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Législation communautaire en vigueur
Document 295A1013(01)
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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
295A1013(01)
Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part - Protocole 1 sur l'établissement d'un groupe de contact pour le charbon et l'acier - Protocole 2 sur l'assistance administrative mutuelle afin d'assurer l'application correcte de la législation douanière - Acte final - Déclarations communes - Echange de lettres concernant l'article 15 - Echange de lettres sur les conséquences de l'élargissement
Journal officiel n° L 247 du 13/10/1995 p. 0002 - 0029
Modifications:
Adopté par 395D0414 (JO L 247 13.10.1995 p.1)
Adopté par 395D0415 (JO L 247 13.10.1995 p.30)
Texte:
ACCORD INTÉRIMAIRE concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «LA COMMUNAUTÉ», d'une part, et la FÉDÉRATION DE RUSSIE, ci-après dénommée «LA RUSSIE», d'autre part, parties au présent accord, considérant qu'un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, ci-après dénommé «accord de partenariat et de coopération», a été signé le 24 juin 1994; considérant que l'accord de partenariat et de coopération a pour objectif de renforcer et d'étendre les relations précédemment établies, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989, ci-après dénommé «accord de 1989»; considérant qu'il est nécessaire d'assurer le développement des échanges entre les parties; considérant qu'il convient, à cet effet, d'appliquer le plus rapidement possible, par un accord intérimaire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement; conscientes de la contribution que la coopération financière peut apporter aux objectifs commerciaux du présent accord; ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE: LA RUSSIE: LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
TITRE PREMIER PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme consacrés notamment par l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 2 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé par la Russie aux termes du présent accord n'est pas applicable en ce qui concerne les avantages définis à l'annexe I accordés par la Russie à d'autres pays de l'ancienne Union soviétique. 2. Dans le cas du traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu du titre II, les exceptions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent plus après l'adhésion de la Russie à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ci-après dénommé «GATT», ou à l'Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommée «OMC».
TITRE II ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Article 3 1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement général de la nation la plus favorisée, défini à l'article I paragraphe 1 du GATT. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier; b) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone. Les termes «union douanière» et «zone de libre-échange» ont la même signification que ceux définis à l'article XXIV paragraphe 8 du GATT ou créés par la procédure indiquée au paragraphe 10 du même article du GATT; c) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement.
Article 4 1. Les produits du territoire d'une partie importés sur le territoire de l'autre partie ne sont pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties sont convenues que la Russie peut continuer à appliquer temporairement ses dispositions législatives et réglementaires en matière d'impôts spéciaux, à condition: - que la discrimination, existant effectivement à la date de la signature du présent accord, entre le traitement appliqué à un produit communautaire et le traitement appliqué au produit national correspondant ne soit pas accrue et - que le traitement accordé par la Russie aux produits de la Communauté ne soit pas moins favorable que celui accordé aux produits d'un quelconque pays tiers. La Russie s'efforce de se conformer le plus rapidement possible aux obligations visées au paragraphe 1 et les met en oeuvre le 1er janvier 1996 au plus tard. La commission mixte se charge de contrôler l'exécution de ces mesures. 3. De plus, les produits du territoire d'une des parties importés sur le territoire de l'autre partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit. 4. L'article III paragraphes 8, 9 et 10 du GATT est applicable mutatis mutandis entre les parties.
Article 5 1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. À cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie. 2. Les règles visées à l'article V paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les parties.
Article 6 Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandis entre les parties: 1) article VII paragraphes 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d et 5; 2) article IX; 3) article X.
Article 7 Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures stipulées par toute autre convention internationale qui la lie, conformément à sa législation. Cette législation est appliquée sur la base de la nation la plus favorisée et est donc sujette aux exceptions énumérées à l'article 2 paragraphe 2 du présent accord. Il est tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 8 1. Les marchandises originaires de Russie sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 10, 13 et 14 du présent accord et des dispositions des articles 77, 81, 244, 249 et 280 des actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté. 2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées en Russie en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 10, 13 et 14 de l'annexe II du présent accord.
Article 9 En attendant l'adhésion de la Russie au GATT/à l'OMC, les parties se consultent au sein de la commission mixte en ce qui concerne leurs politiques relatives aux tarifs douaniers d'importation, notamment les modifications des protections tarifaires. En particulier, ces consultations sont proposées avant toute augmentation des protections tarifaires.
