|
Législation communautaire en vigueur
Document 295D1230(04)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
295D1230(04)
Décision n° 3/95 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, du 20 décembre 1995, concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Bulgarie vers la Communauté
Journal officiel n° L 325 du 30/12/1995 p. 0037 - 0050
Modifications:
Voir 297D0129(02) (JO L 026 29.01.1997 p.21)
Modifié par 297D0129(02) (JO L 026 29.01.1997 p.21)
Texte:
DÉCISION N° 3/95 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part du 20 décembre 1995 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Bulgarie vers la Communauté (95/573/CECA)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION, considérant que le groupe de contact visé à l'article 11 du protocole 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), qui est entré en vigueur le 1er février 1995, s'est réuni le 30 octobre 1995 pour examiner l'évolution des importations des produits CECA de la Bulgarie dans la Communauté et a reconnu la nécessité d'une procédure administrative destinée à permettre une information rapide sur l'évolution des courants d'échanges afin d'assurer que la réalisation des objectifs de l'accord n'est pas compromise; considérant qu'une telle procédure administrative contribuerait à accroître la transparence et à éviter d'éventuels détournements de trafic; considérant que le groupe de contact est dès lors convenu de recommander au Conseil d'association institué par l'article 105 de l'accord que le système de double contrôle introduit en 1995 par la décision n° 2/95 (2) du Conseil d'association soit prorogé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996; considérant que les parties sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable des échanges d'acier entre la Communauté et la Bulgarie; considérant que le Conseil d'association, au vu de toutes les informations utiles qui lui ont été fournies, a estimé que la solution acceptable pour les deux parties et la moins susceptible de perturber le bon fonctionnement de l'accord consiste à proroger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, le système de double contrôle, sans limites quantitatives, des importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, DÉCIDE:
Article premier 1. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de Bulgarie qui sont énumérés à l'annexe I est subordonnée à la présentation d'un document d'importation conforme au modèle reproduit à l'annexe II; délivré par les autorités communautaires. 2. Le classement des produits visés par la présente décision se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 3. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de Bulgarie qui sont énumérés à l'annexe I est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités bulgares compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation. 4. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. 5. La république de Bulgarie notifie à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales bulgares habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. Elle notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments. 6. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'annexe IV. Article 2 1. La république de Bulgarie s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités bulgares en application de l'article 1er. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin de la période suivant le mois auquel elles se rapportent. 2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités bulgares des statistiques précises sur les documents d'importation délivrés par les États membres pour les produits énumérés à l'annexe I. Ces données sont transmises aux autorités bulgares à la fin de la période suivant le mois auquel elles se rapportent. Article 3 Pour autant que de besoin, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement de la présente décision. Les consultations ont lieu sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose. Article 4 Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées: - pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/2), - pour ce qui concerne la Bulgarie, à la mission de la république de Bulgarie auprès des Communautés européennes et au ministère du commerce et de la coopération économique extérieure de la république de Bulgarie. Article 5 La présente décision est obligatoire pour la Communauté et la république de Bulgarie, qui prennent les mesures nécessaires à son exécution. Article 6 La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1996. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995. Par le Conseil d'association Le président L. ATIENZA SERNA
(1) JO n° L 358 du 31. 12. 1994, p. 3. (2) Voir page 27 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
BULGARIE Liste des produits soumis au double contrôle (1996) 7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11 7203 90 00 7206 10 00 7206 90 00 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 13 00 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 10 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7225 11 00 7225 19 10 7225 19 90 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 20 7225 40 50 7225 40 80 7225 50 00 7225 91 10 7225 92 10 7225 99 10 7226 11 10 7226 19 10 7226 19 30 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00
ANNEXE II >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE III >REFERENCE A UN FILM>
LICENCE D'EXPORTATION (Produits CECA) 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro 3. Année 4. Catégorie de produits 5. Destinataire (nom, adresse complète, pays) 6. Pays d'origine 7. Pays de destination 8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Indications complémentaires 10. Description des marchandises - Fabricant 11. Code NC 12. Quantité (1) 13. Valeur fob (2) 14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) >REFERENCE A UN FILM> Fait à., le . (Signature)(Cachet) >REFERENCE A UN FILM> (1) Poids net en kilogrammes ou quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) En monnaie du contrat de vente.
ANNEXE IV
BULGARIE ANNEXE TECHNIQUE POUR LE SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE
1. Les documents d'exportation mesurent 210 mm sur 297. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres feuillets de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle. 2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants: - deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: BG, - deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit: BE - Belgique DK - Danemark DE - Allemagne EL - Grèce ES - Espagne FR - France IE - Irlande IT - Italie LU - Luxembourg NL - Pays-Bas AT - Autriche PT - Portugal FI - Finlande SE - Suède GB - Royaume-Uni, - un numéro à un chiffre indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 6 pour 1996, - des numéros à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur, - des numéros à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 attribués à l'État membre prévu pour le dédouanement. 3. Les documents d'exportation sont valables pendant quatre mois à compter de la date de leur délivrance. Ils peuvent être renouvelés ou prorogés. 4. Chaque document d'importation peut être utilisé pour un ou plusieurs envois des produits en question. Toufefois, étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales. 5. La république de Bulgarie n'est pas tenue de faire figurer sur le document d'exportation des données de prix à caractère strictement confidentiel. En pareil cas, il convient d'indiquer dans la case 9 du document d'exportation la raison de la non-divulgation de ces données de prix et de mentionner qu'elles peuvent être fournies sur demande aux autorités communautaires compétentes. 6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori». 7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date du document d'exportation. 8. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation et, le cas échéant, des raisons du retrait ou de la modification. 9. La république de Bulgarie entend indiquer la classification des produits (produits de premier ou second choix ou produits déclassés) dans la case 10 du document d'exportation.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|