Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 494Y1223(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20 - Conditions de travail ]


494Y1223(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 6 décembre 1994, concernant la participation équitable des femmes à une stratégie de croissance économique orientée vers l'intensification de l'emploi au sein de l'Union européenne
Journal officiel n° C 368 du 23/12/1994 p. 0003 - 0006



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 6 décembre 1994 concernant la participation équitable des femmes à une stratégie de croissance économique orientée vers l'intensification de l'emploi au sein de l'Union européenne (94/C 368/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que les directives du Conseil concernant l'égalité de traitement entre hommes et femmes ont contribué de façon essentielle à améliorer la situation de la femme;
considérant que les directives 75/117/CEE (1), 76/207/CEE (2), 79/7/CEE (3) et 86/613/CEE (4), adoptées en vue d'harmoniser la situation de vie et de travail des femmes et des hommes et de promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, revêtent une grande importance;
considérant que les programmes d'action communautaires concernant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de 1982-1985, de 1986-1990 et de 1991-1995, de même que les engagements contractés dans ce contexte ainsi que dans quelques domaines apparentés représentent des contributions positives à la promotion de l'égalité des chances;
considérant que la mise en oeuvre du principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale prévu à l'article 119 du traité, ainsi que du principe de l'égalité qui en résulte, conformément aux dispositions communautaires, est un élément essentiel de la construction et du fonctionnement du marché commun;
considérant que l'harmonisation des conditions de vie et de travail des femmes et des hommes est indispensable dans l'intérêt d'un développement économique et social équitable; que le Conseil européen, lors de ses réunions de Madrid et de Strasbourg, a insisté sur la nécessité d'accorder une importance égale aux aspects économiques et sociaux;
considérant que les efforts antérieurs entrepris notamment dans les domaines de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation ainsi que les aides offertes dans le cadre du Fonds social européen ont créé des conditions favorables à la poursuite d'objectifs futurs plus ambitieux;
considérant que, conformément à l'article 2 du traité, la Communauté a pour mission, entre autres, de promouvoir un niveau d'emploi élevé;
considérant qu'il convient de prévoir, dans le respect des responsabilités des États membres et compte tenu des caractéristiques des structures du marché du travail propres à chaque État membre, y compris les différentes formes de travail, une offre suffisante de travail à temps plein et/ou de travail à temps partiel, tant pour les hommes que pour les femmes;
considérant qu'une politique efficace d'égalité des chances exige une perspective globale et intégrée permettant d'améliorer l'organisation et la flexibilité du temps de travail et de faciliter la réintégration professionnelle; qu'une telle perspective doit englober des offres de qualification à l'intention des femmes et la promotion du travail indépendant,
I
1) RAPPELLENT que les instruments juridiques de la Communauté constituent la base nécessaire au développement des actions communautaires, et mettent en évidence le rôle de la Commission en tant que gardienne des traités;
2) SOULIGNENT:
a) que l'égalité des chances repose sur la capacité des hommes et des femmes de gagner eux-mêmes leur vie au moyen d'un emploi rémunéré;
b) qu'un haut niveau de qualification est indispensable pour l'Europe;
c) que les tendances démographiques actuelles laissent prévoir dès à présent que le potentiel croissant de femmes disposant d'un haut degré d'instruction fournira les ressources les plus importantes - insuffisamment exploitées jusqu'ici - en matière de qualification et d'innovation qu'il s'agit de développer et d'utiliser de façon plus intensive;
d) que le taux de chômage féminin, dans la plupart des États membres, dépasse de loin celui des hommes, plus particulièrement en ce qui concerne le chômage de longue durée;
e) qu'il est vrai que le taux d'emplois féminins a augmenté au cours des dernières années sur le plan de l'Union, mais que les femmes sont néanmoins toujours sur-représentées dans les emplois moins qualifiés, moins bien payés, présentant moins de sécurité et concentrés dans un nombre limité de secteurs professionnels;
f) que les femmes sont sous-représentées aux postes de direction et aux emplois nouveaux exigeant un haut degré de qualification technique;
g) que les femmes désireuses d'accéder au marché du travail se heurtent à des difficultés spécifiques d'ordre structurel et pratique;
3) RÉAFFIRMENT que la poursuite du développement dynamique du marché intérieur et notamment la création de nouveaux emplois exige la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes notamment sous forme d'actions positives;
4) ÉNUMÈRENT sur cette toile de fond certains objectifs importants, sans pour autant vouloir mettre un terme à la discussion et aux délibérations au sein de l'Union:
