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Législation communautaire en vigueur
Document 295A1101(01)
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[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
295A1101(01)
Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République fédérative du Brésil - Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République fédérative du Brésil concernant les transports maritimes
Journal officiel n° L 262 du 01/11/1995 p. 0054 - 0065
Modifications:
Adopté par 395D0445 (JO L 262 01.11.1995 p.53)
Texte:
ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, d'autre part, CONSIDÉRANT les relations amicales et les liens traditionnels qui existent entre les États membres de la Communauté économique européenne, ci-après dénommée « la Communauté », et la république fédérative du Brésil, ci-après dénommée « le Brésil »; RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de la charte des Nations unies, aux valeurs démocratiques et au respect des droits de l'homme; CONSCIENTS de la volonté commune d'élargir et de diversifier leurs échanges commerciaux ainsi que d'accroître leur coopération économique, scientifique, technique et financière; RECONNAISSANT les conséquences favorables du processus de réforme, de modernisation économique et de libéralisation commerciale au Brésil sur leurs relations économiques et commerciales; SE FÉLICITANT de l'institutionnalisation du dialogue entre le Groupe de Rio et la Communauté et ses États membres, qui a été concrétisée dans la déclaration de Rome du 20 décembre 1990, et du développement de l'intégration par le marché commun du cône sud (Mercosur); RECONNAISSANT l'importance d'une protection accrue de l'environnement liée à l'impératif d'un développement économique et social durable; CONVAINCUS de l'importance des règles et des principes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) pour un commerce international ouvert, et réaffirmant les engagements pris dans le cadre dudit accord ainsi que le respect des droits de propriété intellectuelle et de liberté de l'investissement; RECONNAISSANT la nécessité de promouvoir les droits sociaux, en particulier en faveur des secteurs les plus défavorisés, ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL: LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Fondement démocratique de la coopération Les relations de coopération entre la Communauté et le Brésil, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et internationales tant de la Communauté que du Brésil et qui constituent un élément essentiel du présent accord.
Article 2
Renforcement de la coopération 1. Les parties contractantes s'engagent à donner un nouvel élan à leurs relations. Pour atteindre cet objectif fondamental, elles sont décidées à favoriser plus particulièrement le développement de leur coopération en matière de commerce, d'investissements, de finances et de technologie, en tenant compte de la situation particulière du Brésil en tant que pays en développement. 2. Aux fins poursuivies par le présent accord, les parties reconnaissent l'utilité de se consulter sur des thèmes internationaux d'intérêt mutuel.
Article 3
Coopération économique 1. Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et à long terme, s'engagent à développer entre elles la coopération économique la plus étendue possible. Les objectifs de cette coopération consistent notamment à: a) renforcer et diversifier, de manière générale, leurs liens économiques; b) contribuer au développement de leur économie sur des bases durables et à l'élévation de leur niveau de vie respectif; c) promouvoir l'expansion des échanges commerciaux, en vue de la diversification et de l'ouverture de nouveaux marchés; d) favoriser les flux d'investissements, les tranferts de technologie et à renforcer la protection des investissements; e) promouvoir la coopération entre opérateurs économiques, en particulier des petites et moyennes entreprises; f) créer des conditions favorables à l'amélioration du niveau de l'emploi; g) protéger et améliorer l'environnement; h) favoriser des mesures visant au développement du secteur rural; i) renforcer la base scientifique et les capacités d'innovation des deux parties; j) soutenir les efforts et initiatives d'intégration régionale. 2. À cet effet, les parties contractantes détermineront, d'un commun accord, dans leur intérêt respectif et en tenant compte de leurs compétences et capacités respectives, les domaines de leur coopération économique, en n'excluant a priori aucun secteur. Cette coopération s'exercera, notamment, dans les domaines suivants: a) l'industrie; b) l'utilisation des ressources naturelles, dans le contexte d'un développement durable; c) la propriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle, les normes et les critères de qualité; d) la réglementation sanitaire et phytosanitaire; e) les services en général, particulièrement dans le tourisme et les transports; f) l'informatique, l'électronique, les télécommunications, l'utilisation des techniques spatiales; g) l'information sur les questions monétaires. 3. Afin de réaliser les objectifs de la coopération économique, les parties contractantes, conformément à leur législation respective, s'efforceront de promouvoir, entre autres, les activités suivantes: a) l'échange continu d'informations et de points de vue intéressant la coopération, notamment par le biais de la connexion à des banques de données existantes ou de la création de nouvelles banques de données; b) la promotion d'entreprises communes ou plus largement le développement d'un partenariat répondant aux spécificités des entreprises; c) les visites, contacts et activités de promotion de la coopération entre personnes et délégations représentant des entreprises ou des organisations économiques, y inclus la création de mécanismes et d'institutions appropriés; d) la réalisation de séminaires et de rencontres de chefs d'entreprises, ainsi que l'organisation et la tenue de foires, d'expositions et de symposiums spécialisés et la mise en contact des agents économiques à ces occasions; e) la réalisation d'études ou de rapports d'évaluation sur la faisabilité de projets ou sur l'identification préalable de formes nouvelles de coopération; f) des projets de recherche et des échanges de scientifiques.