Article 10 1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la Russie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes. 2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Russie, selon le cas, fournit à la commission mixte toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties. Les parties ouvrent rapidement des consultations au sein de la commission mixte. 3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à s'accorder, dans les trente jours suivant la notification à la commission mixte, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés ou d'adopter toute autre mesure appropriée dans la mesure et pour la durée jugées nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. 4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant l'ouverture des consultations, à condition que celles-ci soient engagées immédiatement après l'adoption de ces mesures. 5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord. 6. Lorsqu'une partie prend une mesure de sauvegarde, conformément au présent article, l'autre partie est libre de déroger à ses obligations découlant du présent titre envers la première, pour des échanges sensiblement équivalents. Une telle action ne sera pas entreprise avant que l'autre partie n'ait engagé des consultations ou si un accord est atteint dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle ces consultations ont été engagées. 7. Le droit de déroger aux obligations visé au paragraphe 6 n'est pas exercé pendant les trois premières années au cours desquelles une mesure de sauvegarde est effective, pour autant que la mesure de sauvegarde ait été prise à la suite d'une augmentation absolue des importations, pendant la période maximale de quatre ans, et conformément aux dispositions du présent accord.
Article 11 Aucune disposition du présent titre, et en particulier de l'article 10, ne fait obstacle à l'adoption, par l'une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, à l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à la législation interne correspondante. En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matière de subventions, chaque partie convient d'examiner les observations de l'autre partie et d'informer les parties concernées des faits et considérations essentiels sur la base desquels une décision finale doit être prise. Avant d'imposer des droits antidumping et compensateurs définitifs, les parties s'efforcent d'apporter une solution constructive au problème.
Article 12 L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 13 Le présent titre n'affecte pas les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la fédération de Russie concernant le commerce des produits textiles, paraphé le 12 juin 1993 et appliqué avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 1993. En outre, l'article 8 du présent accord n'est pas applicable au commerce des produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée.
Article 14 1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis: - par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 8 et - lors de son entrée en vigueur, par les dispositions de l'accord de la Communauté européenne du charbon et de l'acier avec la Fédération de Russie sur les échanges de certains produits sidérurgiques. 2. La mise en place d'un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier est régie par le protocole 1 annexé au présent accord.
Article 15
Commerce de matières nucléaires 1. Le commerce de matières nucléaires est couvert par: - les dispositions du présent accord, à l'exception des articles 8 et 10 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7, - les dispositions des articles 6, 7, 14 et 15 paragraphes 1, 2, 3 première phrase, et paragraphes 4 et 5 de l'accord de 1989, - l'échange de lettres joint. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à un accord couvrant le commerce des matières nucléaires d'ici au 1er janvier 1997. 3. En attendant la conclusion d'un tel accord, les dispositions du présent article restent applicables. 4. Des mesures sont prises en vue de conclure un accord relatif aux sauvegardes nucléaires, à la protection physique et à la coopération administrative dans le domaine des transferts de matières nucléaires. En attendant l'entrée en vigueur d'un tel accord, les législations respectives et les obligations internationales de non-prolifération des parties sont applicables en ce qui concerne le transfert de matières nucléaires. 5. Aux fins de l'application du régime prévu au paragraphe 1: - la référence faite à l'article 6 et à l'article 15 paragraphe 5 de l'accord de 1989 au «présent accord» se rapporte au régime établi par le paragraphe 1 de cet article, - la référence faite à l'article 10 paragraphe 6 du présent accord au «présent article» se rapporte à l'article 15 de l'accord de 1989, - la référence faite aux articles 6, 7, 14 et 15 de l'accord de 1989 aux «parties contractantes» se rapporte aux parties au présent accord.
TITRE III PAIEMENTS, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
Article 16 Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants entre des résidents de la Communauté et de la Russie liés à la circulation de marchandises réalisée conformément au présent accord.
Article 17
Concurrence 1. Les parties conviennent de neutraliser ou d'éliminer par l'application de leurs lois sur la concurrence ou de toute autre manière, les restrictions à la concurrence dues aux entreprises ou à une intervention de l'État dans la mesure où elles risquent d'affecter les échanges entre la Communauté et la Russie. 2. En vue d'atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1: 2.1. Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties veillent à appliquer les lois concernant les restrictions en matière de concurrence pratiquées par les entreprises relevant de leur juridiction. 2.2. Les parties s'abstiennent d'octroyer des aides à l'exportation favorisant certaines entreprises ou la production de produits autres que des produits de base. Les parties se déclarent également prêtes, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération, à établir des disciplines strictes pour d'autres aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté et la Russie, comprenant notamment l'interdiction catégorique de certaines aides. Ces catégories d'aides et les disciplines applicables à chacune d'entre elles sont définies d'un commun accord dans une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur ses régimes d'aide ou sur certains cas particuliers d'aides d'État. 2.3. Pendant une période de transition expirant cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération, la Russie peut prendre des mesures en contradiction avec le paragraphe 2.2 deuxième phrase, pour autant que ces mesures soient introduites et appliquées dans les circonstances visées à l'annexe III. 2.4. Dans le cas de monopoles d'État à caractère commercial, les parties se déclarent prêtes, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération, à assurer qu'il n'y aura pas de discrimination entre les ressortissants et les sociétés des parties en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou commercialisées. En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les États membres ou la Russie accordent des droits exclusifs, les parties se déclarent disposées, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération, à faire en sorte qu'aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Russie dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des parties ne soit adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises. 2.5. La période définie aux paragraphes 2.2 et 2.4 peut être prolongée sur accord des parties. 3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein de la commission mixte à la demande de la Communauté ou de la Russie concernant les restrictions ou les distorsions de la concurrence visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l'application de leurs règles de concurrence, sous réserve des limites imposées par les lois relatives à la divulgation d'informations, à la confidentialité et au secret des affaires. Les consultations peuvent également porter sur des questions relatives à l'interprétation des paragraphes 1 et 2. 4. La partie ayant une expérience de l'application des règles de concurrence s'efforce de fournir à l'autre partie, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, une assistance technique pour le développement et la mise en oeuvre des règles de concurrence. 5. Les dispositions précitées n'affectent en rien les droits d'une partie d'appliquer des mesures adéquates, notamment celles visées à l'article 11, afin de remédier à toute distorsion des échanges.
