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Législation communautaire en vigueur
Document 295A0419(01)
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[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
295A0419(01)
Accord de coopération entre la Communauté européenne et la République démocratique socialiste de Sri Lanka relatif au partenariat et au développement
Journal officiel n° L 085 du 19/04/1995 p. 0033 - 0042
Modifications:
Adopté par 395D0129 (JO L 085 19.04.1995 p.32)
Texte:
ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté européenne et la république démocratique socialiste de Sri Lanka relatif au partenariat et au développement LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, d'une part, LE GOUVERNEMENT DU SRI LANKA, d'autre part, CONSIDÉRANT les excellentes relations et les liens d'amitié traditionnels qui existent entre la Communauté européenne et ses États membres, ci-après dénommée « la Communauté », et la république démocratique socialiste de Sri Lanka, ci-après dénommée « le Sri Lanka »; RECONNAISSANT l'importance d'un resserrement des liens et d'un développement du partenariat entre la Communauté et le Sri Lanka; RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de la charte des Nations unies et au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme; VU le fait que le premier accord entre le Sri Lanka et la Communauté, signé le 22 juillet 1975, a jeté les bases d'une coopération étroite entre le Sri Lanka et la Communauté; PRENANT ACTE avec satisfaction des résultats de cet accord; INSPIRÉS par leur volonté commune de consolider, de renforcer et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur une base d'égalité, de non-discrimination et d'avantages mutuels; RECONNAISSANT les conséquences favorables du processus de réformes économiques engagé au Sri Lanka en vue de libéraliser et de moderniser l'économie, sur le développement des relations économiques et commerciales entre le Sri Lanka et la Communauté; DÉSIREUX de créer les conditions favorables à un développement et à une diversification substantiels du commerce et de l'industrie entre la Communauté et le Sri Lanka, qui favoriseront les flux d'investissement, la coopération économique et commerciale dans les domaines d'intérêt commun, y compris la science et la technologie, et encourageront la coopération culturelle; COMPTE TENU de la nécessité de soutenir les efforts de développement économique et social déployés par les autorités sri-lankaises, notamment pour améliorer les conditions de vie des plus démunis; CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté et du Sri Lanka à la protection de l'environnement au niveau mondial et local, ainsi qu'à l'exploitation durable des ressources naturelles, et reconnaissant les liens qui existent entre l'environnement et le développement; NOTANT leur intérêt commun dans l'instauration et le renforcement d'une coopération régionale et du dialogue Nord-Sud; PRENANT EN CONSIDÉRATION leur appartenance à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), l'importance de ses principes et la nécessité de maintenir et de renforcer les règles qui régissent la liberté et la suppression des entraves aux échanges dans la stabilité, la transparence et l'absence de discrimination; ESTIMANT que leurs relations ont dépassé la portée de l'accord conclu en 1975, ONT DÉCIDÉ, en qualité de parties contractantes, de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Klaus KINKEL, ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier de la république fédérale d'Allemagne président en exercice du Conseil de l'Union européenne, Manuel MARIN, vice-président de la Commission des Communautés européennes, LE GOUVERNEMENT DU SRI LANKA, Abdul Cader Shahul Hameed, ministre des affaires étrangères de la république démocratique socialiste de Sri Lanka, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Fondement démocratique de la coopération Les liens de coopération de la Communauté et du Sri Lanka et l'ensemble des dispositions du présent accord sont fondés sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, qui inspire les politiques intérieure et extérieure de la Communauté et du Sri Lanka, et constitue un élément essentiel de l'accord.
Article 2
Objectifs généraux 1. Le présent accord a pour objectif principal d'améliorer et de développer, grâce au dialogue et au partenariat, les divers aspects de la coopération entre les parties contractantes afin d'établir des relations plus étroites et meilleures. Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants: - développement et diversification plus poussés des échanges et des investissements dans l'intérêt des parties, compte tenu de leur situation économique respective, - développement, dans leur intérêt mutuel, des formes existantes et de nouvelles formes de coopération économique en vue d'encourager et de faciliter les échanges et les contacts entre leurs milieux d'affaires, compte tenu de la mise en oeuvre des réformes économiques au Sri Lanka et des possibilités de création d'un climat favorable aux investissements, - encouragement d'une meilleure compréhension mutuelle et renforcement des liens entre les deux régions dans les domaines technique, économique et culturel, - constitution, par le Sri Lanka, d'une capacité économique d'interactions plus efficaces avec la Communauté, - accélération du rythme de développement du Sri Lanka, en soutenant ses efforts de mise sur pied de son économie et notamment d'amélioration des conditions de vie des catégories les plus démunies de la population, - soutien de la protection de l'environnement et d'une gestion durable des ressources naturelles. 2. Compte tenu des objectifs du présent accord, les parties contractantes reconnaissent l'intérêt de consultations réciproques sur les questions internationales d'intérêt commun.
