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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0094

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0094  Consolidé - 1995D0094Législation consolidée - Responsabilité
95/94/CE: Décision de la Commission, du 24 mars 1995, établissant une liste de centres de collecte de sperme agréés pour l'exportation vers la Communauté de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine en provenance de certains pays tiers
Journal officiel n° L 073 du 01/04/1995 p. 0087 - 0088

Modifications:
Modifié par 397D0170 (JO L 068 08.03.1997 p.27)
Modifié par 399D0150 (JO L 049 25.02.1999 p.40)
Modifié par 399D0684 (JO L 270 20.10.1999 p.32)
Modifié par 300D0353 (JO L 124 25.05.2000 p.65)
Modifié par 301D0291 (JO L 100 11.04.2001 p.27)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mars 1995 établissant une liste de centres de collecte de sperme agréés pour l'exportation vers la Communauté de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine en provenance de certains pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/94/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (1), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 8,
considérant que la décision 93/160/CEE de la Commission (2), modifiée par la décision 94/453/CE (3), établit une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine;
considérant que la Suisse figure sur cette liste et que les services vétérinaires compétents de ce pays tiers ont transmis une liste des centres de collecte de sperme officiellement agréés pour l'exportation de sperme de porcins vers la Communauté;
considérant que la Commission a l'assurance que le centre agréé par le pays tiers visé par la présente décision remplit les conditions de la directive 90/429/CEE et peut, en conséquence, être inclus dans une liste de centres agréés pour l'exportation de sperme de porcins vers la Communauté;
considérant qu'il sera nécessaire de réexaminer régulièrement la présente décision et de la modifier, le cas échéant, en fonction des informations reçues;
considérant que parallèlement des visites sur place seront effectuées par la Communauté pour vérifier l'application uniforme de la directive 90/429/CEE, particulièrement en ce qui concerne la surveillance vétérinaire des systèmes de production de sperme, les pouvoirs des services vétérinaires et la surveillance à laquelle les centres de collecte de sperme sont soumis;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les centres de collecte de sperme figurant en annexe sont agréés pour l'exportation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine vers la Communauté.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

Partie 1
SUISSE: Suissem Schweiz. Schweinesperma AG Schaubern 6213 Knutwil Numéro d'agrément: CH-AI-3S

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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