Article 18
Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 1. La protection adéquate et effective et l'application des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale sont assurées conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe IV. 2. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, affectant le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de l'une des deux parties, afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 19
Normes et évaluation de la conformité Dans les limites de leurs compétences et conformément à leurs législations, les parties prennent des mesures visant à réduire les différences existant entre elles dans le domaine de la métrologie, de la normalisation et de la certification en encourageant l'utilisation des instruments internationaux convenus en la matière. Les parties coopèrent étroitement dans les domaines susmentionnés avec les organisations européennes et les autres organisations internationales compétentes en la matière. Les parties encouragent, en particulier, l'interaction effective entre leurs organisations respectives, dans le but de commencer à négocier des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité.
Article 20
Douanes 1. La coopération vise à rendre compatibles les systèmes douaniers des parties. 2. La coopération porte notamment sur les points suivants: - l'échange d'informations, - l'amélioration des méthodes de travail, - l'harmonisation et la simplification des procédures douanières applicables aux marchandises échangées entre les parties, - l'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et de la Russie, - le soutien à l'introduction et à la gestion de systèmes modernes d'informations douanières, notamment par l'équipement des bureaux de douane de systèmes informatisés, - l'assistance mutuelle et l'organisation d'actions conjointes concernant les biens à double usage et les produits faisant l'objet de limites non tarifaires, - l'organisation de séminaires et de sessions de formation. Une assistance technique sera fournie, le cas échéant. 3. L'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole 2 joint au présent accord.
TITRE IV DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 21 La commission mixte instituée par l'accord de 1989 assume les tâches qui lui incombent en vertu du présent accord jusqu'au moment où le conseil de coopération visé à l'article 90 de l'accord de partenariat et de coopération sera mis en place.
Article 22 Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, la commission mixte peut formuler des recommandations. Elle formule ses recommandations de commun accord entre les parties.
Article 23 Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord relative à une disposition renvoyant à un article du GATT, la commission mixte prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT en question par les parties contractantes au GATT.
Article 24 1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. 2. Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties: - encouragent le recours à l'arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux de la Russie, - conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre qui préside ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un pays tiers, - recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord la loi applicable à leurs contrats, - encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un pays signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.
Article 25 Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures: 1) qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: a) en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) relatives aux matières fissiles ou aux matières dont elles sont dérivées; c) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou à la recherche et au développement, ou à la production, nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; d) en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale ou 2) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux ou des mesures autonomes prises conformément à ces obligations et engagements internationaux généralement acceptés sur le contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.
Article 26 1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: - le régime appliqué par la Russie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Russie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Russie ou ses sociétés. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux droits des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 27 1. Chaque partie peut saisir la commission mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord. 2. La commission mixte peut régler les différends par voie de recommandation. 3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. La commission mixte désigne un troisième conciliateur. Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties. 4. La commission mixte peut établir des règles de procédure en matière de règlement des différends.
Article 28 Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties. Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 10, 11, 27 et 32 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.
Article 29 Le régime accordé à la Russie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Article 30 Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ses protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
Article 31 1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération signé le 24 juin 1994. 2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 32 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir à la commission mixte tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte à la demande de l'autre partie.
Article 33 Les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles 1 et 2 font partie intégrante du présent accord.
Article 34 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires sur lesquels les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués, et dans les conditions prévues par lesdits traités, et, d'autre part, au territoire de la Russie.
Article 35 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et russe, tous les textes faisant également foi.
