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Législation communautaire en vigueur
Document 295D1230(03)
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295D1230(03)
Décision n° 2/95 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, du 22 décembre 1995, concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la République de Bulgarie vers la Communauté
Journal officiel n° L 325 du 30/12/1995 p. 0027 - 0036
Texte:
DÉCISION N° 2/95 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part du 22 décembre 1995 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la république de Bulgarie vers la Communauté (95/572/CECA)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION, considérant que le groupe de contact visé à l'article 11 du protocole 2 de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommées «la Communauté»), d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui est entré en vigueur le 31 décembre 1993, s'est réuni le 25 janvier 1995 pour discuter de l'évolution des importations de produits CECA de la république de Bulgarie dans la Communauté et a constaté qu'il était nécessaire de trouver des solutions appropriées dans le cadre de l'article 28 paragraphe 1 de l'accord intérimaire afin de ne pas mettre en danger les objectifs de l'accord intérimaire; considérant que, en raison des difficultés que peuvent provoquer ces importations, le groupe de contact a décidé de renvoyer la question à la commission mixte visée à l'article 39 de l'accord intérimaire; considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (2), l'accord européen remplace l'accord intérimaire; que le Conseil d'association institué par l'accord européen est désormais responsable de la prise de décision et a donc été saisi de la présente mesure; considérant que les parties sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable des échanges d'acier entre la Communauté et la république de Bulgarie; considérant que le Conseil d'association, au vu de toutes les informations utiles qui lui ont été fournies, a estimé que l'instauration, pour une période initiale du 1er mars au 31 décembre 1995, d'un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA dans la Communauté est une solution acceptable pour les deux parties, DÉCIDE:
Article premier 1. La Communauté continue à appliquer en 1995 le système de surveillance communautaire préalable des importations de certains produits CECA établi par la recommandation n° 3118/94/CECA de la Commission (3) aux importations dans la Communauté des produits originaires de république de Bulgarie énumérés à l'annexe I. 2. Pendant la période du 1er mars au 31 décembre 1995, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant du traité CECA originaires de république de Bulgarie et qui sont énumérés à l'annexe I est, en outre, subordonnée à la délivrance d'une licence d'exportation par les autorités bulgares compétentes. 3. La licence d'exportation ne sera pas requise pour les marchandises expédiées avant le 1er mars 1995. L'expédition est censée avoir eu lieu à la date du chargement de l'avion, du véhicule ou du navire avec lequel l'exportation a été effectuée. 4. La licence d'exportation sera établie selon le modèle reproduit à l'annexe II. Elle sera valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. 5. La république de Bulgarie notifie à la Commission les noms et adresses des autorités bulgares autorisées à délivrer et contrôler les licences d'exportation et lui fait parvenir un modèle des sceaux et signatures qu'ils utilisent. La république de Bulgarie informera également la Commission de toutes les modifications qui y seront apportées. Article 2 1. La république de Bulgarie s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les licences d'exportation délivrées par les autorités bulgares conformément à l'article 1er. Les chiffres seront transmis à la Communauté à la fin de la période suivant le mois auquel ils se rapportent. 2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités bulgares des statistiques précises sur les licences d'importation délivrées par les États membres pour les produits énumérés à l'annexe I. Ces chiffres seront transmis aux autorités bulgares à la fin de la période suivant le mois auquel ils se rapportent. Article 3 Pour autant que de besoin, les parties se consulteront rapidement sur tous les problèmes posés par la mise en oeuvre de la présente décision. Elles aborderont ces consultations dans un esprit de coopération et avec la ferme volonté de régler le différend qui les oppose. Article 4 Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées: - pour la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/2), - pour la république de Bulgarie, à la mission bulgare auprès des Communautés européennes et au ministère bulgare du commerce et de la coopération économique extérieure. Article 5 La Communauté et la république de Bulgarie sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision. Article 6 La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est applicable à partir du 1er mars 1995. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995. Par le Conseil d'association Le président L. ATIENZA SERNA
(1) JO n° L 323 du 23. 12. 1993, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par l'échange de lettres (JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 71). (2) JO n° L 358 du 31. 12. 1994, p. 3. (3) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 6.
