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Législation communautaire en vigueur

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Document 295A0805(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


295A0805(01)
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux - Déclaration de la Communauté au titre de l'article 25 paragraphe 4 de la convention
Journal officiel n° L 186 du 05/08/1995 p. 0044 - 0058

Modifications:
Adopté par 395D0308 (JO L 186 05.08.1995 p.42)


Texte:

ANNEXE I

CONVENTION sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux Fait à Helsinki, le 17 mars 1992 Nations unies 1992
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

PRÉAMBULE
LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSCIENTES que la protection et l'utilisation des cours d'eau tranfrontières et des lacs internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace;
PRÉOCCUPÉES par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à cours ou à long terme, sur l'environnement, l'économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique pour l'Europe (CEE);
SOULIGNANT la nécessité de renforcer les mesures prises à l'échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l'environnement aquatique et diminuer l'eutrophisation et l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu marin, en particulier dans les zones côtières;
NOTANT AVEC SATISFACTION les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution transfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de préserver les ressources en eau et de protéger l'environnement;
RAPPELANT les dispositions et principes pertinents de la déclaration de la conférence de Stockholm sur l'environnement, de l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des États participant à la CSCE, et de la stratégie régionale pour la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu'en l'an 2000 et au-delà;
CONSCIENTES du rôle que joue la Commission pour l'Europe des Nations Unies pour ce qui est d'encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant à cet égard la déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la déclaration de principe de la CEE sur l'utilisation rationnelle de l'eau; les principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières; la charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières;
SE RÉFÉRANT aux déclarations I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l'Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux résultats de la réunion de la CSCE sur la protection de l'environnement [Sofia (Bulgarie), 16 octobre-3 novembre 1989];
SOULIGNANT que la coopération entre pays membres en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas encore,
SONT CONVENUES de ce qui suit:


Article premier

Définitions
Aux fins de la présente convention:
1) l'expression « eaux transfrontières » désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives;
2) l'expression « impact transfrontière » désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes: l'atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou l'interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces facteurs;
3) le terme « partie » désigne, sauf indication contraire dans le texte, une partie contractante à la présente convention;
4) l'expression « parties riveraines » désigne les parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières;
5) l'expression « organe commun » désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme institutionnel approprié de coopération entre les parties riveraines;
6) l'expression « substances dangereuses » désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes;
7) pour l'expression « meilleure technologie disponible », la définition figure à l'annexe I de la présente convention.

PARTIE I

DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES PARTIES

Article 2

Dispositions générales
1. Les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.
2. Les parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées:
a) pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact transfrontière;
b) pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la conservation des ressources en eau et la protection de l'environnement;
c) pour veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d'activités qui entraînent ou risquent d'entraîner un impact transfrontière;
d) pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes.
3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si possible, à la source.
4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux.
5. Lors de l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les parties sont guidées par les principes suivants:
a) le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré l'existence d'un lien de causalité entre ces substances, d'une part, et un éventuel impact transfrontière, d'autre part;
b) le principe du pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;
c) les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.
6. Les parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, des maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu marin.
7. L'application de la présente convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière.
8. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte au droit des parties d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente convention.

Article 3

Prévention, maîtrise et réduction
1. Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les parties élaborent, adoptent et appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte, notamment:
a) que l'émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l'application, en particulier, de techniques peu polluantes ou sans déchets;
b) que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources ponctuelles grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux usées à la délivrance d'une autorisation par les autorités nationales compétentes et que les rejets autorisés soient surveillés et contrôlés;
c) que les limites fixées dans l'autorisation pour les rejets d'eaux usées soient fondées sur la meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses;
d) que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à l'interdiction, soient imposées lorsque la qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème l'exige;
e) que, au minimum, l'on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu, un traitement biologique ou un mode de traitement équivalent;
f) que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleure technologie disponible, pour réduire les apports de nutriments de sources industrielles et urbaines;
g) que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises au point et appliquées en vue de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des meilleures pratiques environnementales à l'annexe II de la présente convention);
h) que l'on ait recours à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens d'évaluation;
i) que la gestion durable des ressources en eau, y compris l'application d'une approche écosystémique, soit encouragée;
j) que des dispositifs d'intervention soient mis au point;
k) que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des eaux souterraines;
l) que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum.
2. À cette fin, chaque partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables dans le domaine visé par la présente convention, sont prises en considération.
3. En outre, chaque partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau et adopte des critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière. Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente convention pour définir ces objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les parties s'efforcent de mettre à jour cette annexe.