Article 3
Échanges et coopération commerciale 1. La Communauté et le Sri Lanka s'accordent réciproquement, dans leurs relations commerciales, le régime de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). 2. Pour renforcer leurs nouvelles relations de manière dynamique et complémentaire, afin d'en retirer des avantages réciproques, les parties contractantes s'engagent à développer et à diversifier leurs échanges commerciaux et à améliorer, le plus possible, leur accès au marché, d'une manière qui soit compatible avec leur situation économique respective. 3. Les parties contractantes s'engagent à améliorer les conditions d'accès des produits de l'autre partie à leur propre marché. À cette fin, elles s'accordent mutuellement le niveau le plus élevé de libéralisation des importations et exportations qu'elles appliquent généralement aux pays tiers et conviennent d'étudier les moyens d'éliminer progressivement les obstacles à leurs échanges, notamment les obstacles non tarifaires, en tenant compte des travaux déjà réalisés dans ce domaine par les organisations internationales. 4. Les parties contractantes conviennent d'encourager l'échange d'informations au sujet des débouchés commerciaux qui présentent un intérêt mutuellement avantageux et d'organiser des consultations dans un esprit constructif sur les questions ayant trait aux mesures tarifaires, non tarifaires, aux services, à la santé, à la sécurité ou à l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques. 5. Les parties contractantes conviennent d'améliorer la coopération douanière entre leurs instances respectives, en particulier dans les domaines de la formation professionnelle, de la simplification et de l'harmonisation des procédures douanières et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions à la législation douanière. 6. Les parties contractantes s'engagent également à examiner, chacune dans le respect de sa législation, la possibilité d'exempter de droits, taxes et autres impositions les marchandises admises temporairement sur leur territoire en vue d'une réexportation ultérieure en l'état ou les marchandises qui pénètrent de nouveau sur leur territoire après avoir subi dans l'autre partie contractante une ouvraison ou transformation insuffisante pour leur conférer le caractère de produit originaire du territoire de cette partie contractante. 7. Les parties contractantes conviennent de se consulter, sans préjudice de leurs droits et obligations dans le cadre du GATT, sur tout différend susceptible de se produire dans le domaine commercial. Si la Communauté ou le Sri Lanka sollicite de telles consultations, elles sont organisées le plus tôt possible. La partie contractante qui sollicite la consultation transmet à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen détaillé de la situation. Les parties s'efforcent, par ce mécanisme, de régler leurs différends commerciaux dans les plus brefs délais.
Article 4
Coopération économique 1. Les parties contractantes s'engagent, en conformité avec leurs politiques et leurs objectifs respectifs et dans les limites de leurs moyens financiers, à promouvoir la coopération économique dans leur intérêt réciproque. 2. Les parties contractantes conviennent que la coopération économique portera sur trois principaux domaines d'action: a) amélioration de l'environnement économique du Sri Lanka en facilitant l'accès au savoir-faire, à la technologie et aux capitaux de la Communauté; b) développement des contacts entre les opérateurs économiques et autres mesures visant à encourager les échanges commerciaux et les investissements; c) renforcement de la compréhension mutuelle de leur environnement économique, social et culturel respectif comme base d'une coopération efficace. 3. Dans les principaux domaines décrits ci-dessus, les objectifs visés seront notamment les suivants: - améliorer l'environnement économique et le climat des affaires, - coopérer dans le domaine de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, - coopérer dans le domaine de l'énergie et du rendement énergétique, notamment en ce qui concerne des sources non traditionnelles, - coopérer dans les domaines des télécommunications, des technologies de l'information et dans les domaines connexes, - coopérer dans les domaines de la métrologie et de la normalisation industrielle, - coopérer dans le domaine de la propriété intellectuelle, - coopérer dans le domaine de l'intégration régionale, par transfert des connaissances acquises, - encourager le transfert de technologies dans d'autres secteurs d'intérêt commun, - échanger des informations sur