Article 4
Traitement de la nation la plus favorisée Les parties contractantes s'accordent dans leurs relations commerciales le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Elles réaffirment leur volonté de mener leurs échanges commerciaux dans le respect de cet accord.
Article 5
Développement de la coopération commerciale 1. Les parties contractantes s'engagent à promouvoir, jusqu'au niveau le plus élevé possible, le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux, en tenant compte de leur situation économique respective et en s'accordant mutuellement les plus larges facilités possibles. 2. Dans ce but, les parties contractantes s'emploient à étudier les méthodes et les moyens en vue de réduire et de supprimer les divers obstacles qui s'opposent au développement du commerce, en particulier les obstacles non tarifaires et paratarifaires, en tenant compte des travaux déjà réalisés dans ce domaine par les organisations internationales. 3. Les parties contractantes conviennent de promouvoir les échanges d'information et l'instauration de consultations concernant les tarifs, les conditions sanitaires et techniques, la législation et les pratiques liées au commerce ainsi que les droits antidumping et compensateurs éventuellement applicables. 4. Sans préjudice de leurs droits et obligations au sein du GATT, les parties contractantes s'engagent à se consulter sur tout différend qui pourrait apparaître en matière commerciale. La consultation sera organisée le plus tôt possible après que l'une des parties en ait fait la demande. La partie contractante qui sollicite la consultation fournira à l'autre partie toute l'information nécessaire à l'analyse détaillée de la situation. Les deux parties s'efforceront, par ce mécanisme, de trouver une solution au différend commercial dans les plus brefs délais. 5. Quand, dans le cadre des échanges commerciaux entre les parties contractantes, un produit est présumé faire l'objet de dumping ou de subventions et que ceci aboutit à une enquête des autorités compétentes, les parties contractantes s'engagent à examiner les requêtes présentées par l'autre partie. Les autorités compétentes des parties contractantes, sur demande des intéressés, informent celles-ci des faits et des considérations essentiels sur la base desquels une décision est adoptée. Ladite information doit être fournie avant l'élaboration des conclusions définitives de l'enquête et dans un délai suffisant pour que les intéressés puissent défendre leurs intérêts. Avant d'appliquer des droits antidumping ou des droits compensateurs définitifs, les parties contractantes s'efforcent dans toute la mesure du possible de trouver une solution constructive au problème. 6. Les paragraphes 3, 4 et 5 cesseront d'être d'application quand entreront en vigueur au Brésil et dans la Communauté le nouveau code antidumping et les autres instruments du GATT qui sont actuellement en négociation dans le cadre de l'Uruguay Round.