Article 36 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cette fin. Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la Russie et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace, sans préjudice de l'article 15 paragraphes 1, 3, et 5, les articles 2 et 3 paragraphe 1 premier, deuxième et cinquième tirets, et paragraphe 2, et les articles 4 à 16 et 18 de l'accord de 1989.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles, den syttende juli nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åðôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem. >REFERENCE A UN FILM> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ANNEXE I
Liste indicative des avantages accordés par la Russie aux États de l'ancienne Union soviétique dans les domaines couverts par l'accord (situation: janvier 1994) Les avantages accordés bilatéralement, en vertu d'accords conclus ou d'usages établis entre les parties, sont les suivants. 1) Droits à l'importation et à l'exportation Les parties ne prélèvent pas de droits à l'importation. Aucun droit à l'exportation n'est perçu sur les marchandises fournies en vertu d'accords interétatiques bilatéraux annuels de commerce et de coopération, dans les limites des volumes fixés par ces mêmes accords, à titre d'«exportations répondant aux besoins de l'État fédéral», au sens donné à ces termes par le droit russe. Aucune taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est appliquée aux importations. Aucune accise n'est appliquée aux importations. 2) Attribution des contingents et procédures de délivrance des licences Les contingents d'exportation fixés pour les produits russes livrés dans le cadre d'accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération sont ouverts dans les mêmes conditions que ceux qui sont fixés pour les livraisons de produits destinés à couvrir les besoins de l'État. 3) Conditions spéciales pour les paiements courants 4) Système de prix concernant les exportations russes de certaines catégories de matières premières et de produits semi-finis (charbon, pétrole brut, gaz naturel, produits pétroliers raffinés) Les prix sont calculés sur la base du cours moyen mondial converti en roubles ou dans l'autre devise nationale au taux pratiqué par la Banque centrale de Russie le 15 du mois précédant le mois d'exportation. 5) Conditions de transport et de transit Pour les pays de la Communauté des États indépendants parties à l'accord multilatéral sur les principes et conditions régissant les relations dans le domaine du transport et/ou signataires d'accords bilatéraux en matière de transport et de transit, il n'est pas perçu, sous réserve de réciprocité, de taxes ou autres droits sur le transport et le dédouanement des marchandises (y compris les marchandises en transit) ainsi que sur le transit des véhicules.
ANNEXE II
Dérogations à l'article 8 (restrictions quantitatives) 1) La Russie est autorisée à prendre des mesures exceptionnelles qui dérogent à l'article 8 sous la forme de restrictions quantitatives sur une base non discriminatoire dans les conditions définies à l'article XIII du GATT. Elle ne peut prendre de telles mesures qu'après la fin de la première année civile suivant la signature de l'accord de partenariat et de coopération. 2) Ces mesures ne peuvent être prises que dans les circonstances visées à l'annexe III. 3) La valeur totale des importations de biens qui font l'objet de ces mesures ne doit pas dépasser, par rapport à celle des importations totales de biens originaires de la Communauté: - 10 % au cours des deuxième et troisième années civiles suivant la signature de l'accord de partenariat et de coopération, - 5 % au cours des quatrième et cinquième années civiles suivant la signature de l'accord de partenariat et de coopération, - 3 % au cours des années suivantes, jusqu'à l'adhésion de la Russie au GATT/à l'OMC. Les pourcentages ci-dessus sont fixés par référence à la valeur des biens originaires de la Communauté importés par la Russie au cours de la dernière année qui précède l'introduction de restrictions quantitatives pour laquelle des statistiques sont disponibles. Il est interdit de tourner ces dispositions par le relèvement des droits prélevés sur les marchandises importées. 4) Ces mesures ne sont pas applicables après l'adhésion de la Russie au GATT/à l'OMC à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le protocole d'adhésion de la Russie au GATT/à l'OMC. 5) La Russie informe la commission mixte des mesures qu'elle compte adopter en vertu des dispositions de la présente annexe et, si la Commission le demande, des consultations sont organisées au sein de la commission mixte à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent, avant leur adoption.
ANNEXE III
Période transitoire pour les dispositions relatives à la concurrence et pour l'introduction de restrictions quantitatives Les circonstances mentionnées à l'article 17 paragraphe 2.3 et à l'annexe II point 2 s'entendent pour les secteurs de l'économie russe qui: - font l'objet d'une restructuration ou - rencontrent de graves difficultés, en particulier lorsque ces dernières entraînent de graves problèmes sociaux en Russie ou - sont confrontés à la perte ou à la réduction sensible de la part du marché total détenue par les sociétés ou les ressortissants russes, dans un secteur donné ou une industrie donnée en Russie ou - regroupent des industries naissantes en Russie.
ANNEXE IV
Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (article 18) Conformément aux dispositions de l'article 18, la Russie continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin de garantir, à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération, un niveau de protection analogue à celui qui existe dans la Communauté et, notamment, des moyens comparables pour faire respecter ces droits.