des questions monétaires et sur l'environnement macro-économique, - renforcer et diversifier les liens économiques entre les parties, - encourager les flux bilatéraux d'échanges et d'investissements, en instaurant un climat favorable à cet effet, - promouvoir la coopération pour développer l'agriculture, la pêche, les mines, les transports et les communications, la santé, la lutte contre la drogue, la banque et l'assurance, le tourisme et les autres services, - faciliter la mise en place de conditions favorables à la création d'emplois, - encourager une coopération étroite entre leurs secteurs privés, - développer la coopération entre petites et moyennes entreprises, - stimuler la coopération dans le secteur industriel, y compris l'agro-industrie et l'industrie ayant une forte composante technologique, - promouvoir la coopération en matière d'écologie industrielle et urbaine, - soutenir les efforts du Sri Lanka dans le domaine de la promotion de ses échanges et du développement de ses marchés, - inciter à la coopération entre instituts d'enseignement et de formation, - promouvoir la coopération scientifique et technologique, - favoriser la coopération dans le domaine de la privatisation au Sri Lanka, - coopérer dans les domaines de l'information et de la culture. La coopération dans un certain nombre des secteurs susmentionnés est fixée plus en détail aux articles 5 à 12. 4. Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes envisagent d'utiliser, dans leur intérêt mutuel et conformément à leurs objectifs et politiques respectives, les moyens suivants: - l'échange d'informations et d'idées, - l'élaboration d'études, - la fourniture d'une assistance technique, - des programmes de formation, y compris la formation professionnelle, - l'établissement de liens entre les centres de recherche et de formation, les organismes spécialisés, les organisations industrielles et commerciales, - la promotion des investissements et des entreprises communes, - le développement institutionnel des organismes publics et privés et des administrations, - l'accès réciproque aux bases de données de l'autre partie et la création de nouvelles bases, - des ateliers et séminaires, - des échanges d'experts. 5. Les parties contractantes déterminent ensemble et dans leur intérêt commun les domaines et priorités qui doivent faire l'objet d'actions concrètes de coopération économique, conformément à leurs objectifs à long terme.
Article 5
Investissements 1. Les parties contractantes encouragent le développement des investissements mutuellement avantageux en créant un climat favorable aux investissements privés, et notamment de meilleures conditions pour les transferts de capitaux et les échanges d'informations sur les possibilités d'investissement. 2. Compte tenu des travaux réalisés dans ce domaine au sein des instances internationales compétentes, prenant acte des accords bilatéraux conclus par le Sri Lanka avec un certain nombre d'États membres de la Communauté en matière d'investissements, sachant que le Sri Lanka est partie contractante de l'agence de garantie des investissements multilatéraux (MIGA) et signataire de la convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), les parties contractantes conviennent de favoriser la signature de nouveaux accords de promotion et de protection des investissements entre les États membres de la Communauté et le Sri Lanka, sur la base des principes de la non-discrimination et de la réciprocité. 3. Les parties contractantes s'engagent à encourager la coopération entre leurs institutions financières respectives.
Article 6
Secteur privé 1. Les parties contractantes conviennent d'encourager la participation du secteur privé à leurs programmes de coopération afin de renforcer la coopération économique et industrielle entre elles. Les parties contractantes prennent des mesures afin: a) d'encourager leur secteur privé à trouver des moyens efficaces d'organiser des consultations communes dont les résultats pourront ensuite être transmis à la commission mixte visée à l'article 20 du présent accord, pour le suivi nécessaire; b) de faire participer leur secteur privé aux activités mises en oeuvre dans le cadre du présent accord. 2. Les parties contractantes facilitent, dans les limites des règles applicables en la matière, l'accès aux informations disponibles et aux équipements en vue d'encourager le lancement de projets et d'opérations favorisant la coopération entre entreprises, telles que les entreprises communes, le transfert de technologie en sous-traitance, les licences, la recherche appliquée et les franchises.