Article 4

Surveillance
Les parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières.

Article 5

Recherche et développement
Les parties coopèrent à l'exécution de travaux de recherche et de développement sur des techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontière. À cet effet, elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment:
a) à mettre au point des méthodes d'évaluation de la toxicité des substances dangereuses et de la nocivité des polluants;
b) à améliorer les connaissances sur l'apparition, la répartition et les effets environnementaux des polluants et sur les processus en jeu;
c) à mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des modes de consommation respectant l'environnement;
d) à supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d'avoir un impact transfrontière;
e) à mettre au point des méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant l'environnement;
f) à concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l'état des eaux transfrontières;
g) à concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux respectant l'environnement;
h) à procéder à l'évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l'impact transfrontière.
Les parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de l'article 6 de la présente convention.

Article 6

Échange d'informations
Les parties procèdent dès que possible à l'échange d'informations le plus large sur les questions visées par les dispositions de la présente convention.

Article 7

Responsabilité
Les parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, des critères et des procédures concernant la responsabilité.

Article 8

Protection de l'information
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale.

PARTIE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES

Article 9

Coopération bilatérale et multilatérale
1. Les parties riveraines concluent, sur une base d'égalité et de réciprocité, des accords bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, quand il n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui existent lorsque cela est nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes fondamentaux de la présente convention, afin de définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière. Les parties riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l'objet d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions pertinentes visées par la présente convention ainsi que toutes autres questions au sujet desquelles les parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer.
2. Les accords ou arrangements mentionnés au paragraphe 1 prévoient la création d'organes communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les suivantes:
a) recueillir, rassembler et évaluer des données afin d'identifier les sources de pollution qui risquent d'avoir un impact transfrontière;
b) élaborer des programmes communs de surveillance de l'eau du point de vue qualitatif et quantitatif;
c) dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution visées au point a);
d) établir des limites d'émission pour les eaux usées et évaluer l'efficacité des programmes de lutte contre la pollution;
e) définir des objectifs et des critères communs de qualité de l'eau, en tenant compte des dispositions de l'article 3 paragraphe 3 de la présente convention, et proposer des mesures appropriées pour préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l'eau;
f) mettre au point des programmes d'action concertés pour réduire les charges de pollution tant à partir de sources ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu'à partir de sources diffuses (en particulier l'agriculture);
g) établir des procédures d'alerte et d'alarme;
h) servir de cadre pour l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations connexes existantes et prévues qui risquent d'avoir un impact transfrontière;
i) promouvoir la coopération et l'échange d'informations sur la meilleure technologie disponible, conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention, et encourager la coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique;
j) participer à la réalisation d'études d'impact sur l'environnement relatives aux eaux transfrontières, conformément aux règlements internationaux pertinents.
3. Dans les cas où un État côtier, partie à la présente convention, est directement et notablement affecté par un impact transfrontière, les parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes d'accord, inviter cet État côtier à jouer un rôle approprié dans les activités des organes communs multilatéraux établis par les parties riveraines de ces eaux tranfrontières.
4. Les organes communs au sens de la présente convention invitent les organes communs établis par les États côtiers pur protéger le milieu marin subissant directement un impact transfrontière à coopérer afin d'harmoniser leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet impact transfrontière.
5. Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydrographique, ceux-ci s'efforcent de coordonner leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière dans ce bassin.