PROTOCOLE 1 sur l'établissement d'un groupe de contact pour le charbon et l'acier 1. Un groupe de contact est institué entre les parties. Il est composé de représentants de la Communauté et de la Russie. 2. Le groupe de contact échange des informations sur la situation des industries du charbon et de l'acier dans les deux territoires et sur les échanges entre ces derniers, notamment afin d'identifier les problèmes éventuels. 3. Le groupe de contact examine également la situation des industries du charbon et de l'acier au niveau mondial, y compris des développements des échanges internationaux. 4. Le groupe de contact échange toute information utile sur la structure des industries concernées, le développement de leur capacité de production, le progrès de la science et de la recherche dans les domaines concernés et l'évolution de l'emploi. Le groupe examine également les problèmes de pollution et d'environnement. 5. Le groupe de contact examine aussi les progrès réalisés dans le cadre de l'assistance technique entre les parties, y compris l'assistance à la gestion financière, commerciale et technique. 6. Le groupe de contact échange toute information pertinente sur les attitudes adoptées ou à adopter au sein des organisations et enceintes internationales appropriées. 7. Lorsque les deux parties conviennent que la présence et/ou la participation de représentants des industries est opportune, le groupe de contact est élargi de manière à les intégrer. 8. Le groupe de contact se réunit deux fois par an, alternativement sur le territoire de chaque partie. 9. La présidence du groupe de contact est assumée alternativement par un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie et un représentant de la Commission des Communautés européennes.
PROTOCOLE 2 sur l'assistance administrative mutuelle afin d'assurer l'application correcte de la législation douanière
Article premier
Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «législation douanière»: les dispositions applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties; b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière; d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière; e) «infraction»: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.
Article 2
Portée 1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties, compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis et aux documents obtenus en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment des renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation. 2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. 3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour faire surveiller: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent raisonnablement être soupçonnées d'enfreindre ou d'avoir enfreint la législation douanière; b) les lieux dans lesquels des marchandises sont entreposées dans des conditions qui autorisent raisonnablement à penser qu'elles seront utilisées pour des opérations contraires à la législation douanière de l'autre partie; c) les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière; d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée Les parties se prêtent mutuellement assistance de leur propre initiative si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant: - à des opérations constatées ou projetées qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation, - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations, - aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière en cours d'importation, d'exportation, de transit ou d'autres opérations douanières.
Article 5
Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires au traitement de ces demandes doivent accompagner ces dernières. Dans les cas d'urgence, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants: a) l'autorité qui présente la demande; b) la mesure requise; c) l'objet et le motif de la demande; d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés; e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; f) un résumé des faits pertinents. 3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 6
Exécution des demandes 1. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie requise. 2. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles, fournit les renseignements dont elle dispose déjà, procède à des enquêtes appropriées ou fait effectuer de telles enquêtes comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie. 3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole. 4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions prévues par celle-ci, participer aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière. 5. Lorsque les fonctionnaires d'une partie, dans les cas prévus par le présent protocole, participent à des enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie, ils doivent à tout moment pouvoir justifier de leur qualité. Il leur est interdit de porter un uniforme et des armes.
Article 7
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. Les parties se communiquent, dans les conditions prévues et les limites fixées par le présent protocole, des informations sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et d'autres pièces similaires. 2. Les documents et dossiers ne sont transmis, sur demande, en original que si leur copie certifiée conforme n'est pas suffisante. Les originaux sont renvoyés dans les meilleurs délais. 3. Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique. Toutes les informations nécessaires au traitement des documents seront fournies sur demande.
Article 8
Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. Les parties peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole, ne la prêter qu'en partie ou la prêter sous certaines conditions si elles risquent autrement: a) de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ou b) de violer un secret industriel, commercial ou professionnel. 2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 9
Obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée aux renseignements semblables par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue ainsi que par les dispositions correspondantes applicables aux instances communautaires. 2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission des données, ou leur utilisation, serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée s'en trouverait lésée dans ses droits fondamentaux. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus. 3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut obtenir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit. 4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à sa correction ou à sa destruction. 5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.
Article 10
Utilisation des renseignements 1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole. Ils ne peuvent être utilisés par une partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont alors soumis aux restrictions imposées par cette autorité. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. 3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 11
Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction d'une autre partie, et à produire les objets, les documents ou leurs copies certifiées conformes qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 12
Frais d'assistance Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 13
Application 1. La gestion du présent protocole est confiée aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'une part, et aux autorités douanières centrales de la Russie, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer à la commission mixte les modifications qu'ils jugent devoir être apportées au présent protocole. 2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Complémentarité 1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle conclus entre un ou plusieurs États membres et la Russie et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'exclut pas non plus une assistance mutuelle plus étendue accordée en vertu de tels accords qui ont été ou seront conclus. 2. Sans préjudice de l'article 10, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de renseignements d'ordre douanier susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.
