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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0084

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[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


395D0084
95/84/CE: Décision de la Commission, du 20 mars 1995, relative à la mise en oeuvre de l'annexe du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche
Journal officiel n° L 067 du 25/03/1995 p. 0033 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mars 1995 relative à la mise en oeuvre de l'annexe du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (95/84/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil, du 22 septembre 1986, définissant les caractéristiques des navires de pêche (1), modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (2), et notamment son article 4 et son annexe,
considérant qu'il convient de tenir compte des situations dans les différents États membres quant aux procédures et méthodes de mesurage du tonnage de leur flotte;
considérant que les nouveaux délais accordés par le conseil pour permettre le remesurage des petits navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres doivent être mis à profit pour mettre en oeuvre de manière graduelle et équilibrée les formules et opérations liées au remesurage; qu'il convient dès lors que des objectifs intermédiaires annuels soient fixés de telle sorte que ces opérations soient accomplies graduellement;
considérant que, dans l'intervalle, il est nécessaire de disposer d'estimations du tonnage brut de la flotte communautaire avant le terme fixé pour la révision de mi-chemin des programmes d'orientation pluriannuels de la période 1993-1996 arrêtés par décisions de la Commission (3);
considérant que la rationalisation au niveau de chaque État membre et l'harmonisation au niveau communautaire des unités de mesurage du tonnage sont des conditions de mise en oeuvre effective des programmes d'orientation pluriannuels de la flotte pour la période 1993-1996, dans les conditions de transparence nécessaires pour assurer le respect des objectifs;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et l'acquaculture,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les valeurs des fonctions a1, a2 et a3 prévues à l'annexe du règlement (CEE) no 2930/86 sont fixées conformément aux tables de l'annexe I de la présente décision.

Article 2
Chaque État membre adresse à la Commission avant le 15 mars 1995 les listes de navires par segment de leur programme d'orientation pluriannuel avec mention du tonnage brut (GT), mesuré dans le cas des navires de plus de 24 mètres entre perpendiculaires n'effectuant pas de voyages internationaux et estimé dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres entre perpendiculaires.

Article 3
La collecte des paramètres de la convention de Londres de 1969 et leur application aux petits navires de moins de 15 mètres hors tout pour lesquels les paramètres Bi et T i ne sont pas disponibles sont progressivement exécutées conformément à l'échéancier de l'annexe II.
Le remesurage effectif des navires de 15 mètres hors tout à 24 mètres entre perpendiculaires selon les dispositions de la convention de Londres est progressivement exécuté conformément à l'échéancier de l'annexe III.
À cet effet, chaque État membre peut déterminer les listes de navires sélectionnés en fonction de leur âge, ou de tout autre paramètre pertinent de son choix, de sorte à respecter ces échéanciers.

Article 4
Les listes de navires visées aux articles 2 et 3 ainsi que les données relatives aux tonnages bruts se rattachant à ces listes sont communiquées à la Commission conformément aux articles 3, 8 et 9 du règlement (CE) no 109/94 de la Commission (4). Le numéro interne de chaque navire est communiqué avec ces listes.
Toute modification des caractéristiques physiques d'un navire, lorsque cette modification intervient durant les périodes de remesurage et lorsque cette modification est susceptible d'entraîner une variation de la jauge GT au sens de la convention de Londres, fait l'objet d'une communication par l'État membre concerné à la Commission indiquant les valeurs de la jauge avant et après modification.
Pour les navires d'une longueur de moins de 15 mètres hors tout, ces valeurs du tonnage sont calculées par la formule donnée dans le règlement (CE) no 3259/94 du Conseil et l'annexe I de la présente décision. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres hors tout, ces valeurs du tonnage sont calculées conformément aux dispositions de la convention de Londres.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1995.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO no L 274 du 25. 9. 1986, p. 1.
(2) JO no L 339 du 29. 12. 1994, p. 11.
(3) JO no L 401 du 31. 12. 1992, p.3 et suivantes.
(4) JO no L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.