Article 7
Normes Sans préjudice de leurs obligations au niveau international, dans la limite de leurs compétences et conformément à leur législation, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour réduire les différences dans le domaine de la métrologie, de la normalisation et de la certification, en encourageant l'utilisation de systèmes compatibles de normalisation et de certification. À cette fin, elles encouragent en particulier: - l'établissement de liens entre les experts pour faciliter les échanges d'informations et les études portant sur la métrologie, les normes et le contrôle, la promotion et la certification de la qualité, - la promotion des échanges et des contacts entre les organismes et institutions spécialisés dans ce domaine, y compris les consultations destinées à garantir que les normes ne constituent pas un obstacle aux échanges, - la promotion des mesures visant à assurer la reconnaissance mutuelle des systèmes de certification de la qualité, - le développement de l'assistance technique dans les domaines de la métrologie, de la normalisation et de la certification et en ce qui concerne les programmes visant à promouvoir la qualité, - la fourniture d'une assistance technique pour le développement institutionnel en vue d'améliorer les normes et les organismes de certification de la qualité, ainsi que pour la mise en place d'un système national d'accréditation pour l'évaluation de la conformité du Sri Lanka.
Article 8
Propriété intellectuelle 1. Les parties contractantes s'efforcent, dans la mesure où leurs compétences, leur réglementation et leurs politiques le permettent: a) d'assurer une protection et un renforcement appropriés et efficaces des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, conformément aux règles internationales les plus élevées; b) de coopérer en vue de la réalisation de ces objectifs. 2. Les parties contractantes s'engagent à éviter tout traitement discriminatoire en ce qui concerne les droits de la propriété intellectuelle et à tenir, le cas échéant, des consultations si, dans leurs relations commerciales, surgissent des problèmes liés à la propriété intellectuelle.
Article 9
Science et technologie 1. Considérant leur intérêt mutuel et les objectifs de leur stratégie de développement dans ce domaine, les parties contractantes encouragent la coopération scientifique et technologique, en vue: a) de favoriser le transfert de savoir-faire et de stimuler l'innovation; b) de diffuser les informations et les connaissances scientifiques et technologiques; c) de développer des possibilités de coopération économique, industrielle et commerciale futures. 2. Les parties contractantes s'engagent à établir des procédures appropriées pour faire participer le plus largement possible les scientifiques et les centres de recherche à la coopération susmentionnée.
Article 10
Agriculture et pêche Les parties contractantes conviennent d'encourager la coopération dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, y compris l'horticulture et la transformation des produits alimentaires. À cette fin, dans un esprit de coopération et de confiance réciproque, et tenant compte de la législation de chacune d'entre elles en la matière, elles s'engagent à examiner: a) les possibilités d'accroître les échanges de produits agricoles et de la pêche; b) les mesures sanitaires, phyt Article 11
Tourisme Les parties contractantes conviennent de contribuer à la coopération dans le domaine du tourisme par des mesures spécifiques qui tiendront compte des problèmes d'environnement et qui engloberont, notamment, des échanges d'informations et la réalisation d'études, des programmes de formation, et une promotion des investissements et des entreprises communes.
Article 12
Information, communication et culture Les parties contractantes coopèrent dans les domaines de l'information, de la communication et de la culture, tant pour améliorer la compréhension mutuelle que pour renforcer les liens culturels entre les deux régions. Cette coopération peut prendre, par exemple, la forme d'études préparatoires et d'une assistance technique pour la préservation du patrimoine culturel.
Article 13
Coopération au développement 1. La Communauté est consciente des besoins du Sri Lanka en matière d'aide au développement et est disposée à renforcer sa coopération et à en développer l'efficacité pour contribuer aux efforts déployés par le Sri Lanka pour parvenir à un développement économique durable et promouvoir le progrès social de sa population à l'aide de projets et de programmes concrets. L'aide de la Communauté sera conforme aux politiques et à la réglementation communautaires, et se situera dans la limite des moyens financiers disponibles pour la coopération. 2. Les projets et programmes seront axés sur les catégories les plus démunies de la population. Une attention particulière sera accordée au développement rural, avec la participation des groupes visés et, le cas échéant, celle d'organisations non gouvernementales, qui soient mutuellement acceptables par les parties contractantes. La coopération dans ce domaine portera également sur des actions liées à la démographie, l'encouragement de la création d'emplois dans les villes rurales, la promotion du rôle des femmes dans le développement, la formation et la création du cadre institutionnel pour la défense et la promotion des droits de l'homme. 3. La coopération sera centrée sur les priorités définies d'un commun accord, notamment la lutte contre la pauvreté telle que décrite à l'article 14, afin d'assurer l'efficacité et la durabilité des programmes.