ACTE FINAL Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, dénommées ci-après «la Communauté», d'une part, et les plénipotentiaires de la FÉDÉRATION DE RUSSIE, d'autre part, réunis à Bruxelles, le 17 juillet 1995, pour la signature de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, dénommé ci-après «accord», ont adopté les textes suivants: l'accord et les protocoles suivants: Protocole 1 sur l'établissement d'un groupe de contact pour le charbon et l'acier Protocole 2 sur l'assistance administrative mutuelle afin d'assurer l'application correcte de la législation douanière Les plénipotentiaires de la Communauté et le plénipotentiaire de la Fédération de Russie ont adopté les déclarations communes suivantes annexées au présent acte final: Déclaration commune relative au titre II et à l'article 23 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 3 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 11 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa de l'accord Déclaration commune relative à l'article 16 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 17 paragraphe 2 point 2 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 18 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 25 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 27 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 32 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 32 paragraphe 2 de l'accord Déclaration commune relative aux articles 1er et 32 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 36 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 6 du protocole 2 Les plénipotentiaires de la Communauté et le plénipotentiaire de la Fédération de Russie ont également pris acte de l'échange de lettres concernant l'article 15 de l'accord, annexé au présent acte final. Le plénipotentiaire de la Fédération de Russie a pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final: Déclaration de la Communauté relative à l'article 17 de l'accord Déclaration de la Communauté relative à l'article 18 de l'accord Les plénipotentiaires de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final: Déclaration de la Fédération de Russie relative à l'article 6 de l'accord Déclaration de la Fédération de Russie relative à l'article 18 de l'accord Déclaration de la Fédération de Russie relative à l'article 24 de l'accord Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles, den syttende juli nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åðôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem. >REFERENCE A UN FILM> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE II ET À L'ARTICLE 23 Aux fins du titre II et de l'article 23, le GATT est entendu comme l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce signé à Genève en 1947 tel qu'amendé, tel qu'appliqué à la date de la signature de l'accord de partenariat et de coopération, si les parties n'en conviennent pas autrement dans le cadre de la commission mixte instituée au titre de l'article 21.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 3 Les parties conviennent que les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux conditions d'importation de produits sur le territoire de la Russie dans le cadre d'emprunts financiers et de crédits accordés à des fins de développement et à des fins humanitaires, d'assistance technique et humanitaire et d'autres arrangements similaires, conclus entre la Russie et des États tiers ou des organisations internationales dans la mesure où ces États ou organisations internationales demandent un traitement spécial pour ces importations.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 5 L'article 5, dans le titre II sur le commerce des marchandises, traite de la question de transit. Les parties sont convenues que l'article 5 traite exclusivement de la liberté de transit de marchandises et ne traite pas de l'accès aux marchés pour les services de transport. Cela est conforme aux pratiques normales du GATT.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 10 Les parties déclarent que le texte de la clause de sauvegarde (article 10) ne donne pas accès aux bénéfices des dispositions correspondantes du GATT.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 11 Il est entendu que les dispositions de l'article 11 et celles du paragraphe suivant ne sont pas destinées à ralentir, entraver ou empêcher l'exécution des procédures prévues dans les réglementations respectives des parties en matière d'enquêtes antidumping ou antisubventions. Sans préjudice de leurs législations et pratiques, les parties conviennent de tenir compte, lors de l'établissement de la valeur normale et en fonction de chaque cas, des avantages comparatifs dont peuvent faire état les fabricants concernés sur le plan, par exemple, de l'accès aux matières premières, du procédé de production, de la proximité de la production par rapport aux clients et des caractéristiques particulières du produit.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DEUXIÈME ALINÉA En ce qui concerne la Communauté, la législation et les règlements visés à l'article 6 de l'accord de 1989 comportent notamment le traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique et ses règlements d'application, en particulier les dispositions de ces textes qui précisent les droits, compétences et responsabilités de l'agence d'approvisionnement de l'Euratom et de la Commission des Communautés européennes.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 16 (DÉFINITIONS)
«Paiements courants» Aux fins de cet article, les «paiements courants» sont des paiements liés à la circulation des marchandises effectués conformément aux usages commerciaux internationalement établis. Ils ne couvrent pas les opérations qui, matériellement, sont une combinaison d'un paiement courant et d'une transaction en capital, tels que les paiements différés et les avances, destinés à tourner la législation des parties dans ce domaine. Cette définition ne préjuge pas du droit de la Russie d'appliquer ou de mettre en oeuvre une législation énonçant que ces paiements doivent être effectués par l'intermédiaire des banques russes dûment autorisées par la Banque centrale de la Fédération de Russie pour réaliser de telles opérations dans des monnaies librement convertibles.
