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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0092

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


395D0092
95/92/CE: Décision de la Commission du 20 mars 1995 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Turquie
Journal officiel n° L 073 du 01/04/1995 p. 0084 - 0085



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mars 1995 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Turquie (95/92/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (2), et notamment son article 9,
après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE
(1) En novembre 1992, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'appareils récepteurs de télévision en couleurs (ci-après dénommés « TVC ») exportés ou originaires de Malaisie, de la république populaire de Chine, de la république de Corée, de Singapour, de Thaïlande et de Turquie, et a entamé une enquête.
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la « Society for Coherent Anti-dumping Norms » (SCAN) au nom de producteurs dont la production cumulée de TVC est présumée représenter une proportion majeure de la production communautaire de ces appareils.
La plainte contenait des éléments de preuve attestant le dumping dont fait l'objet le produit exporté ou originaire des pays susmentionnés et le préjudice important en résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure pour ces pays.
(2) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants; elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(3) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992 (ci-après dénommée « période d'enquête »).
(4) Plusieurs parties, dont les autorités turques, ont fait connaître leur point de vue par écrit; toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues.
(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping et du préjudice.

B. DÉTERMINATION PROVISOIRE DANS LE CAS DE LA TURQUIE
(6) Par le règlement (CE) n° 2376/94 (1), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de TVC originaires de l'ensemble des pays susmentionnés, à l'exception de la Turquie. À ce stade, il a été provisoirement conclu qu'il n'existait pas d'éléments de preuve suffisants pour instituer des mesures provisoires contre la Turquie. Les motifs retenus sont exposés aux considérants 31, 93, 98, 99 et 139 dudit règlement.

C. SUITE DE LA PROCÉDURE
(7) Aucun élément de preuve ni argument nouveau susceptible de justifier une modification des conclusions de la Commission n'a été présenté depuis l'institution des mesures provisoires.

D. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LA TURQUIE
(8) En conséquence, la Commission considère que la clôture de la procédure concernant les importations de TVC originaires de Turquie est justifiée.
(9) Les plaignants et les autres parties concernées ont été informés de l'intention de la Commission de clôturer la procédure concernant les importations de TVC originaires de Turquie et ne s'y sont pas opposés.
(10) Aucune objection n'a été émise au sein du comité consultatif contre la clôture de la procédure concernant les importations de TVC originaires de Turquie,
DÉCIDE:


Article unique
La procédure antidumping concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Turquie relevant des codes NC ex 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72 et 8528 10 76 est close.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1995.
Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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