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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394Y1231(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]


394Y1231(02)
Résolution du Conseil, du 19 décembre 1994, sur la gestion des déchets radioactifs
Journal officiel n° C 379 du 31/12/1994 p. 0001 - 0001



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 19 décembre 1994 sur la gestion des déchets radioactifs (94/C 379/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
rappelant la communication de la Commission sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets radioactifs et la résolution du Conseil, du 15 juin 1992, concernant le renouvellement du plan d'action communautaire en matière de déchets radioactifs (1), la directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (2), la directive 80/836/Euratom du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (3), et la résolution du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (4),
estime que, dans l'intérêt de la protection des citoyens de l'Union européenne contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et de la protection de l'environnement, des politiques d'ensemble couvrant, entre autres, toutes les étapes du cycle du combustible nucléaire, en matière de gestion des déchets radioactifs sont nécessaires,
étant donné que ces politiques s'intégreront harmonieusement dans la politique générale de la Communauté en matière de déchets telle que fixée dans la résolution du Conseil du 7 mai 1990 (5),
note que tous les États membres produisent des déchets radioactifs à des degrés divers et que des quantités significatives de déchets radioactifs ont déjà été accumulées dans la Communauté dans l'attente de leur évacuation,
1. ACCUEILLE AVEC INTÉRÊT LE FAIT que la Commission ait proposé les éléments d'une stratégie communautaire pour mettre en oeuvre le plan d'action communautaire en matière de déchets radioactifs;
2. ESTIME qu'il incombe à chaque État membre de veiller à ce que les déchets radioactifs produits sur son territoire soient gérés de manière appropriée et NOTE qu'il existe, dans ce contexte, une possibilité de coopération convenue entre États membres;
3. CONSIDÈRE que le recyclage et la réutilisation des matériaux et équipements présentant, entre autres caractéristiques, un faible niveau de contamination radioactive est une option à approfondir, lorsque la radioactivité résiduelle est trop faible pour mettre en danger la santé de l'homme ou l'environnement, compte tenu des impératifs de protection radiologique;
INVITE donc la Commission à poursuivre ses travaux en vue de contribuer à la définition des conditions de recyclage et de réutilisation permettant la libération de ces matériaux dans les mêmes conditions dans l'ensemble de la Communauté, et ce dans le respect des normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;
4. RÉAFFIRME qu'il est important de poursuivre les efforts de réduction du volume et de la radiotoxicité des déchets radioactifs;
5. ESTIME que les programmes de recherche de la Communauté, y compris le programme du Centre commun de recherche, devraient se voir attribuer la priorité qui convient et que la coopération entre États membres en matière de recherche et de développement devrait être intensifiée pour contribuer à l'amélioration des solutions en matière de gestion des déchets radioactifs;
6. SOULIGNE que la mise en place d'installations adéquates de traitement, de conditionnement, de stockage et d'évacuation définitive des déchets radioactifs est une contribution nécessaire et importante à la réalisation d'une infrastructure sûre de gestion des déchets en général;
CONSIDÈRE qu'il convient de faire une utilisation optimale des installations au niveau national et, lorsque c'est faisable et approprié, entre États membres, en tenant compte des aspects politiques de cette question, et d'approfondir les diverses approches possibles, qui pourraient permettre, entre autres, de réduire le transport de déchets radioactifs;
7. ESTIME que la gestion des déchets radioactifs devrait continuer à prendre en compte les risques de toxicité à long terme;
8. RAPPELLE que les transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté doivent continuer à faire l'objet de contrôles appropriés;
9. SOULIGNE la nécessité d'informer de manière objective le public en ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs et INVITE les États membres et la Commission à poursuivre et, suivant le cas, à intensifier leurs efforts dans ce sens;
10. CONSIDÈRE que, entre autres éléments, les instruments financiers et économiques dont disposent les États membres pourraient jouer un rôle utile dans la mise en oeuvre de stratégies efficaces de gestion des déchets radioactifs;
11. ENCOURAGE la poursuite de la coopération établie avec différentes instances internationales, notamment l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de manière à établir des principes et des normes internationaux pour assurer une gestion sûre des déchets radioactifs et encourager le recours aux meilleures techniques disponibles et à la meilleure pratique en matière d'environnement;
12. INVITE la Commission à poursuivre ses travaux dans le cadre de la présente résolution, avec l'aide du comité consultatif mis en place pour le plan d'action dans le domaine des déchets radioactifs, et à présenter au Conseil dans quatre ans un rapport sur les progrès réalisés.

(1) JO no C 158 du 25. 6. 1992, p. 3.
(2) JO no L 35 du 12. 2. 1992, p. 24.
(3) JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1. Directive modifiée par la directive 84/467/Euratom (JO no L 265 du 5. 10. 1984, p. 4).
(4) JO no C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.
(5) JO no C 122 du 18. 3. 1990, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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