a) faciliter l'accès des femmes au marché du travail et la promotion professionnelle des femmes, notamment en améliorant l'accès aux offres de qualification;
b) surmonter la ségrégation du marché du travail fondée sur le sexe;
c) promouvoir la participation des femmes aux postes de responsabilité dans des enceintes et institutions économiques, sociales et politiques, dans le but d'une participation égale;
d) surmonter l'écart entre les salaires masculins et féminins;
e) promouvoir le travail à temps plein et le travail à temps partiel sur une base volontaire;
f) améliorer l'organisation et la flexibilité du temps de travail;
g) promouvoir le travail indépendant, et notamment la création et la reprise d'entreprises;
Amélioration de l'aménagement du temps de travail
5) CONSTATENT, en reconnaissant le rôle important et les compétences des partenaires sociaux à cet égard, que l'amélioration de l'organisation et de la flexibilité du temps de travail dans le cadre d'une politique active de l'emploi:
a) est à la fois une nécessité en matière de gestion d'entreprise et d'économie nationale et une exigence d'ordre social, en vue d'offrir aux femmes et aux hommes une chance de mieux concilier l'activité professionnelle, les obligations familiales et les intérêts personnels;
b) doit s'appuyer étroitement sur des structures suffisantes comme par exemple des services pour la garde des enfants;
c) peut avoir des effets positifs sur l'emploi;
6) SE PRÉOCCUPENT de ce que, surtout dans le domaine du travail à temps partiel, la ségrégation du marché du travail est fondée sur le sexe;
7) ESTIMENT qu'il est nécessaire, à cet effet:
a) d'organiser le travail dans l'économie privée comme dans le secteur public de façon à permettre un aménagement du temps de travail;
b) de permettre des formes flexibles d'aménagement des horaires pour un nombre croissant de postes de travail, y compris, dans la mesure du possible, pour les emplois qualifiés;
c) d'organiser la flexibilité accrue du temps de travail de manière à avoir des effets positifs sur l'emploi;
d) d'organiser le travail à temps partiel sur une base volontaire pour les femmes et les hommes, afin de réduire la ségrégation du marché du travail fondée sur le sexe;
e) d'instruire les responsables du personnel en matière d'aménagement du temps de travail et de questions touchant aux préoccupations professionnelles, en vue d'encourager l'égalité des chances;
L'existence d'un haut niveau de qualification est indispensable en Europe
8) CONSTATENT que:
a) les technologies nouvelles supposent un haut niveau de qualification de la part des travailleurs; ce sont précisément celles-ci qui exigent une formation de base susceptible de perfectionnement et une formation continue;
b) l'offre en postes de formation reste, dans une large mesure, fondée sur le sexe et associée aux obstacles fondés sur le sexe venant entraver l'accès au travail et la carrière professionnelle; elle est toujours préjudiciable à un élargissement effectif du spectre des professions s'offrant aux femmes;
9) SOULIGNENT que, pour que les femmes soient à la hauteur des défis futurs et à même d'épanouir leurs aptitudes dans un vaste spectre de professions et à tous les niveaux, il est nécessaire;
a) qu'un nombre accru de femmes bénéficient d'une formation dans les professions non traditionnelles, notamment à vocation technique, et de meilleures chances d'accéder au travail;
b) que la préparation des femmes aux postes de responsabilité et à de nouveaux secteurs professionnels, notamment à vocation technique, soit encouragée par des mesures spécifiques servant de modèle aux jeunes femmes;
c) que les professions traditionnellement féminines soient modernisées et valorisées et que les possibilités de promotion professionnelle soient améliorées;
d) que les offres de formation et de perfectionnement professionnel soient mieux adaptées aux besoins des femmes et ceci dans un cadre structurel adéquat (par exemple, la garde des enfants) et qu'un planning continu de la carrière et du développement professionnel soit encouragé;
e) que les femmes se voient offrir des cours de perfectionnement spécifiques qui leur ouvrent de nouvelles perspectives professionnelles, surtout pour les régions rurales et les régions particulièrement affectées par la changement structurel;
f) que les femmes bénéficient, d'une façon adéquate, de mesures d'assistance nationales et communautaires, en tenant compte de la part des femmes dans les groupes cibles (par exemple: jeunes sans formation, chômeurs, chômeurs de longue durée);
g) que les stratégies nationales et transnationales destinées à combiner les activités visant à améliorer la formation professionnelle et les chances professionnelles des femmes bénéficient d'un soutien efficace aux différents niveaux afin de mettre en pratique des perspectives nouvelles et des innovations, notamment à l'intérieur des entreprises;
Faciliter le maintien de l'intégration et la réintégration des femmes dans le marché du travail
10) SOULIGNENT qu'il est donc opportun de:
a) maintenir l'intégration des femmes dans le marché du travail
et