«Monnaie librement convertible» Une «monnaie librement convertible» est toute monnaie considérée comme telle par le Fonds monétaire international.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 POINT 2 Les «produits de base» sont ceux définis comme tels dans l'accord du GATT.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 18 Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties conviennent, aux fins de l'accord, que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale couvre en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur relatifs aux programmes informatiques, les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 25 Les parties conviennent que les mesures visées à l'article 25 ne seront pas prises en vue de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés concernés et d'assurer ainsi une protection à la production nationale.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 27 Les parties invitent la commission mixte à examiner sans délai les règles de procédure qui peuvent être utiles pour le règlement des différends dans le cadre du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 32 Aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, les parties conviennent d'un commun accord que les termes «cas particulièrement urgents» figurant à l'article 32 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste: a) dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international ou b) dans la violation des éléments essentiels de l'accord repris à l'article 1er.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l'article 32 paragraphe 2 sont des mesures prises en conformité avec le droit international. Lorsqu'une partie adopte une mesure particulièrement urgente, dans le cadre de l'article 32 paragraphe 2, l'autre partie peut recourir à la procédure visée à l'article 27.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ARTICLES 1er ET 32 Les parties déclarent que la référence faite dans l'accord au respect des droits de l'homme, reconnu comme constituant un élément essentiel de l'accord, et aux cas particulièrement urgents découle: - de la politique menée par la Communauté dans le domaine des droits de l'homme, conformément à la déclaration du Conseil du 11 mai 1992 prévoyant l'inclusion de cette référence dans les accords de coopération ou d'association conclus par la Communauté avec ses partenaires de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) ainsi que - de la politique menée par la Russie dans ce domaine et - de l'attachement des deux parties au respect des obligations pertinentes qui leur incombent en vertu notamment de l'acte final d'Helsinki et de la charte de Paris pour une nouvelle Europe.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 36 Les parties confirment que, nonobstant le remplacement partiel de l'accord de 1989 concernant les relations entre les parties par le présent accord, celui-ci ne préjuge ni n'affecte de quelque façon que ce soit l'applicabilité des mesures qui auraient été prises avant l'entrée en vigueur du présent accord ou des accords qu'elles auraient conclu avant cette date en conformité avec l'accord de 1989, et ce, conformément aux modalités et à la période d'application fixées dans ces mesures ou accords.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE 2 1. Les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires afin de se prêter mutuellement assistance, conformément aux dispositions du présent protocole et sans délai, pour les mouvements suivants de marchandises: a) mouvements d'armes, de munitions, d'explosifs et d'engins explosifs; b) mouvements d'objets d'art et d'antiquités ayant une grande valeur historique, culturelle ou archéologique pour l'une des parties; c) mouvements de produits toxiques ainsi que de substances dangereuses pour l'environnement et la santé publique; d) mouvements de produits sensibles et stratégiques soumis à des restrictions non tarifaires, conformément aux listes établies d'un commun accord par les parties. 2. Les parties conviennent, dès lors que les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques respectifs les y autorisent, de prendre les mesures nécessaires pour permettre le recours, dans la mesure appropriée, à la technique de livraison contrôlée sur la base des dispositions d'exécution adoptées d'un commun accord conformément aux procédures du présent protocole. 3. Les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires, en conformité de leur législation respective, afin de: - fournir tous les documents, - notifier toutes les décisions, relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire, domicilié ou établi dans leurs territoires respectifs, sur la base des dispositions d'exécution adoptées d'un commun accord conformément aux procédures du présent protocole. L'article 5 paragraphe 3 est, dans ce cas, applicable. 4. Les parties conviennent que, lorsque l'autorité requise ne peut agir elle-même, le département administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité agit selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'autorité requise.