Article 14
Lutte contre la pauvreté Les parties contractantes s'engagent à axer, dans toute la mesure du possible, leurs actions de coopération sur la lutte contre la pauvreté au Sri Lanka. À cet égard, la Communauté peut soutenir, dans le cadre de sa coopération au développement, des mesures engagées par le gouvernement du Sri Lanka.
Article 15
Environnement 1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de tenir compte de la protection de l'environnement comme faisant partie intégrante de la coopération économique et de la coopération au développement. En outre, elles soulignent l'importance des problèmes d'environnement et leur volonté de mettre sur pied, dans le cadre du présent accord, une coopération en matière de protection et d'amélioration de l'environnement, compte tenu des travaux effectués au sein des instances internationales. 2. Une attention particulière est accordée: a) à la gestion durable des écosystèmes naturels; b) à la protection et à la conservation des forêts naturelles; c) au renforcement des organismes forestiers; d) à la recherche de solutions pratiques aux problèmes énergétiques des zones rurales et urbaines; e) à la prévention de la pollution industrielle; f) à la protection de l'environnement urbain.
Article 16
Développement des ressources humaines Les parties contractantes reconnaissent l'importance du développement des ressources humaines pour l'amélioration du développement économique et des conditions de vie des catégories défavorisées de la population. Elles conviennent que le développement des ressources humaines doit faire partie intégrante de la coopération économique et de la coopération au développement.
Article 17
Lutte contre la drogue Les parties contractantes expriment leur volonté, dans le respect de leurs compétences respectives, d'accroître l'efficacité des politiques suivies et des mesures adoptées pour lutter contre la fourniture et la distribution de narcotiques et prévenir la toxicomanie, en apportant, si nécessaire, une assistance technique et en tenant compte des travaux effectués dans ce domaine par les instances internationales.
Article 18
Coopération régionale La coopération entre les parties contractantes s'étendra à l'action engagée dans le cadre des accords de coopération et d'intégration conclus avec d'autres pays de la région, pour autant que cette action soit compatible avec les accords en question. Sans exclure aucun domaine, elles accorderont notamment une attention particulière: a) à l'assistance technique (service d'experts extérieurs, formation du personnel technique en ce qui concerne certains aspects pratiques de l'intégration); b) à la promotion des échanges interrégionaux; c) à un soutien des institutions régionales et des projets et initiatives engagés conjointement dans le cadre des organisations régionales telles que l'accord de coopération régionale d'Asie du Sud (SAARC); d) à des études concernant les liaisons régionales et les communications.
Article 19
Ressources permettant de mener à bien la coopération Dans les limites des moyens financiers disponibles et dans le cadre de leurs procédures et instruments respectifs, les parties contractantes prévoient les ressources nécessaires pour faciliter la réalisation des objectifs définis par le présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération économique. Au niveau de l'aide au développement et dans le cadre de son programme en faveur des pays d'Asie et d'Amérique latine (ALA), la Communauté soutient les programmes de développement du Sri Lanka au moyen de transferts directs à des conditions de faveur et par l'offre de sources de financement institutionnelles et autres, conformément aux règles et pratiques de ces institutions de la Communauté européenne.
Article 20
Commission mixte 1. Les parties contractantes décident de conserver la commission mixte créée en vertu de l'article 8 de l'accord de coopération commerciale de 1975. 2. La commission mixte doit en particulier: a) assurer le bon fonctionnement et la bonne application de l'accord; b) formuler des recommandations appropriées pour promouvoir les objectifs de l'accord; c) définir les priorités parmi les objectifs de l'accord; d) examiner les moyens propres à développer la coopération au développement dans les domaines relevant de l'accord. 3. La commission mixte est composée de représentants, occupant un rang suffisamment élevé, de chacune des parties. Elle se réunit normalement chaque année, alternativement à Bruxelles et à Colombo, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la suite d'un accord entre les parties contractantes. 4. La commission mixte peut créer des sous-groupes spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et pour coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre des projets et programmes dans le cadre de l'accord. 5. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties contractantes. 6. Les parties contractantes décident qu'il appartient à la commission mixte de garantir le bon fonctionnement de tout accord sectoriel conclu ou susceptible d'être conclu entre la Communauté et le Sri Lanka. 7. Les parties contractantes engagent des consultations amicales dans les domaines relevant de l'accord si un problème se pose dans l'intervalle qui sépare deux réunions de la commission mixte. Les sous-groupes spécialisés organisent ces consultations en fonction de leurs responsabilités ou celles-ci prennent la forme de consultations ad hoc.
