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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0075

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


395D0075
95/75/CE: Décision de la Commission, du 10 mars 1995, autorisant la Finlande à prendre des dispositions particulièrement strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 060 du 18/03/1995 p. 0030 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mars 1995 autorisant la Finlande à prendre des dispositions particulièrement strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/75/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/2/CEE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 1 point a),
vu la directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (3), modifiée en dernier lieu par la directive 78/511/CEE (4),
vu la demande présentée par la Finlande,
considérant que la directive susmentionnée prévoit certaines tolérances en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales;
considérant qu'elle permet cependant aux États membres de soumettre les semences de leurs productions indigènes à des conditions plus rigoureuses;
considérant que la Finlande fait usage de cette disposition;
considérant, en outre, qu'une campagne d'éradication de l'Avena fatua est menée dans les cultures des plantes en cause de ces États membres;
considérant qu'il convient dès lors d'autoriser l'État membre demandeur à prendre des dispositions particulièrement strictes en ce qui concerne la commercialisation des semences originaires d'autres États membres;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Finlande est autorisée à prescrire que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées sur son territoire qu'à condition d'être accompagnées d'un certificat officiel délivré conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive 66/402/CEE et de remplir les conditions fixées à l'article 2 de la directive 74/268/CEE.

Article 2
La Finlande notifie à la Commission la date à partir de laquelle ainsi que les modalités selon lesquelles elle entend faire usage de l'autorisation prévue à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3
La république de Finlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.
(2) JO no L 54 du 5. 3. 1993, p. 20.
(3) JO no L 141 du 24. 5. 1974, p. 19.
(4) JO no L 157 du 15. 6. 1978, p. 34.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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