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Document 394Y1231(06)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]


394Y1231(06)
Résolution du Conseil, du 22 décembre 1994, sur la sécurité des tranbordeurs rouliers de passagers
Journal officiel n° C 379 du 31/12/1994 p. 0008 - 0009



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 22 décembre 1994 sur la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (94/C 379/05)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
rappelant la communication de la Commission relative à «une politique commune de la sécurité maritime» et la résolution qu'il a adoptée, le 8 juin 1993, sur ladite politique (1),
gravement préoccupé par le naufrage, le 28 septembre 1994, du transbordeur roulier de passagers estonien «Estonia» alors qu'il effectuait, par grosse mer, la traversée de Tallinn à Stockholm, catastrophe qui a entraîné la mort de plus de 900 personnes;
gardant en mémoire les accidents analogues, mettant en cause des transbordeurs rouliers de passagers survenus dans les eaux européennes ces dernières années;
convaincu de ce que ces pertes en vies humaines exigent que l'on revoie et améliore les conditions dans lesquelles les transbordeurs rouliers de passagers sont exploités dans les eaux européennes et plus particulièrement la conception et les équipements de ces navires, le niveau de compétence des équipages ainsi que la responsabilité des armateurs-propriétaires et des exploitants de navires de ce type;
Renvoyant à la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (2), et notamment son article 8 points 1 et 2, aux termes duquel sont établies, entre autres, des prescriptions spécifiques en matière de communications à bord des navires transportant des passagers;
I
1. SE FÉLICITE de l'initiative prise par l'Organisation maritime internationale (OMI) de réunir un groupe ad hoc d'experts maritimes chargé d'émettre des recommandations visant à améliorer la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers;
2. DEMANDE aux États membres et à la Commission de soutenir sans réserve l'initiative de l'OMI et de coopérer de manière que ce groupe d'experts puisse présenter ses conclusions et recommandations d'ici à mai 1995; engage les États membres et la Commission à coopérer pour faire en sorte que la groupe d'experts s'occupe non seulement des aspects techniques mais aussi, au-delà, de la dimension humaine de cette question;
3. INVITE les États membres et la Commission à présenter ou à soutenir des propositions demandant à l'OMI:
a) de procéder d'urgence à un réexamen en profondeur des conditions de stabilité exigées des transbordeurs rouliers de passagers à l'état intact et en cas d'avarie, afin d'améliorer sensiblement la capacité de survie des navires de ce type;
b) de revoir les procédures d'évacuation applicables aux transbordeurs rouliers de passagers, y compris les procédures, le matériel et la formation de l'équipage, pour assurer l'évacuation rapide du navire et faire en sorte que les consignes de sécurité et les instructions d'évacuation soient transmises effectivement et de façon compréhensible aux passagers;
c) de revoir les exigences quant à la présence d'un personnel médical qualifié à bord des transbordeurs rouliers de passagers qui entreprennent de longues traversées;
d) d'engager des travaux préparatoires en vue de modifier la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) ou d'établir une convention autonome, prévoyant une procédure d'enquêtes en cas d'accident maritime et la coopération des États à ces enquêtes;
e) d'examiner les prescriptions techniques nécessaires concernant les enregistreurs de bord dont les transbordeurs rouliers de passagers devraient obligatoirement être équipés pour que l'on puisse mieux déterminer les causes des accidents maritimes impliquant les navires en question;
f) de prendre les dispositions nécessaires permettant d'appliquer en tant que normes «régionales» les normes définies dans l'accord sur la stabilité des navires rouliers de passagers existants opérant à destination ou en provenance de ports situés dans une zone maritime déterminée de l'Europe du Nord-Ouest, et de permettre aux États membres d'appliquer ces normes à tous les transbordeurs rouliers de passagers opérant à destination ou en provenance de tout port de cette région spécifique;
g) de mieux délimiter et d'accélérer les travaux du sous-comité de l'application des instruments par l'État du pavillon (FSI) de l'OMI;
h) de réfléchir à la nécessité de définir des orientations pratiques applicables aux sorties en mer, par mauvais temps, des navires rouliers, compte tenu de leur taille et type, et de leur zone opérationnelle;