Article 6
Modalités de la coopération commerciale En vue d'aboutir à une coopération plus dynamique, les parties contractantes s'engagent, en conformité avec leurs législations respectives et en fonction de la différence de leur niveau de développement, à mener à bien les actions suivantes: - promouvoir les rencontres, les échanges et les contacts entre chefs d'entreprises des deux parties en vue d'identifier les produits susceptibles d'être commercialisés sur le marché de l'autre partie, - faciliter la coopération administrative en matière douanière entre les services compétents respectifs, notamment en ce qui concerne les activités de formation professionnelle, la simplification des procédures et la prévention et la détection des infractions à la réglementation douanière, - encourager et soutenir les activités de promotion commerciale telles que séminaires, symposiums, foires et expositions commerciales et industrielles, missions commerciales, visites, semaines commerciales et autres, dans le but d'appuyer et d'accompagner les efforts d'expansion commerciale, - soutenir les organisations et entreprises pour qu'elles réalisent des opérations mutuellement profitables, - tenir compte des intérêts réciproques concernant l'accès à leurs marchés pour les produits de base, semi-manufacturés et manufacturés, et concernant la stabilisation des marchés internationaux des matières premières, conformément aux objectifs convenus dans les organisations internationales compétentes, - étudier les moyens et les mesures afin de faciliter les échanges commerciaux et d'éliminer les obstacles au commerce, en tenant compte des travaux au sein des organisations internationales.
Article 7
Importation temporaire de marchandises Les parties contractantes s'engagent réciproquement à s'accorder l'exonération des droits et taxes à l'importation lors de l'admission temporaire de marchandises, en conformité avec leurs législations respectives et compte tenu, dans la mesure du possible, des conventions internationales existantes en la matière.
Article 8
Coopération industrielle Les parties contractantes favorisent l'essor et la diversification de la base productive du Brésil dans les secteurs industriels et les services, en orientant spécialement leurs opérations de coopération vers les petites et moyennes entreprises et en favorisant les actions destinées à leur faciliter l'accès aux sources de capital, aux marchés et aux technologies appropriées, ainsi que les actions de co-entreprises axées spécialement sur la commercialisation sur les marchés des pays tiers et entre les parties. À cet effet, les parties contractantes, dans le cadre de leurs compétences respectives, stimulent les projets et les actions qui favorisent la coopération entre entreprises, telles que les entreprises communes, la sous-traitance, le transfert de technologie, les licences, la recherche appliquée et les franchises, notamment par la consolidation des réseaux de promotion industriels et d'investissements existants, comme par exemple l'ECIP (European Community Investment Partners) et le BC-Net (Business Cooperation Network).
Article 9
Investissements Les parties contractantes, dans le cadre de leurs compétences, réglementations et politiques respectives, conviennent de: - promouvoir l'accroissement des investissements mutuellement bénéfiques, - étudier la possibilité de mettre en oeuvre des actions et des mécanismes visant à améliorer les conditions pour ce type d'investissements, conformément aux orientations du paragraphe 38 de la déclaration de Rome sur les relations entre la Communauté économique européenne et ses États membres et les pays du Groupe de Rio.
Article 10
Coopération scientifique et technologique 1. Les parties contractantes, prenant en considération leur intérêt mutuel et les objectifs de leur politique scientifique respective, s'engagent à développer une coopération scientifique et technique, destinée notamment à: - renforcer les liens entre les communautés scientifiques et technologiques, - promouvoir l'échange de chercheurs, - favoriser des transferts de technologie sur la base du bénéfice mutuel, - promouvoir les relations entre les centres de recherche de part et d'autre, - stimuler l'innovation, - définir les relations de coopération dans le domaine de la science appliquée. 2. L'étendue de la coopération sera fonction de la volonté des parties, lesquelles sélectionneront en commun les domaines jugés prioritaires. 3. Afin de mettre en pratique les objectifs qu'elles auront définis, les parties contractantes favorisent et encouragent, parmi d'autres activités, la formation de scientifiques de haut niveau, la réalisation de projets de recherche conjointe, l'échange d'informations scientifiques dans le cadre de séminaires, ateliers, congrès et réunions de travail entre leurs communautés scientifiques respectives. Ces actions peuvent se réaliser entre institutions, organismes et entreprises de caractère public ou privé.