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I 7201 10 11 7201 10 19 7201 10 30 7201 10 90 7201 20 00 7201 30 10 7201 30 90 7201 40 00 7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11 7203 90 00 7204 50 10 7204 50 90 7206 10 00 7206 90 00 7207 11 11 7207 11 14 7207 11 16 7207 12 10 7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 19 31 7207 20 11 7207 20 15 7207 20 17 7207 20 32 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 7207 20 71 7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 95 7208 12 98 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 91 7208 14 99 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91 7208 22 95 7208 22 98 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99 7208 31 00 7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10 7208 35 90 7208 41 00 7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 45 90 7208 90 10 7209 11 00 7209 12 10 7209 12 90 7209 13 10 7209 13 90 7209 14 10 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 10 7209 22 90 7209 23 10 7209 23 90 7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 10 7209 32 90 7209 33 10 7209 33 90 7209 34 10 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 10 7209 42 90 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 10 7209 44 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 31 10 7210 39 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 60 11 7210 60 19 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39 7211 11 00 7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 21 00 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 21 11 7212 29 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 31 10 7213 31 90 7213 39 10 7213 39 90 7213 41 00 7213 49 00 7213 50 10 7213 50 90 7214 20 00 7214 30 00 7214 40 10 7214 40 31 7214 40 39 7214 40 90 7214 50 10 7214 50 31 7214 50 39 7214 50 90 7214 60 00 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 90 10 7218 10 00 7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19 7218 90 50 7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 11 7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 11 7219 90 19 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 10 11 7222 10 19 7222 10 21 7222 10 29 7222 10 31 7222 10 39 7222 10 81 7222 10 89 7222 30 10 7222 40 11 7222 40 19 7222 40 30 7224 10 00 7224 90 01 7224 90 05 7224 90 08 7224 90 15 7224 90 31 7224 90 39 7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90 7225 50 10 7225 50 90 7225 90 10 7226 10 10 7226 10 30 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 99 20 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 30 7227 90 50 7227 90 70 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 40 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00
ANNEXE II a >REFERENCE A UN FILM>
LICENCE D'EXPORTATION (Produits CECA) 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro 3. Année 4. Catégorie de produits 5. Destinataire (nom, adresse complète, pays) 6. Pays d'origine 7. Pays de destination 8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Indications complémentaires 10. Description des marchandises - Fabricant 11. Code NC 12. Quantité (1) 13. Valeur fob (2) 14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) >REFERENCE A UN FILM> Fait à., le . (Signature)(Cachet) >REFERENCE A UN FILM> (1) Poids net en kilogrammes ou quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) En monnaie du contrat de vente.
ANNEXE II b
RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ANNEXE TECHNIQUE POUR LE SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE 1. Les licences d'exportation mesurent 210 mm × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Elles sont établies en anglais. Si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractère d'imprimerie. Les licences d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'elles comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu clairement de la mention «original» et les autres copies de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle. 2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants: - deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: BG, - deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit: BE - Belgique DK - Danemark DE - Allemagne EL - Grèce ES - Espagne FR - France IE - Irlande IT - Italie LU - Luxembourg NL - Pays-Bas AT - Autriche PT - Portugal FI - Finlande SE - Suède GB - Royaume-Uni, - un numéro indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 5 pour 1995, - des numéros allant de 01 à 99 identifiant le bureau de licence du pays exportateur, - des numéros de cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloués à l'État membre prévu pour le dédouanement. 3. Les licences d'exportation sont valables pendant quatre mois à compter de la date de leur délivrance. Elles peuvent être renouvelées ou prorogées. 4. Chaque licence d'exportation peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en cause. 5. Les licences d'exportation peuvent être délivrées après l'expédition des produits auxquels elles se rapportent. En pareil cas, elles doivent être revêtues de la mention «délivrée a posteriori». 6. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivrée un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date de la licence d'exportation. 7. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'une licence d'exportation et, le cas échéant, des raisons d'une telle action. 8. La république de Bulgarie entend indiquer la classification des produits (produits de premier ou second choix ou produits ne répondant pas aux normes) dans la case 10 de la licence d'exportation.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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