4. INVITE les États membres et la Commission à tout mettre en oeuvre, dans le cadre du mémorandum de Paris, pour que soient appliquées le plus tôt possible et, en tout état de cause, le 1er janvier 1995 au plus tard les dispositions relatives à l'inspection renforcée, figurant dans le projet de directive concernant le contrôle par l'État du port;
II
INVITE la Commission à lui soumettre des propositions de décisions du Conseil concernant:
1. l'application obligatoire et anticipée, d'ici au 1er juillet 1996, du Code international de gestion de la sécurité [résolution A.741(18) de l'OMI] à tous les services réguliers de transbordeurs rouliers de passagers opérant à destination ou en provenance de ports européens, dans le respect du droit international;
2. l'obligation pour tous les services réguliers de transbordeurs rouliers transportant des passagers à destination ou en provenance de ports de l'Union européenne d'être équipés d'un système permettant de connaître à tout moment et avec précision le nombre et l'identité des passagers et membres de l'équipage à bord du navire lorsque la durée de la traversée est égale à un certain nombre d'heures restant à déterminer et, pour des traversées de courte durée, uniquement le nombre de passagers et membres de l'équipage, sauf en cas de dérogation spécifique pour des voyages de très courte durée. Ces informations devraient être communiquées, avant que le navire ne quitte son poste à quai, à un lieu à terre auquel les autorités compétentes peuvent avoir immédiatement accès;
3. un régime étendu de surveillance obligatoire, y compris des inspections opérationnelles, etc., pour tous les transbordeurs rouliers de passagers opérant à destination ou en provenance de ports de l'Union européenne, avant l'ouverture de tout nouveau service puis à intervalles réguliers;
4. un régime, conforme au droit international et tenant compte de la nécessité d'éviter toute entrave arbitraire à la liberté du commerce, permettant le contrôle par les États membres de la sécurité de tous les transbordeurs rouliers de passagers desservant des ports de l'Union européenne, y compris le droit d'enquête en cas d'accident maritime, conformément aux résolutions pertinentes de l'OMI;
III
1. PREND ACTE de ce que la Commission entend lui soumettre le plus tôt possible les propositions qu'elle a mentionnées dans son programme d'action et que le Conseil lui a demandées, propositions susceptibles d'améliorer la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers, et notamment celles qui ont trait:
- au respect de durées et de conditions de travail appropriées de manière à assurer la sécurité à bord de ces navires de passagers,
- à des règles communes de sécurité pour les équipements marins utilisés à bord des navires marchands et de passagers, y compris les moyens de sauvetage, notamment sur les navires à parois elevées,
- à l'application obligatoire des dispositions pertinentes de certaines résolutions de l'assemblée de l'OMI,
- aux règles de sécurité applicables aux navires de passagers assurant des liaisons maritimes intérieures;
2. INVITE la Commission à étudier les effets de la concurrence sur la sécurité des services assurés par les transbordeurs et à faire rapport au Conseil;
3. INVITE la Commission à lui faire rapport, un an après la mise en oeuvre par les États membres de la directive 94/58/CE, sur l'efficacité des dispositons que prévoit cette directive en matière de communication avec les passagers;
IV
1. DEMANDE INSTAMMENT aux États membres d'informer la Commission de toute difficulté qu'ils auraient en ce qui concerne leur obligation d'appliquer le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM);
2. DEMANDE INSTAMMENT aux États membres de veiller à ce que les sociétés exploitant des transbordeurs rouliers de passagers appliquent correctement les prescriptions nationales adoptées en application des directives sur l'assujettissement des véhicules routiers transportés à bord des navires rouliers, notamment pour ce qui est des saisines [résolution A.581(14) de l'OMI];
3. DEMANDE INSTAMMENT à toutes les sociétés de classification, en particulier aux sociétés européennes membres de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), de revoir et de renforcer leurs règles concernant les éléments structurels des transbordeurs rouliers. Il conviendrait d'accorder une attention particulière à la construction et au verrouillage des portes par lesquelles les véhicules ont accès, sur les transbordeurs rouliers de passagers, aux ponts réservés au transport des véhicules;
4. INSISTE sur la nécessité de veiller à ce que des moyens de recherche et de sauvetage adéquats soient disponibles;
V
DÉCIDE de maintenir à l'ordre du jour de ses sessions la question de la sécurité des transbordeurs.

(1) JO no C 271 du 7. 10. 1993, p. 1.
(2) JO no L 319 du 12. 12. 1994, p. 28.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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