Article 11
Coopération en matière de normes Sans préjudice de leurs obligations internationales, les parties contractantes, dans les limites de leurs compétences et conformément à leurs législations respectives, prennent des mesures destinées à réduire les différences existant dans les domaines de la métrologie, de la normalisation et de la certification, en encourageant l'utilisation de normes et de systèmes de certification compatibles. À cette fin, elles favorisent tout spécialement: - la mise en relation d'experts, dans le but de faciliter les échanges d'informations et d'études sur la métrologie, la normalisation, le contrôle, la promotion et la certification de la qualité, - la promotion des échanges et des contacts entre organismes et institutions spécialisés dans ces domaines, - le développement des actions visant à une reconnaissance mutuelle des systèmes de certification de la qualité, - le développement de l'assistance technique en matière de métrologie, de normalisation et de certification ainsi que des programmes destinés à promouvoir la qualité, - l'organisation de réunions de consultation pour garantir que les normes ne constituent pas un obstacle au commerce.
Article 12
Développement technologique et propriété intellectuelle 1. Dans le but de promouvoir une collaboration effective entre les entreprises du Brésil et de la Communauté sur des aspects relatifs au transfert technologique, à l'octroi des licences, aux co-investissements et au financement par des capitaux à risque, les parties contractantes s'engagent à: - identifier les branches ou secteurs industriels où se concentrera la coopération, ainsi que les mécanismes destinés à encourager une coopération industrielle dans le domaine de la haute technologie, - coopérer afin de permettre la mobilisation de ressources financières pour appuyer des projets conjoints entre entreprises du Brésil et de la Communauté, ayant pour objet l'application industrielle de nouvelles connaissances technologiques, - appuyer la formation de ressources humaines qualifiées dans les secteurs de la recherche et du développement technologiques, - encourager l'innovation, par l'échange d'informations sur les programmes que chaque partie met en oeuvre à cette fin, l'échange régulier d'expériences, en ce qui concerne l'utilisation des programmes créés et l'organisation de séjours temporaires de responsables chargés d'effectuer des tâches de promotion de l'innovation dans des institutions du Brésil et de la Communauté. 2. Les parties contractantes, dans le respect de leurs dispositions législatives, réglementaires et politiques respectives, s'engagent à assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, y inclus les brevets, les marques de produits ou de services, les droits d'auteur et droits voisins, les dénominations géographiques y compris les appellations d'origine, les dessins et modèles industriels et les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés, tout en renforçant cette protection si cela s'avérait opportun. Elles s'efforcent également de faciliter, dans la mesure de leurs possibilités, l'accès à des banques et à des bases de données dans ce domaine.
Article 13
Coopération dans le secteur minier Les parties contractantes sont convenues de promouvoir, en conformité avec leurs législations respectives, une coopération dans le secteur minier, principalement par la réalisation d'actions qui visent à: - encourager les entreprises des deux parties à participer à la prospection, l'exploration, l'exploitation et la commercialisation de leurs ressources minérales respectives, - créer des activités qui favorisent des petites et moyennes entreprises communes, opérant dans le secteur minier, - échanger les expériences et la technologie relatives à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation des minerais, ainsi qu'à établir des recherches conjointes en vue de promouvoir les possibilités de développement technologique.
Article 14
Coopération en matière énergétique Les parties contractantes reconnaissent l'importance du secteur énergétique pour le développement économique et social et sont disposées à renforcer leur coopération en matière d'économie et d'utilisation rationnelle de l'énergie. Ce renforcement concernera aussi le domaine de la planification énergétique et prendra en compte les aspects de l'environnement. Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes décident de promouvoir: - la réalisation d'études et de recherches conjointes, - les contacts suivis entre les responsables du secteur de la planification énergétique (entre autres: bilans énergétiques, études prospectives), - l'exécution de programmes et de projets en la matière.
Article 15
Coopération en matière de transports Reconnaissant l'importance des transports pour le développement et pour l'intensification des échanges commerciaux, les parties contractantes adoptent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de leur coopération dans ce domaine. En ce qui concerne les transports aériens, par route et ferroviaires ainsi que dans le domaine des infrastructures, la coopération est principalement centrée sur: - des échanges d'informations sur des matières d'intérêt commun, y compris les politiques mises en oeuvre dans ce domaine, - des programmes de formation destinés aux opérateurs économiques et aux responsables des administrations publiques, - une assistance technique, notamment pour les programmes de modernisation des infrastructures, de renouvellement du matériel mobile et de l'introduction de technologies combinées et multimodales.
