'exiger ces garanties complémentaires des États membres ou régions d'État membre considérés comme indemnes de la rhinotrachéite infectieuse bovine conformément à la décision 93/42/CEE de la Commission (4) parce que les bovins provenant de ces zones présentent un risque minimal d'extension de la maladie;
considérant que toutes les régions d'Autriche et de Suède sont soumises aux mêmes conditions en ce qui concerne les mouvements des animaux; que, dans ce cas, il ne convient pas de prévoir des garanties supplémentaires pour les échanges entre ces régions;
considérant que les garanties prévues par la présente décision peuvent être accordées pour d'autres parties du territoire de la Communauté se trouvant, en ce qui concerne la maladie en cause, dans la même situation que l'Autriche et la Suède;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les bovins d'élevage et de rente en provenance d'autres États membres ou régions et destinés aux régions qui figurent à l'annexe doivent répondre aux conditions suivantes:
1) Selon les informations officielles, aucune preuve clinique ou pathologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine n'a été constatée dans le troupeau d'origine au cours des douze derniers mois;
2) les douze bovins doivent avoir été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant les trente jours avant le mouvement;
3) les bovins doivent avoir été soumis à un dépistage sérologique, effectué sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d'isolement, dont les résultats sont négatifs. Tous les animaux isolés doivent aussi avoir présenté des résultats négatifs à ce test.

Article 2
Le certificat sanitaire visé à l'annexe F modèle I de la directive 64/432/CEE doit être complété par la mention suivante pour les bovins en provenance d'autres États membres ou régions et destinés aux régions qui figurent à l'annexe:
« Bovins conformes aux dispositions de la décision 95/109/CE de la Commission, relative à la rhinotrachéite infectieuse bovine ».

Article 3
L'article 1er et l'article 2 ne s'appliquent pas aux bovins d'élevage et de rente en provenance des régions qui figurent à l'annexe de la décision 93/42/CEE.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
Autriche: toutes les régions.
Suède: toutes les régions.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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