Article 10

Consultations
Des consultations sont organisées entre les parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces parties. Ces consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions de la présente convention. Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un organe commun créé en application de l'article 9 de la présente convention, lorsqu'un tel organe existe.

Article 11

Surveillance et évaluation communes
1. Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente convention ou d'arrangements particuliers, les parties riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l'impact transfrontière.
2. Les parties riveraines se mettent d'accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une surveillance régulière.
3. Les parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de l'efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente convention.
4. À cette fin, les parties riveraines harmonisent les règles relatives à l'établissement et à l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques d'analyse, méthodes de traitement et d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement des polluants rejetés.

Article 12

Activités communes de recherche et de développement
Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente convention ou d'arrangements spéciaux, les parties riveraines entreprennent des activités particulières de recherche et de développement en vue de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l'eau qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et de se tenir à ces objectifs et à ces critères.

Article 13

Échange d'informations entre les parties riveraines
1. Les parties riveraines échangent, dans le cadre d'accords ou d'autres arrangements pertinents conclus conformément à l'article 9 de la présente convention, les données qui sont raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes:
a) l'état environnemental des eaux transfrontières;
b) l'expérience acquise dans l'application et l'exploitation de la meilleure technologie disponible et les résultats des travaux de recherche et de développement;
c) les données relatives aux émissions et données de surveillance;
d) les mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière;
e) les autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l'autorité compétente ou de l'organe approprié et concernant les rejets d'eaux usées.
2. Afin d'harmoniser les limites d'émission, les parties riveraines procèdent à des échanges d'informations sur leurs réglementations nationales respectives.
3. Si une partie riveraine demande à une autre partie riveraine de lui communiquer des données ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder à cette demande, mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces informations.
4. Aux fins de l'application de la présente convention, les parties riveraines facilitent l'échange de la meilleure technologie disponible, en particulier en favorisant: l'échange commercial de la technologie disponible; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les coentreprises; l'échange d'informations et de données d'expérience et la fourniture d'une assistance technique. En outre, les parties riveraines entreprennent des programmes de formation communs et organisent les séminaires et réunions nécessaires.

Article 14

Systèmes d'alerte et d'alarme
Les parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les parties riveraines doivent convenir. Les parties riveraines s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.

Article 15

Assistance mutuelle
1. En cas de situation critique, les parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des procédures à établir conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Les parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes:
a) la direction, le contrôle, la coordination et la supervision de l'assistance;
b) les facilités et les services à fournir localement par la partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières;
c) les arrangements visant à dégager la responsabilité de la partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces parties, si nécessaire;
d) les modalités de remboursement des services d'assistance.

Article 16

Information du public
1. Les parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient accessibles au public. À cette fin, les parties riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public:
a) les objectifs de qualité de l'eau;
b) les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard;
c) les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les autorisations sont respectés.
2. Les parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.

PARTIE III

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Réunion des parties
1. La première réunion des parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente convention. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent tous les trois ans, ou à intervalles plus rapprochés fixés par le règlement intérieur. Les parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des parties.
2. Lors de leurs réunions, les parties suivent l'application de la présente convention et, en ayant cet objectif présent à l'esprit:
a) examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières en vue d'améliorer encore la protection et l'utilisation de ces eaux;
b) se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements touchant la protection et l'utilisation des eaux transfrontières, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont parties;
c) sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE ainsi que d'autres organes internationaux ou de certains comités compétents pour toutes les questions ayant un rapport avec la réalisation des objectifs de la présente convention;
d) à leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par consensus;
e) examinent et adoptent des propositions d'amendements à la présente convention;
f) envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente convention.

Article 18

Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les parties à la présente convention ont chacune une voix.
2. Les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la présente convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leur États membres exercent la leur, et inversement.

Article 19

Secrétariat
Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes:
a) il convoque et prépare les réunions des parties;
b) il transmet aux parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente convention
et
c) il s'acquitte des autres fonctions que les parties peuvent lui assigner.

Article 20

Annexes
Les annexes de la présente convention font partie intégrante de la convention.