Article 16
Coopération dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications, de l'utilisation de techniques spatiales Les parties contractantes, constatant que les technologies de l'information et les télécommunications revêtent une importance capitale pour le développement économique et social, se déclarent disposées à encourager la coopération dans les domaines d'intérêt commun, principalement en ce qui concerne: - la normalisation, les tests de conformité et la certification, - les télécommunications terrestres et spatiales, tels que les réseaux de transport, les satellites, les fibres optiques, RNIS (réseau numérique à intégration de services), transmission de données, - l'électronique et la micro-électronique, - l'informatisation et l'automatisation, - la télévision à haute définition, - la recherche et le développement de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, - la promotion des investissements et des co-investissements. Cette coopération se réalisera, en particulier, par: - la collaboration entre experts, - les études et échanges d'informations, - la formation de personnel scientifique et technique, - la définition de projets d'intérêt commun, - la promotion de projets communs en matière de recherche et le développement ainsi que la création de réseaux d'information et de banques de données, entre universités, centres de recherche, laboratoires d'essais, entreprises et exploitants des réseaux publics ou privés de la Communauté et du Brésil.
Article 17
Coopération en matière de tourisme Les parties contractantes, en conformité avec leur législation, apportent leur appui à la coopération dans le secteur touristique par le biais d'actions spécifiques telles que: - les échanges d'informations et des études prospectives, - une assistance en matière statistique et informatique, - des actions de formation, - l'organisation de manifestations, - la promotion d'investissements et de co-investissements permettant l'expansion du mouvement touristique.
Article 18
Coopération en matière d'environnement Les parties contractantes, en établissant une coopération dans le domaine de l'environnement, expriment leur volonté de contribuer à un développement durable. Elles cherchent à concilier l'impératif du développement économique et social avec la protection nécessaire de la nature et à attribuer, dans leurs actions de coopération, une attention particulière aux couches les plus défavorisées de la population, aux problèmes de l'environnement urbain et à la protection des éco-systèmes tels que les forêts tropicales. À cette fin, en conformité avec leur législation, les parties contractantes s'efforcent de réaliser des actions conjointes tendant entre autres à: - un renforcement des structures environnementales publiques et privées, - la formation de ressources humaines spécialisées, - l'information et la sensibilisation de l'opinion publique, - la réalisation d'études, d'organisations de rencontres: échanges de connaissances et d'expertises, - la mise au point de projets conjoints, - un appui et une assistance à la recherche environnementale, - une coopération industrielle dans le domaine de l'environnement.
Article 19
Coopération dans les secteurs agricole, forestier et rural Les parties contractantes établissent une coopération dans les secteurs agricole et rural, forestier, agro-industriel et agro-alimentaire. À cette fin, elles examinent dans un esprit de coopération et de bonne volonté, en tenant compte de leurs législations respectives en la matière: - les possibilités de développer leurs échanges de produits agricoles, forestiers et agro-industriels, - les mesures sanitaires, phytosanitaires et environnementales, ainsi que leurs conséquences de manière qu'elles n'entravent pas les échanges commerciaux. Les parties contractantes s'efforcent de réaliser des actions qui encouragent la coopération concernant: - le développement du secteur agricole, - le développement et la protection des ressources forestières, - l'environnement agricole et rural, - les problèmes liés à la dimension humaine du développement, - la formation scientifique et technologique agricole, - la recherche agronomique, - les contacts entre les producteurs agricoles des deux parties en vue de faciliter les opérations commerciales et les investissements, - les statistiques agricoles.
Article 20
Coopération en matière de santé publique Les parties contractantes décident de coopérer dans le domaine de la santé publique dans le but d'améliorer l'accès aux services rendus et la qualité de ceux-ci au Brésil, en portant l'effort principalement sur les soins de base pour les couches les plus défavorisées de la population. À cette fin, elle cherchent à: - appuyer la formation professionnelle dans des secteurs spécifiques de la santé, - mettre sur pied des programmes et des projets visant à améliorer les conditions sanitaires et de bien-être social des milieux urbains et ruraux, - appuyer la lutte contre les maladies infectieuses et contagieuses, y compris le syndrôme d'immuno-déficience acquise (sida).
