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Législation communautaire en vigueur

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Document 295D1230(01)

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[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]


295D1230(01)
Décision n° 3/95 du Conseil des ministres ACP-CE, du 3 novembre 1995, relative à des mesures transitoires applicables à partir du 1er mars 1995 à la suite de l'expiration du protocole financier du septième FED
Journal officiel n° L 317 du 30/12/1995 p. 0001 - 0001



Texte:

DÉCISION N° 3/95 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE du 3 novembre 1995 relative à des mesures transitoires applicables à partir du 1er mars 1995 à la suite de l'expiration du protocole financier du septième FED (95/556/CE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,
vu la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée «convention», et notamment son article 195 point b), son article 219 paragraphe 2 point d) et son article 245 paragraphe 2,
vu le protocole financier de la quatrième convention ACP-CE, et notamment son article 1er, son article 2 point c) et son article 4,
considérant que le protocole financier de la convention couvrait une période de cinq ans à compter du 1er mars 1990; qu'un nouveau protocole financier doit être conclu pour la deuxième période de cinq ans couverte par la convention;
considérant que, en attendant l'entrée en vigueur du nouveau protocole financier, il importe de prendre les dispositions appropriées à titre de mesures transitoires applicables à partir du 1er mars 1995,
DÉCIDE:


Article premier
1. Les reliquats visés à l'article 195 point b) de la convention seront utilisés, jusqu'à épuisement, aux fins précisées à l'article 186 et affectés au système de stabilisation des recettes d'exportation (Stabex).
2. Les reliquats visés à l'article 219 paragraphe 2 point d) de la convention seront utilisés, jusqu'à épuisement, aux fins précisées à l'article 214 et affectés à la facilité de financement spécial (Sysmin).
3. Les reliquats visés à l'article 245 paragraphe 2 de la convention seront utilisés, jusqu'à épuisement, aux fins de l'appui à l'ajustement structurel.
4. Les reliquats visés à l'article 2 point c) du protocole financier annexé à la convention seront utilisés, jusqu'à épuisement, pour le financement des aides visées aux articles 254 et 255 de la convention.

Article 2
Le Conseil procédera à un examen de la mise en oeuvre de la présente décision lors de l'entrée en vigueur du deuxième protocole financier de la convention.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er mars 1995.

Fait à Maurice, le 3 novembre 1995.
Par le Conseil des ministres ACP-CE
J. SOLANA
Le président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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