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Législation communautaire en vigueur
Document 494Y1209(01)
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[ 16.30 - Éducation et formation ]
494Y1209(01)
Conclusions du Conseil et des ministres de la jeunesse réunis au sein du Conseil, du 30 novembre 1994, sur la promotion de stages de service volontaire dans le domaine de la jeunesse
Journal officiel n° C 348 du 09/12/1994 p. 0002 - 0003
Texte:
CONCLUSIONS DU CONSEIL ET DES MINISTRES DE LA JEUNESSE RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 30 novembre 1994 sur la promotion de stages de service volontaire dans le domaine de la jeunesse (94/C 348/02)
Dans le cadre de la politique de coopération dans le domaine de la jeunesse, et compte tenu de la compétence des États membres en ce qui concerne les services volontaires, le Conseil et les ministres de la jeunesse réunis au sein du Conseil ont examiné les possibilités de développement de stages transnationaux de service volontaire des jeunes. Le programme «Jeunesse pour l'Europe III» (actuellement examiné en procédure de codécision) (1), traitant cette carte politique de coopération, comporte une action spécifique (A II 2) qui pourra donner une nouvelle impulsion à l'égard des stages de service volontaire. La recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres de cette organisation sur la promotion d'un service volontaire (2) pourra également mener à un renforcement de ces actions. Le Conseil et les ministres ont constaté cependant que les dispositions législatives et réglementaires existantes dans les États membres peuvent, dans leur mise en pratique, constituer des limites au service volontaire dans un autre État membre, notamment pour les stages de moyenne et de longue durée. Considérant que les stages de service volontaire qu'effectuent en Europe des jeunes: - sont des activités d'utilité publique entreprises par des organisations volontaires qui favorisent, entre autres bénéfices, l'épanouissement de la personnalité des volontaires et témoignent de leur sens des responsabilités envers la société et la construction d'une nouvelle Europe, - reposent sur une décision libre et personnelle des volontaires concernés, - ne constituent pas des substitutions aux services nationaux obligatoires, là où ils existent, et sont organisés et gérés par et sous la responsabilité des organisations s'occupant de volontariat, - représentent un engagement volontaire non rétribué au service de la collectivité et considéré comme souhaitable par celle-ci. Le Conseil et les ministres constatent qu'il existe un certain nombre de mesures relevant de la compétence des États membres qui devraient contribuer à l'élimination des obstacles qui peuvent exister et à la poursuite de stages transnationaux de service volontaire, notamment pour les stages d'une durée supérieure à trois mois. Les États membres devraient donc considérer, dans le cadre de leur ordre juridique respectif, l'opportunité de: - faciliter aux jeunes volontaires résidant dans un ou plusieurs des États membres participant au programme «Jeunesse pour l'Europe III», l'entrée et le séjour dans leur État membre, à la seule fin d'y assurer un stage de service volontaire, - encourager, sur la base des conventions entre les organisations susceptibles de s'occuper de service volontaire dans leur État membre et les organisations correspondantes dans les pays partenaires, les activités de ce type, - permettre de prévoir, en accord avec la réglementation du pays d'origine du volontaire ou avec celle du pays dans lequel le stage est effectué: - une protection sociale adéquate pour les volontaires, relative à l'assurance maladie, accident et responsabilité civile (3), - la reconnaissance (là où une telle procédure est prévue) des organisations susceptibles de s'occuper de service volontaire de leurs droits et de leurs devoirs, - la valorisation des stages de service volontaire là où cela existe, dans le cadre du système national d'aide à la jeunesse, de formation et d'éducation, - favoriser l'exercice des activités, y compris, le cas échéant, en accordant des aides compatibles avec le système en vigueur dans leur État membre, compte tenu du caractère d'utilité publique de ces activités. La mise en oeuvre de telles mesures devrait avoir comme but d'étendre le volontariat pour répondre à l'accroissement de la demande, de promouvoir en différents domaines un engagement européen pouvant assumer des formes variées et de mettre en place des courants bilatéraux et multilatéraux d'échanges qui soient les plus équilibrés possible. Le Conseil et les ministres invitent la Commission, dans le cadre des présentes conclusions, à faire rapport sur l'évolution de la situation des stages de service volontaire des jeunes et à proposer des mesures concrètes visant à faciliter la coopération entre les pays participant au programme «Jeunesse pour l'Europe III» ainsi qu'entre les organisations s'occupant du service volontaire. (1) JO no C 232 du 20. 8. 1994 (Position commune). (2) Conseil de l'Europe, R(94) du 4 mai 1994. (3) Sur proposition de la délégation espagnole, déclaration du Conseil à inscrire au procès-verbal: «Le Conseil estime que la référence à une protection sociale adéquate pour les volontaires ne sera pas obligatoire dans les États membres dont la législation ne prévoit pas une telle protection et que ces États membres ne seront pas tenus d'introduire une telle législation à l'avenir. Le cas échéant, les États membres pourront assurer cette protection conformément à des principes d'égalité de traitement, de réciprocité et, au cas où cela serait nécessaire, de remboursement des coûts reconnus par la législation de l'État d'accueil.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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