Article 21
Coopération en matière de développement social 1. Les parties contractantes établissent une coopération dans le domaine du développement social dans le but d'améliorer le niveau et la qualité de vie des couches moins favorisées de la population. 2. Les mesures et les actions destinées à atteindre ces objectifs incluent des appuis, essentiellement sous forme d'assistance technique, dans les domaines suivants: - l'administration des services sociaux, - la formation professionnelle et la création d'emplois, - l'amélioration des conditions d'habitation et d'hygiène dans les milieux urbain et rural, - la prévention dans le secteur de la santé, - la protection de l'enfance, - les programmes d'éducation et d'assistance aux jeunes délinquants.
Article 22
Lutte contre la drogue 1. Les parties contractantes s'engagent, en conformité avec leurs compétences respectives, à coordonner et à intensifier leurs efforts pour la prévention et la réduction de la production et de la consommation des drogues. 2. Cette coopération comporte notamment: - des projets de formation, d'éducation, de traitement et de désintoxication des toxicomanes, y compris leur réinsertion dans la vie professionnelle et sociale. Ces projets seront réalisés dans le pays bénéficiaire en profitant, dans la mesure du possible, des infrastructures existantes, - des programmes et des projets de recherche, - des actions de coopération économique visant à favoriser des activités économiques de rechange, - l'échange de toutes les informations pertinentes, y compris en matière de blanchiment de l'argent. 3. Pour le financement des actions qui doivent être entreprises dans le cadre du paragraphe 2, les parties contractantes peuvent demander la coopération d'institutions publiques et privées, ainsi que des organisations nationales, régionales et internationales.
Article 23
Coopération en matière d'intégration et de coopération régionales 1. La coopération entre les parties contractantes peut s'étendre à des actions mises en oeuvre dans le cadre d'accords de coopération ou d'intégration avec des pays tiers de la même région, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec ces accords. 2. Sans exclure aucun domaine, sont prises en considération notamment des actions concernant: - l'assistance technique (envoi d'experts, formation de techniciens sur certains aspects pratiques de l'intégration), - la promotion du commerce inter-régional, - l'appui aux institutions régionales, ainsi qu'aux projets et aux initiatives établis en commun, que ce soit dans le cadre du Mercosur, du Groupe de Rio ou du traité de coopération amazonienne, - des études dans les domaines des liaisons et des communications régionales. 3. Certains domaines tels que les télécommunications et l'environnement pourront, d'un commun accord, être ouverts à d'autres pays intéressés de la région de façon à ne pas limiter la coopération à un cadre strictement bilatéral. À la demande de l'une ou l'autre partie contractante, la dimension régionale pourra être prise en considération à l'occasion de tout autre projet.
Article 24
Coopération dans le domaine de l'administration publique 1. Les parties contractantes, en conformité avec leurs législations respectives, coopèrent dans le domaine de l'administration publique, tant au niveau fédéral qu'au niveau étatique et municipal. 2. Pour atteindre ces objectifs, elles entreprennent des actions visant à: - la modernisation du secteur public, - la formation aux nouvelles techniques d'administration, - la formation et au perfectionnement pour accroître la mobilité et permettre les redéploiements qu'exigent les adaptations administratives, - l'amélioration et au perfectionnement des méthodes de planification budgétaire, - l'assistance technique à l'administration des services sociaux, et à la coopération en matière de planification économique et sociale. 3. Ainsi les parties contractantes organisent: - des rencontres et des visites de techniciens, de même que des séminaires et des cours de formation pour fonctionnaires et employés des administrations, au niveau fédéral, étatique et municipal, - l'échange d'informations sur des programmes destinés à moderniser ces administrations.
Article 25
Coopération en matière d'information et dans le domaine de la culture Les parties contractantes conviennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, d'entreprendre des actions communes dans le domaine de l'information et de la communication afin de renforcer les liens culturels qui existent déjà entre le Brésil et les États membres de la Communauté. Ces actions prennent notamment les formes suivantes: - des échanges d'informations appropriées sur des thèmes d'intérêt mutuel, - des études préparatoires et l'assistance technique en vue de la conservation du patrimoine culturel, - l'encouragement des manifestations à caractère culturel, d'échanges culturels et académiques.