b) dans le cas d'une interruption pour des raisons familiales, de faciliter la réintégration professionnelle en offrant des possibilités d'orientation et de qualification;
Promotion du travail indépendant
11) CONSTATENT que:
a) dans bon nombre d'États membres, une partie considérable d'entreprises est créée par des femmes; que la création et la reprise d'entreprises par des femmes peuvent avoir un effet positif sur l'emploi;
b) pour beaucoup de femmes, mettre sur pied une entreprise signifie en même temps sortir du chômage, tout en créant aussi des emplois pour des tiers;
12) SONT CONVAINCUS qu'il est, par conséquent, opportun:
a) que les programmes de création ou de reprise d'entreprises prennent particulièrement en compte les besoins spécifiques des femmes et leur offrent des possibilités d'orientation pertinentes;
b) d'examiner les conditions énoncées dans les programmes de création ou de reprise d'entreprises pour voir si elles se prêtent aussi à des actions dans le secteur des services;
c) que les chambres, les banques, les administrations et les autorités locales:
- coopèrent dans les domaines de l'identification des besoins et de l'offre de possibilités d'orientation et de qualification, en vue de donner une chance aux femmes désireuses de créer ou de reprendre une entreprise, notamment dans le cadre de mesures de création d'emplois nouveaux dans des régions en retard de développement,
- tiennent compte du fait que beaucoup de femmes mettent sur pied une entreprise de manière graduelle (par exemple, moyennant l'exercice d'une activité professionnelle secondaire);
II
1) INVITENT LES ÉTATS MEMBRES:
a) à développer des politiques visant la réconciliation des obligations familiales et professionnelles, y compris des mesures visant à encourager et faciliter la participation accrue des hommes à la vie familiale;
b) à reconnaître que, indépendamment de l'objectif général d'atteindre un niveau d'emploi élevé, les actions visant à promouvoir la flexibilité du temps de travail, à encourager le travail à temps partiel sur une base volontaire et à améliorer les systèmes de qualification ou d'aide à la création ou à la reprise d'entreprises, telles que développées par la Commission dans son «Livre blanc» intitulé «Croissance, compétitivité, emploi», doivent, en vue de l'égalité, profiter aux femmes aussi bien qu'aux hommes;
c) à utiliser les discussions poursuivies dans le cadre de la mise en oeuvre dudit «Livre blanc» en vue de mieux intégrer les politiques en faveur des femmes dans les politiques économiques, financières, sociales et de marché du travail de l'Union et des États membres et, en même temps, de développer des actions nouvelles au moyen de programmes particuliers ciblés sur les femmes et de soutenir des stratégies interdisciplinaires de façon efficace;
d) à soutenir la Commission dans la préparation du Quatrième programme d'action communautaire à moyen terme concernant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de 1996 à 2000;
e) à tenir pleinement compte des responsabilités et des compétences des partenaires sociaux dans le présent domaine;
2) INVITENT LES PARTENAIRES SOCIAUX:
a) à faire de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement l'objet de négociations collectives en s'efforçant notamment de faire en sorte que, dans les entreprises et dans les branches et secteurs professionnels, l'aménagement et l'organisation d'horaires flexibles et le travail à temps partiel sur une base volontaire ainsi que la réintégration professionnelle soient facilités;
b) à veiller à une participation adéquate des femmes à la formation professionnelle dans les entreprises;
c) à poursuivre et à intensifier le dialogue social sur la question de la conciliation des obligations professionnelles et familiales et sur le problème de la protection de la dignité de l'homme et de la femme au travail;
d) à aborder activement, lors des négociations collectives, la question du salaire égal et de la suppression de la discrimination fondée sur le sexe - pour autant qu'elle existe - dans les régimes de rémunération et/ou de classification;
e) à prendre toutes mesures nécessaires en vue de promouvoir d'une façon accrue la représentation des femmes dans les organes de décision;
3) INVITENT LA COMMISSION:
a) en vue de la préparation du quatrième programme d'action concernant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de 1996 à 2000:
- à accorder une attention nouvelle et renforcée à l'objectif de l'égalité entre les femmes et les hommes, combiné à une stratégie de croissance économique orientée vers l'intensification de l'emploi,
- à développer des initiatives destinées à améliorer la flexibilité, la promotion du travail à temps partiel et les offres de qualification ainsi qu'à encourager la création ou la reprise d'entreprises;
b) à poursuivre avec détermination, lors de la conception et de la mise en oeuvre des politiques et programmes d'action dans le domaine de l'emploi, l'objectif de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement et à poursuivre et intensifier les actions déjà entamées.

(1) JO no L 45 du 19. 2. 1975, p. 19.
(2) JO no L 39 du 14. 2. 1976, p. 40.
(3) JO no L 6 du 10. 1. 1979, p. 24.
(4) JO no L 359 du 19. 12. 1986, p. 56.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]