ANNEXE I
VALEUR DES FONCTIONS a1, a2 ET a3 1. Navires neufs d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres et navires existants d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels les paramètres de la convention de Londres sont disponibles
a1=0,5194+0,0145 Loa (mais ne peut être inférieure à 0,6)
2. Navires existants d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels les paramètres de la convention de Londres ne sont pas disponibles
a2=0,4974+0,0255 Loa (mais ne peut être inférieure à 0,6)
Pour l'Espagne, l'Italie et la Grèce, pays pour lesquels ne sont pas disponibles les paramètres de la convention d'Oslo d'estimation du tonnage brut utilisant a2 dans la formule figurant dans la formule reprise à l'annexe I du règlement (CE) no 3259/94 du Conseil, les dispositions suivantes s'appliquent:
- Espagne:
les paramètres de la convention d'Oslo seront estimés à partir des paramètres nationaux disponibles,
- Italie/Grèce:
des formules d'estimation du tonnage brut seront développées par la Grèce et l'Italie sur la base des paramètres nationaux actuellement disponibles.
L'Espagne, l'Italie et la Grèce substitueront progressivement les estimations des tonnages ainsi obtenus par le tonnage calculé par la fonction a1 selon le rythme prévu à l'annexe II relative à l'application des paramètres de la convention de Londres à cette catégorie de navires.
3. Navires existants de longueur comprise entre 15m hors tout et 24m entre perpendiculaires
a3=0,3097 Bi/Ti+Loa(Y 1900)/2767 C (mais ne peut être inférieure à 0,65 ou supérieure à 1,45)
où Y est l'année de construction, qui ne peut être antérieure à 1950, et où Bi et Ti sont respectivement la largeur et la hauteur de la coque telles que définies par la convention d'Oslo. L'ajustement complémentaire C prend les valeurs suivantes:

>>>> ID="1">- Belgique:> ID="2">0,35,>>> ID="1">- Allemagne:> ID="2">0,34,>>> ID="1">- France (Atlantique):> ID="2">0,19,>>> ID="1">- Pays-Bas:> ID="2">0,27,>>> ID="1">- Royaume-Uni:> ID="2">0,21,>>> ID="1">- Irlande:> ID="2">0,21,>>> ID="1">- Danemark:> ID="2">0,10,>>> ID="1">- France (Méditerranée):> ID="2">0,46,>>> ID="1">- Grèce:> ID="2">0,63,>>> ID="1">- Portugal:> ID="2">0,46,>>> ID="1">- Espagne:> ID="2">0,36.>>>
Pour l'Espagne et l'Italie, pays pour lesquels ne sont pas disponibles les paramètres de la convention d'Oslo d'estimation du tonnage brut utilisant a3 dans la formule figurant dans la formule reprise à l'annexe I du règlement (CE) no 3259/94 du Conseil, les dispositions suivantes sont d'application:
- Espagne:
les paramètres de la convention d'Oslo seront estimés sur la base des paramètres nationaux actuellement disponibles,
- Italie:
des formules d'estimation du tonnage brut seront développées par l'Italie sur la base des paramètres nationaux actuellement disponibles.
Les estimations et formules développées par l'Espagne, la Grèce et l'Italie et mentionnées aux points 2 et 3 sont soumises à l'agrément de la Commission et pourront être portées à la connaissance des États membres.
4. Exceptions
Le tonnage brut des navires dont la forme ou les principes de construction sont tels que l'application des formules ci-dessus serait déraisonnable ou impraticable (catamarans, trimarans ou autres navires d'une conception singulière) sera déterminé par l'administration de l'État membre concerné. Dans ce cas, l'administration de l'État membre concerné communiquera à la Commission les détails des méthodes utilisées à cet effet. Celles-ci seront soumises à l'examen des autres États membres.

ANNEXE II
PROGRAMME D'APPLICATION DES PARAMÈTRES DE LA CONVENTION DE LONDRES AUX PETITS NAVIRES DE 0 À 15 M HORS TOUT POUR LESQUELS LES PARAMÈTRES Bi ET Ti NE SONT PAS DISPONIBLES Le nombre (n) de navires à remesurer est communiqué à la Commission dans les deux mois suivant l'adoption de la présente décision.
L'application des paramètres de la convention de Londres aux navires visés par cette annexe est assuré selon le rythme suivant:
- au 31. 12. 1995: au moins 25 % de n,
- au 31. 12. 1996: au moins 50 % de n,
- au 31. 12. 1997: au moins 75 % de n,
- au 31. 12. 1998: 100 % de n.

ANNEXE III
PROGRAMME DE REMESURAGE DES NAVIRES DE 15 M HORS TOUT À 24 M ENTRE PERPENDICULAIRES Le nombre de navires à remesurer (N) est communiqué à la Commission dans les deux mois suivant l'adoption de la présente décision.
Le remesurage effectif des navires visés dans cette annexe est assuré selon le rythme suivant:
- au 31. 12. 1997: au moins 33 % de N,
- au 31. 12. 1999: au moins 55 % de N,
- au 31. 12. 2001: au moins 77 % de N,
- au 31. 12. 2003: 100 % de N.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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