Article 21

Amendements à la convention
1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention.
2. Les propositions d'amendements à la présente convention sont examinées lors d'une réunion des parties.
3. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente convention est soumis par écrit au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.
4. Tout amendement à la présente convention est adopté par consensus par les représentants des parties à la convention présents à une réunion des parties et entre en vigueur à l'égard des parties à la convention qui l'on accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du dépositaire. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette partie a déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.

Article 22

Règlement des différends
1. Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, ces parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente convention, ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une partie peut signifier par écrit au dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends suivants:
a) la soumission du différend à la Cour internationale de justice;
b) l'arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV.
3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Article 23

Signature
La présente convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki, du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 18 septembre 1992.

Article 24

Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies remplit les fonctions de dépositaire de la présente convention.

Article 25

Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations d'intégration économique régionale signataires.
2. La présente convention est ouverte à l'adhésion des États et organisations visés à l'article 23.
3. Toute organisation visée à l'article 23 qui devient partie à la présente convention sans qu'aucun de ses États membres n'en soit partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont parties à la présente convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la convention. En pareil cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente convention.
4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 23 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente convention. En outre, ces organisations informent le dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

Article 26

Entrée en vigueur
1. La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.
3. À l'égard de chaque État ou organisation visé à l'article 23 qui ratifie, accepte ou approuve la présente convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État ou organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 27

Dénonciation
À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente convention est entrée en vigueur à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer la convention par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de réception de sa notification par le dépositaire.

Article 28

Textes authentiques
L'original de la présente convention, dont les textes en langues anglaise, française et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.


Annexe I DÉFINITION DE L'EXPRESSION « MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE »
1. L'expression « meilleure technologie disponible » désigne le dernier stade de développement des procédés, équipements ou méthodes d'exploitation indiquant qu'une mesure donnée est applicable dans la pratique pour limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour déterminer si un ensemble de procédés, d'équipements et de méthodes d'exploitation constituent la meilleure technologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, il y a lieu de prendre tout particulièrement en considération:
a) les procédés, équipements ou méthodes d'exploitation comparables qui ont été récemment expérimentés avec succès;
b) les progrès technologiques et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;
c) l'applicabilité de cette technologie du point de vue économique;
d) les délais de mise en oeuvre tant dans les nouvelles installations que dans les installations existantes;
e) la nature et le volume des rejets et des effluents en cause;
f) les technologies peu polluantes ou sans déchets.
2. Il résulte de ce qui précède que, pour un procédé particulier, la « meilleure technologie disponible » évoluera dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

Annexe II LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT DES MEILLEURES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
1. En choisissant pour des cas particuliers la combinaison la plus appropriée de mesures susceptibles de constituer la meilleure pratique environnementale, on devra prendre en considération la série de mesures suivantes selon la gradation indiquée:
a) l'information et l'éducation du public et des utilisateurs en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement du choix d'activités et de produits particuliers, et, pour ces derniers, de leur utilisation et de leur élimination finale;
b) l'élaboration et l'application de codes de bonne pratique environnementale s'appliquant à tous les aspects de la vie du produit;
c) l'étiquetage informant les usagers des risques environnementaux liés à un produit, à son utilisation et à son élimination finale;
d) la mise à la disposition du public de systèmes de collecte et d'élimination;
e) le recyclage, la récupération et la réutilisation;
f) l'application d'instruments économiques à des activités, des produits ou des groupes de produits;
g) l'adoption d'un système d'octroi d'autorisation assorti d'une série de restrictions ou d'une interdiction.
2. Pour déterminer quelle combinaison de mesures constitue la meilleure pratique environnementale, de façon générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre particulièrement en considération:
a) le risque pour l'environnement que présentent:
i) le produit;
ii) la fabrication du produit;
iii) l'utilisation du produit;
iv) l'élimination finale du produit;
b) le remplacement de procédés ou de substances par d'autres moins polluants;
c) l'échelle d'utilisation;
d) les avantages ou les inconvénients que des matériaux ou des activités de remplacement peuvent présenter du point de vue de l'environnement;
e) les progrès et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;
f) les délais d'application;
g) les conséquences sociales et économiques.
3. Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, les meilleures pratiques environnementales évolueront dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