Article 21
Évolution future 1. Les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, étendre le présent accord afin de développer la coopération et le compléter par le biais d'accords portant sur des activités ou des secteurs particuliers. 2. Dans le cadre du présent accord, chacune des parties contractantes peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.
Article 22
Autres accords 1. Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, ni le présent accord, ni aucune action entreprise dans ce cadre ne portent atteinte au pouvoir des États membres de la Communauté d'entreprendre des activités bilatérales avec le Sri Lanka dans le cadre de la coopération économique ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec le Sri Lanka. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 concernant la coopération économique, les dispositions du présent accord remplacent les dispositions des accords conclus entre des États membres de la Communauté et le Sri Lanka, lorsque ces dernières sont soit incompatibles avec les dispositions du présent accord, soit identiques à celles-ci.
Article 23
Facilités Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les autorités sri-lankaises accordent aux fonctionnaires et experts de la Communauté les garanties et facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Les modalités détaillées seront définies dans un échange de lettres distinct.
Article 24
Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Sri Lanka.
Article 25
Annexes Les annexes jointes au présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 26
Entrée en vigueur et reconduction Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Dès son entrée en vigueur, il remplace l'accord de coopération commerciale signé le 22 juillet 1975. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant la date de son expiration.
Article 27
Langues faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et cinghalaise, tous les textes faisant également foi.
En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo. Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben. Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof the undersigned have signed this Agreement. En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo. >REFERENCE A UN FILM> Hecho en Bruselas, el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Udfærdiget i Bruxelles, den attende juli nitten hundrede og fireoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juli neunzehnhundertvierundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá. Done at Brussels on the eighteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-four. Fait à Bruxelles, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Fatto a Bruxelles, addì diciotto luglio millenovecentonovantaquattro. Gedaan te Brussel, de achttiende juli negentienhonderd vierennegentig. Feito em Bruxelas, em dezoito de Julho de mil novecentos e noventa e quatro. >REFERENCE A UN FILM> Por el Consejo de la Unión Europea For Rådet for Den Europæiske Union Für den Rat der Europäischen Union Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò For the Council of the European Union Pour le Conseil de l'Union européenne Per il Consiglio dell'Unione europea Voor de Raad van de Europese Unie Pelo Conselho da União Europeia >REFERENCE A UN FILM> Por el Gobierno de Sri Lanka For regeringen for Sri Lanka Für die Regierung Sri Lankas Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Óñé ËÜíêá For the Government of Sri Lanka Pour le gouvernement du Sri Lanka Per il governo dello Sri Lanka Voor de Regering van Sri Lanka Pelo Governo do Sri Lanka >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE
Déclaration de la Communauté concernant les ajustements tarifaires La Communauté réitère sa déclaration annexée à l'accord de coopération signé le 22 juillet 1975, relative au système des préférences généralisées (SPG) mis en oeuvre sur une base autonome par la Communauté économique européenne, le 1er juillet 1971, conformément à la résolution n° 21 (II) de la seconde conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de 1968. En outre, la Communauté s'engage à examiner les propositions ou les questions ayant trait aux règles d'origine, qui lui sont soumises par le Sri Lanka et qui visent à permettre au Sri Lanka d'utiliser au mieux les possibilités offertes par le système. La Communauté est également disposée à organiser des séminaires au Sri Lanka à l'intention des utilisateurs publics et privés du système, en vue d'assurer une utilisation maximale de celui-ci.
Déclarations de la Communauté et du Sri Lanka 1. Au cours des négociations de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Sri Lanka relatif au partenariat et au développement, les parties contractantes ont déclaré que les dispositions de celui-ci s'entendent sans préjudice de leurs droits et obligations dans le cadre du GATT et que, conformément à l'article 30 (4) de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, tout accord ultérieur faisant partie des conclusions finales des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round auquel elles adhèrent toutes deux, prime en cas de discordance. 2. Les parties contractantes sont convenues que, aux termes du présent règlement, sont inclus dans la « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » la protection des droits d'auteur (y compris le logiciel informatique) et de leurs droits assimilés, les marques de fabrique, de commerce et de service, les indications géographiques, notamment les indications d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration des circuits intégrés ainsi que les informations non divulguées et la protection contre la concurrence déloyale.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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