Article 26
Coopération en matière de pêche Les parties contractantes reconnaissent l'importance d'un rapprochement de leurs intérêts respectifs en matière de pêche. En conséquence, elles cherchent à renforcer et à développer leur coopération dans ce domaine par l'élaboration et l'exécution de programmes spécifiques, avec la participation active des agents économiques concernés.
Article 27
Coopération en matière de formation Les parties contractantes réalisent des programmes de formation de personnel dans les secteurs d'intérêt mutuel, en prenant en considération les nouvelles technologies dans ce domaine. Cette coopération peut prendre la forme: - d'actions ponctuelles, par l'envoi d'experts ou de professionnels dans le pays partenaire, - de sessions de formation destinées aux formateurs, cadres de l'administration ou du secteur privé, - de programmes d'échanges de connaissances et de techniques entre les institutions - en matière statistique par exemple.
Article 28
Moyens pour la réalisation de la coopération Les parties contractantes s'engagent à mettre à disposition, dans la limite de leurs possibilités et dans le cadre de leurs mécanismes respectifs, les moyens appropriés pour la réalisation des objectifs de la coopération prévues par le présent accord, y compris les moyens financiers. Dans ce contexte, il est procédé à une programmation pluriannuelle et à la fixation de priorités, tenant compte des besoins et du niveau de développement du Brésil.
Article 29
Commission mixte 1. Les parties contractantes décident de maintenir la commission mixte établie par l'accord de coopération signé en 1982; elles décident également de maintenir la sous-commission de science et technologie instaurée en 1987 et la sous-commission de coopération industrielle de 1989. 2. La commission mixte a pour rôle de: - veiller au bon fonctionnement du présent accord, - coordonner les activités, les projets et les actions concrètes relatifs aux objectifs du présent accord et de proposer les moyens nécessaires à leur réalisation, - examiner l'évolution des échanges commerciaux et de la coopération entre les parties contractantes, - formuler toutes les recommandations nécessaires pour favoriser l'expansion des échanges commerciaux et l'intensification et la diversification de la coopération, - rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord. 3. Les parties contractantes définissent, de commun accord, l'ordre du jour des réunions de la commission mixte, ainsi que la date et le lieu de leur déroulement. Des dispositions sont prévues, par la commission mixte elle-même, en ce qui concerne la fréquence et le lieu des réunions ultérieures, la présidence, la possibilité de créer des sous-commissions autres que celles existantes et d'autres questions éventuelles.
Article 30
Autres accords 1. Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord, ainsi que toute action entreprise dans son cadre, laissent entièrement intactes les compétences des États membres de la Communauté pour entreprendre des actions bilatérales avec le Brésil, dans le cadre de la coopération économique avec ce pays et conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec le Brésil. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, relatives à la coopération économique, les dispositions du présent accord remplacent celles des accords conclus entre les États membres de la Communauté et le Brésil qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.
Article 31
Clause d'application territoriale Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté est d'application dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Brésil, d'autre part.
Article 32
Annexe L'annexe fait partie intégrante du présent accord.
Article 33
Entrée en vigueur et reconduction tacite Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Il est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce par écrit à l'autre partie, six mois avant la date de son expiration.
Article 34
Langues faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 35
Clause évolutive 1. Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter par des instruments relatifs à des secteurs ou activités spécifiques. 2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution.
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ANNEXE
ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil concernant les transports maritimes
A. Lettre de la Communauté Monsieur, Nous vous serions reconnaissants de confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui suit: À l'occasion de la signature de l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil, les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient abordées de la manière appropriée et, en particulier, lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale. Il a été également convenu que ces questions feront aussi partie des travaux de la commission mixte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes
B. Lettre de la république fédérative du Brésil Messieurs, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour et de confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui suit: « À l'occasion de la signature de l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil, les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient abordées de la manière appropriée et, en particulier, lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale. Il a été également convenu que ces questions feront aussi partie des travaux de la commission mixte. » Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la république fédérative du Brésil
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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