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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395A0217

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.10 - Règles de concurrence ]


395A0217
95/217/CE: Avis de la Commission, du 12 juin 1995, adressé au gouvernement néerlandais concernant un projet de loi temporaire relative à la répartition du fret dans les transports Nord-Sud par voie navigable
Journal officiel n° L 134 du 20/06/1995 p. 0039 - 0040



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION du 12 juin 1995 adressé au gouvernement néerlandais concernant un projet de loi temporaire relative à la répartition du fret dans les transports Nord-Sud par voie navigable (95/217/CE)
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement néerlandais a communiqué à la Commission, par lettre du 15 juillet 1994, un projet de loi temporaire relative à la répartition du fret dans les transports Nord-Sud par voie navigable.
La lettre du gouvernement néerlandais est parvenue à la Commission le 25 juillet 1994. Le gouvernement néerlandais a communiqué le projet de loi aux autres États membres le 12 septembre 1994.
Au titre de l'article 2 de la décision du Conseil précitée, la Commission formule l'avis suivant:
1) La Commission constate que l'objectif de la loi envisagée est d'établir un régime d'affrètement à caractère temporaire pour une partie des transports de marchandises par voie navigable au départ des Pays-Bas à destination de la Belgique ou de la France, en vue d'une dérégulation progressive de ce marché, tout en préservant sa stabilité. Le projet de loi prévoit l'institution pour l'affrètement des transports d'un système de répartition des cargaisons par tour de rôle qui sera obligatoire et géré par l'autorité publique. En effet, les tarifs et les conditions de transport ainsi que les modalités d'administration et du fonctionnement du système seront fixés par voie réglementaire. Par ailleurs, le projet de loi prévoit la libéralisation des prix et conditions de transport pour une partie des trafics couverts par la loi ainsi que des incitations à la création de groupements commerciaux. La loi expirera le 1er janvier 2000 ou à une date antérieure fixée par arrêté royal.
Le système de répartition des transports du projet de loi succédera au système de tour de rôle facultatif, géré actuellement par l'association de bateliers « Vereniging Toerbeurt Noord-Zuid » et celle-ci mettra fin à ses activités. Il couvrira un volume de transports comprenant la plupart des transports affrétés en ce moment par ce système de tour de rôle.
2) La Commission note que le projet de loi prévoit la possibilité de son abrogation en cas d'adoption d'une réglementation communautaire concernant la libéralisation des systèmes d'affrètement au tour de rôle.
3) D'un point de vue économique, la Commission considère que l'introduction d'un nouveau système de répartition du fret obligatoire à titre temporaire, tel que prévu par le projet de loi, ne doit pas faire obstacle à la réalisation de la libéralisation du marché fluvial préconisée dans son rapport du 9 juin 1994 concernant l'organisation du marché de la navigation intérieure et les systèmes d'affrètement au tour de rôle. Un tel système ne saurait être envisagé qu'avec la garantie stricte de la transition du secteur du marché concerné vers un régime définitif de libre concurrence dans une période effectivement limitée. Tout en se rendant compte de l'extension envisagée de l'affrètement au tour de rôle à des volumes de cargaison plus importants, la Commission accueille avec intérêts les éléments de libéralisation et de renforcement de la compétitivité de la batellerie artisanale que contient le projet de loi; elle note aussi le caractère temporaire de la loi envisagée. L'arrêt définitif du système prévu dans le projet de loi au 1er janvier 2000 serait compatible avec les objectifs de libéralisation du marché fluvial préconisés par la Commission dans son rapport précité et pourrait s'harmoniser avec le calendrier de libéralisation de ce marché envisagé dans un autre État membre.
La Commission note, toutefois, que le projet de loi établit l'obligation d'affrètement au tour de rôle à tarifs et conditions fixes comme étant la règle générale et ne présente les éléments de libéralisation que sous la forme d'une dérogation à celle-ci. Afin de mieux garantir la transition du secteur du marché concerné jusqu'à la date prévue de démantèlement du régime, la Commission recommande au gouvernement néerlandais de modifier le projet de loi dans ce sens, à savoir que celui-ci établisse d'abord, comme principe général, la libéralisation du marché Nord-Sud et présente ensuite, comme dérogation à ce principe pour une période limitée jusqu'au 1er janvier 2000, les modalités du système de répartition du fret envisagé.
En outre, elle recommande au gouvernement néerlandais de mettre en oeuvre, dans le respect des dispositions du droit communautaire, des mesures positives d'accompagnement susceptibles de faciliter les adaptations sociales rendues nécessaires par la libéralisation envisagée.
4) Dans le souci de mieux assurer une transition effective vers un régime de libre concurrence dans le délai prévu et de favoriser la coopération commerciale entre les transporteurs fluviaux concernés, la Commission demande au gouvernement néerlandais d'apporter au projet de loi des modifications suivantes:
- à l'article 11 paragraphe 2, le projet de loi donne la possibilité au ministre des transports de libérer des contraintes du tour de rôle une partie des transports effectués par des groupements commerciaux. La Commission demande que cette possibilité soit obligatoire pour de tels transports et que cette obligation soit inscrite dans le texte de la loi,
- à l'article 12, le projet de loi prévoit la possibilité d'affréter les cargaisons par une procédure d'adjudication. La Commission demande que la sélection des bateaux prévue dans cette procédure par tirage au sort soit remplacée par une procédure de sélection des bateaux basée sur les prix offerts par les transporteurs.
5) Compte tenu des éléments et conditions susvisés, la Commission considère que ce projet de loi n'est pas incompatible avec la politique générale des transports.
6) La Commission demande en tout état de cause au gouvernement néerlandais de lui communiquer, avant leur entrée en vigueur, les dispositions d'application de la loi envisagée, et notamment celles prévues aux articles 7, 9, 10, 12 et 14, sur lesquelles elle se réserve de se prononcer.
7) La Commission informe les autres États membres du présent avis.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 1995.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission
(1) JO n° 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62.
(2) JO n° L 347 du 17. 12. 1973, p. 48.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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