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Législation communautaire en vigueur

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Document 295D1230(03)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


295D1230(03)
Décision n° 2/95 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, du 22 décembre 1995, concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la République de Bulgarie vers la Communauté
Journal officiel n° L 325 du 30/12/1995 p. 0027 - 0036



Texte:

DÉCISION N° 2/95 DU CONSEIL D'ASSOCIATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part
du 22 décembre 1995
concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la république de Bulgarie vers la Communauté
(95/572/CECA)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
considérant que le groupe de contact visé à l'article 11 du protocole 2 de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommées «la Communauté»), d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui est entré en vigueur le 31 décembre 1993, s'est réuni le 25 janvier 1995 pour discuter de l'évolution des importations de produits CECA de la république de Bulgarie dans la Communauté et a constaté qu'il était nécessaire de trouver des solutions appropriées dans le cadre de l'article 28 paragraphe 1 de l'accord intérimaire afin de ne pas mettre en danger les objectifs de l'accord intérimaire;
considérant que, en raison des difficultés que peuvent provoquer ces importations, le groupe de contact a décidé de renvoyer la question à la commission mixte visée à l'article 39 de l'accord intérimaire;
considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (2), l'accord européen remplace l'accord intérimaire; que le Conseil d'association institué par l'accord européen est désormais responsable de la prise de décision et a donc été saisi de la présente mesure;
considérant que les parties sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable des échanges d'acier entre la Communauté et la république de Bulgarie;
considérant que le Conseil d'association, au vu de toutes les informations utiles qui lui ont été fournies, a estimé que l'instauration, pour une période initiale du 1er mars au 31 décembre 1995, d'un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA dans la Communauté est une solution acceptable pour les deux parties,
DÉCIDE:


Article premier
1. La Communauté continue à appliquer en 1995 le système de surveillance communautaire préalable des importations de certains produits CECA établi par la recommandation n° 3118/94/CECA de la Commission (3) aux importations dans la Communauté des produits originaires de république de Bulgarie énumérés à l'annexe I.
2. Pendant la période du 1er mars au 31 décembre 1995, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant du traité CECA originaires de république de Bulgarie et qui sont énumérés à l'annexe I est, en outre, subordonnée à la délivrance d'une licence d'exportation par les autorités bulgares compétentes.
3. La licence d'exportation ne sera pas requise pour les marchandises expédiées avant le 1er mars 1995. L'expédition est censée avoir eu lieu à la date du chargement de l'avion, du véhicule ou du navire avec lequel l'exportation a été effectuée.
4. La licence d'exportation sera établie selon le modèle reproduit à l'annexe II. Elle sera valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
5. La république de Bulgarie notifie à la Commission les noms et adresses des autorités bulgares autorisées à délivrer et contrôler les licences d'exportation et lui fait parvenir un modèle des sceaux et signatures qu'ils utilisent. La république de Bulgarie informera également la Commission de toutes les modifications qui y seront apportées.

Article 2
1. La république de Bulgarie s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les licences d'exportation délivrées par les autorités bulgares conformément à l'article 1er. Les chiffres seront transmis à la Communauté à la fin de la période suivant le mois auquel ils se rapportent.
2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités bulgares des statistiques précises sur les licences d'importation délivrées par les États membres pour les produits énumérés à l'annexe I. Ces chiffres seront transmis aux autorités bulgares à la fin de la période suivant le mois auquel ils se rapportent.

Article 3
Pour autant que de besoin, les parties se consulteront rapidement sur tous les problèmes posés par la mise en oeuvre de la présente décision. Elles aborderont ces consultations dans un esprit de coopération et avec la ferme volonté de régler le différend qui les oppose.

Article 4
Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées:
- pour la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/2),
- pour la république de Bulgarie, à la mission bulgare auprès des Communautés européennes et au ministère bulgare du commerce et de la coopération économique extérieure.

Article 5
La Communauté et la république de Bulgarie sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision.

Article 6
La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle est applicable à partir du 1er mars 1995.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Par le Conseil d'association
Le président
L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° L 323 du 23. 12. 1993, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par l'échange de lettres (JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 71).
(2) JO n° L 358 du 31. 12. 1994, p. 3.
(3) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 6.


ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00
7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11
7203 90 00
7204 50 10
7204 50 90
7206 10 00
7206 90 00
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71
7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10
7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7213 10 00
7213 20 00
7213 31 10
7213 31 90
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 31
7214 40 39
7214 40 90
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31
7221 00 10
7221 00 90
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39
7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10
7226 10 10
7226 10 30
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 20
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 40
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00


ANNEXE II a
>REFERENCE A UN FILM>

LICENCE D'EXPORTATION
(Produits CECA)
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
2. Numéro
3. Année
4. Catégorie de produits
5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)
6. Pays d'origine
7. Pays de destination
8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9. Indications complémentaires
10. Description des marchandises - Fabricant
11. Code NC
12. Quantité (1)
13. Valeur fob (2)
14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)
>REFERENCE A UN FILM>
Fait à., le .
(Signature)(Cachet)
>REFERENCE A UN FILM>
(1) Poids net en kilogrammes ou quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) En monnaie du contrat de vente.



ANNEXE II b

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ANNEXE TECHNIQUE POUR LE SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE
1. Les licences d'exportation mesurent 210 mm × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Elles sont établies en anglais. Si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractère d'imprimerie. Les licences d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'elles comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu clairement de la mention «original» et les autres copies de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: BG,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
BE - Belgique
DK - Danemark
DE - Allemagne
EL - Grèce
ES - Espagne
FR - France
IE - Irlande
IT - Italie
LU - Luxembourg
NL - Pays-Bas
AT - Autriche
PT - Portugal
FI - Finlande
SE - Suède
GB - Royaume-Uni,
- un numéro indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 5 pour 1995,
- des numéros allant de 01 à 99 identifiant le bureau de licence du pays exportateur,
- des numéros de cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloués à l'État membre prévu pour le dédouanement.
3. Les licences d'exportation sont valables pendant quatre mois à compter de la date de leur délivrance. Elles peuvent être renouvelées ou prorogées.
4. Chaque licence d'exportation peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en cause.
5. Les licences d'exportation peuvent être délivrées après l'expédition des produits auxquels elles se rapportent. En pareil cas, elles doivent être revêtues de la mention «délivrée a posteriori».
6. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivrée un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date de la licence d'exportation.
7. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'une licence d'exportation et, le cas échéant, des raisons d'une telle action.
8. La république de Bulgarie entend indiquer la classification des produits (produits de premier ou second choix ou produits ne répondant pas aux normes) dans la case 10 de la licence d'exportation.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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