ÉCHANGE DE LETTRES concernant l'article 15
A. Lettre de la Russie Monsieur . . ., Je vous confirme que, en ce qui concerne le commerce des matières nucléaires tel qu'il est couvert par l'article 15 de l'accord intérimaire signé aujourd'hui, nous sommes arrivés aux accords suivants. La Russie entend être un fournisseur stable, fiable et à long terme de matières nucléaires pour la Communauté, et la Communauté prend acte de cette intention. Le gouvernement russe prend note que la Communauté considère la Russie, en particulier aux fins de sa politique d'approvisionnement dans le domaine nucléaire, comme une source d'approvisionnement distincte et séparée d'autres fournisseurs. Afin d'éviter toute difficulté dans les échanges, des consultations seront tenues régulièrement ou à la demande sur l'évolution du commerce des matières nucléaires entre la Russie et la Communauté. Ces consultations pourraient comprendre un dialogue permanent et régulier sur l'évolution des marchés et sur les prévisions. Les consultations seront tenues dans le cadre de l'article 21. Comme prévu à l'article 6 de l'accord intérimaire, les réglementations visées à l'article 6 de l'accord de 1989 seront mises en oeuvre de manière uniforme, impartiale et équitable. Je souligne notre désir commun de faciliter par tous les moyens possibles le processus de désarmement nucléaire en cours. Nous avons décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager des consultations avec tous les pays concernés, s'il apparaît que la mise en oeuvre d'accords respectivement bilatéraux et multilatéraux entraîne ou risque d'entraîner des dommages substantiels aux installations des parties. Je propose que la présente lettre et votre réponse constituent un accord formel entre nous. Je vous prie d'agréer, Monsieur . . ., l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Fédération de Russie
B. Lettre de la Communauté Monsieur . . ., Je vous remercie de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «Je vous confirme que, en ce qui concerne le commerce des matières nucléaires tel qu'il est couvert par l'article 15 de l'accord intérimaire signé aujourd'hui, nous sommes arrivés aux accords suivants. La Russie entend être un fournisseur stable, fiable et à long terme de matières nucléaires pour la Communauté, et la Communauté prend acte de cette intention. Le gouvernement russe prend note que la Communauté considère la Russie, en particulier aux fins de sa politique d'approvisionnement dans le domaine nucléaire, comme une source d'approvisionnement distincte et séparée d'autres fournisseurs. Afin d'éviter toute difficulté dans les échanges, des consultations seront tenues régulièrement ou à la demande sur l'évolution du commerce des matières nucléaires entre la Russie et la Communauté. Ces consultations pourraient comprendre un dialogue permanent et régulier sur l'évolution des marchés et sur les prévisions. Les consultations seront tenues dans le cadre de l'article 21. Comme prévu à l'article 6 de l'accord intérimaire, les réglementations visées à l'article 6 de l'accord de 1989 seront mises en oeuvre de manière uniforme, impartiale et équitable. Je souligne notre désir commun de faciliter par tous les moyens possibles le processus de désarmement nucléaire en cours. Nous avons décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager des consultations avec tous les pays concernés, s'il apparaît que la mise en oeuvre d'accords respectivement bilatéraux et multilatéraux entraîne ou risque d'entraîner des dommages substantiels aux installations des parties. Je propose que la présente lettre et votre réponse constituent un accord formel entre nous.» J'ai l'honneur de vous confirmer que votre lettre et ma réponse constituent un accord formel entre nous. Je vous prie d'agréer, Monsieur . . ., l'assurance de ma très haute considération. Au nom des Communautés européennes
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVE À L'ARTICLE 17 Les dispositions de l'accord ne préjugent pas des compétences de la Communauté européenne et de ses États membres en matière de concurrence.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVE À L'ARTICLE 18 Les dispositions de l'accord ne préjugent pas des compétences de la Communauté européenne et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
DÉCLARATION DE LA RUSSIE RELATIVE À L'ARTICLE 6 Les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 ne préjugent pas des mesures ne relevant pas des compétences du gouvernement de la Fédération de Russie.
DÉCLARATION DE LA RUSSIE RELATIVE À L'ARTICLE 18 Les dispositions de l'article 54 paragraphe 2, à l'exception du dernier alinéa, et celles de l'annexe 10 paragraphes 4 et 5 de l'accord de partenariat et de coopération s'appliquent dès l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.
DÉCLARATION DE LA RUSSIE RELATIVE À L'ARTICLE 24 Les dispositions de l'article 24 paragraphe 1 ne préjugent pas des pouvoirs spéciaux attribués par la législation russe en vigueur aux conseils en brevets qui sont citoyens de la Fédération de Russie.
EN DEHORS DE L'ACCORD ÉCHANGE DE LETTRES sur les conséquences de l'élargissement
A. Lettre de la Communauté Monsieur . . ., Me référant à l'accord intérimaire signé aujourd'hui, je vous confirme que si, par suite de l'élargissement de la Communauté, il s'avérait nécessaire de procéder à un amendement, quel qu'il soit, de l'accord, une consultation sur le sujet serait organisée entre les parties en application de l'article 21, et que, à cette occasion, il serait tenu compte, dans toute la mesure du possible, de la nature des relations économiques et commerciales bilatérales existant jusqu'alors entre la Russie et les nouveaux États membres. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur . . ., l'assurance de ma très haute considération. Au nom des Communautés européennes >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
B. Lettre de la Russie Monsieur . . ., Je vous remercie de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «Me référant à l'accord intérimaire signé aujourd'hui, je vous confirme que si, par suite de l'élargissement de la Communauté, il s'avérait nécessaire de procéder à un amendement, quel qu'il soit, de l'accord, une consultation sur le sujet serait organisée entre les parties en application de l'article 21, et que, à cette occasion, il serait tenu compte, dans toute la mesure du possible, de la nature des relations économiques et commerciales bilatérales existant jusqu'alors entre la Russie et les nouveaux États membres. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.» J'ai l'honneur de vous confirmer que votre lettre et ma réponse constituent un accord formel entre nous. Je vous prie d'agréer, Monsieur . . ., l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Fédération de Russie >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
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Document livré le: 11/03/1999
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