Annexe III LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT D'OBJECTIFS ET DE CRITÈRES DE QUALITÉ DE L'EAU
Les objectifs et les critères de qualité de l'eau:
a) tiennent compte du but poursuivi, qui est de préserver et, si nécessaire, d'améliorer la qualité de l'eau;
b) visent à ramener les charges polluantes moyennes (en particulier celles de substances dangereuses) à un certain niveau dans un délai donné;
c) tiennent compte d'exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau (eau brute utilisée comme eau potable, irrigation, etc.);
d) tiennent compte d'exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux sensibles et spécialement protégées et leur environnement (lacs et eaux souterraines, par exemple);
e) reposent sur l'emploi de méthodes de classification écologique et d'indices chimiques permettant d'examiner la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau à moyen terme et à long terme;
f) tiennent compte du degré de réalisation des objectifs et des mesures de protection supplémentaires, fondés sur les limites d'émission, qui peuvent se révéler nécessaires dans des cas particuliers.

Annexe IV ARBITRAGE
1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu de l'article 22 paragraphe 2 de la présente convention, une partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la présente convention dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente convention.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents
et
b) lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.
10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures conservatoires.
12. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
14. À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
15. Toute partie à la présente convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente convention.
18. Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties du tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.

ANNEXE II

Déclaration de la Communauté au titre de l'article 25 paragraphe 4 de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Vu l'article 25 paragraphe 4 de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, relatif à l'étendue des organisations qui sont mentionnées dans ce paragraphe;
conformément au traité instituant la Communauté européenne et à la lumière de la législation communautaire existant dans le domaine couvert par la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, et plus particulièrement des instruments juridiques cités ci-dessous, la Communauté dispose d'une compétence en la matière sur la plan international. Les États membres de la Communauté européenne disposent, eux aussi, d'une compétence au niveau international, qui porte également sur les matières couvertes par ladite convention.
Les instruments juridiques mentionnés plus haut sont les suivants:
- directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (1),
- directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (2),
- directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (3),
- directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (4),
- directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (5),
- directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire (6),
- directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (7),
- directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (8),
- directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (9),
- directive 82/883/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (10),
- directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (11),
- directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (12),
- directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (13),
- directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (14),
- directive 88/347/CEE du Conseil, du 16 juin 1988, modifiant l'annexe II de la directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (15),
- directive 90/415/CEE du Conseil, du 27 juillet 1990, modifiant l'annexe II de la directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (16),
- directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (17),
- directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles (18).
La poursuite de la politique communautaire en matière d'environnement implique que cette liste peut faire l'objet de modifications consistant en l'amendement ou l'abrogation de textes existants ou l'adoption de textes nouveaux.
(1) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 34.
(2) JO n° L 31 du 5. 2. 1976, p. 1.
(3) JO n° L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.
(4) JO n° L 54 du 25. 2. 1978, p. 19.
(5) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 1.
(6) JO n° L 271 du 29. 10. 1979, p. 44.
(7) JO n° L 20 du 26. 1. 1980, p. 43.
(8) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11.
(9) JO n° L 81 du 27. 3. 1982, p. 29.
(10) JO n° L 378 du 31. 12. 1982, p. 1.
(11) JO n° L 291 du 24. 10. 1983, p. 1.
(12) JO n° L 74 du 17. 3. 1984, p. 49.
(13) JO n° L 274 du 17. 10. 1984, p. 11.
(14) JO n° L 181 du 4. 7. 1986, p. 16.
(15) JO n° L 158 du 25. 6. 1988, p. 35.
(16) JO n° L 219 du 14. 8. 1990, p. 49.
(17) JO n° L 135 du 30. 5. 1991, p. 40.
(18) JO n° L 375 du 31. 12. 1991, p. 1.



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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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