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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394Y1209(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.40 - Culture ]


394Y1209(01)
Conclusions du Conseil, du 10 novembre 1994, relatives à la communication de la Commission concernant l'action de la Communauté européenne en faveur de la culture
Journal officiel n° C 348 du 09/12/1994 p. 0001 - 0002



Texte:

CONCLUSIONS DU CONSEIL du 10 novembre 1994 relatives à la communication de la Commission concernant l'action de la Communauté européenne en faveur de la culture (94/C 348/01)

1. Le Conseil a pris connaissance avec intérêt de la communication de la Commission relative à l'article 128 du traité CE intitulée «L'action de la Communauté européenne en faveur de la culture»; il se félicite que la Commission permette ainsi au Conseil, au Parlement européen et au Comité des régions de débattre de l'analyse qu'elle fait de l'article 128 et des priorités qui en découlent. La communication expose des repères préliminaires et des suggestions en vue de déterminer les principales orientations de l'action culturelle de la Communauté. Dans ce contexte, le Conseil rappelle ses conclusions du 12 novembre 1992 (1) sur les lignes directrices d'une action culturelle de la Communauté, ainsi que des conclusions récentes sur des aspects plus spécifiques, telles que des conclusions du 17 juin 1994 (2) relatives à l'élaboration d'un plan d'action dans le domaine du patrimoine culturel.
2. Aux termes de l'article 128 du traité CE «la Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun». Conformément à ces principes, l'action de la Communauté vise à encourager la coopération entre les États membres et à appuyer et compléter leur action dans des domaines déterminés; elle devrait fournir une valeur ajoutée européenne clairement reconnaissable par rapport aux actions nationales. L'article 128 stipule que la Communauté et les États membres doivent favoriser la coopération avec les pays tiers; le Conseil estime qu'il faut donner la priorité aux pays avec lesquels la Communauté a conclu des accords prévoyant une coopération culturelle. L'article 128 évoque en outre la promotion de la coopération avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe. La Commission est invitée à faire rapport régulièrement au Conseil sur la coopération culturelle de la Communauté avec les pays tiers et avec les organisations internationales.
3. Conformément à l'article 128 paragraphe 4, qui exige que la Communauté tienne compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, l'examen de ces mesures devrait avoir lieu le plus tôt possible au cours de leur élaboration. À cet égard, le Conseil se félicite de l'intention de la Commission de soumettre dans un délai d'un an un rapport sur la dimension culturelle des principales actions communautaires concernées et d'informer les ministres de la culture de façon appropriée. Les ministres de la culture devraient examiner régulièrement ces questions et les procédures applicables en la matière devraient être arrêtées par le Conseil en liaison avec le rapport de la Commission.
4. Le Conseil souligne que l'action dans le domaine culturel devrait se fonder plus particulièrement sur les critères suivants: transparence et consultation permanente; accès aisé aux programmes; possibilités d'évaluation approfondie; équilibre général entre les programmes mis en place conformément aux priorités établies et aux crédits disponibles; modalités de coopération avec les pays tiers.
5. Sans préjudice d'éventuelles observations futures, le Conseil tient à souligner les points spécifiques ci-après.
a) Dans le domaine culturel il faut appliquer la subsidiarité et la complémentarité. Ces principes impliquent une coopération étroite entre la Commission et les États membres; cette coopération devrait renforcer la qualité et l'efficacité tant au niveau de l'élaboration qu'à celui de la mise en oeuvre de l'action culturelle.
b) Sans préjudice de l'annexe de la communication, une attention particulière devrait être accordée au secteur audiovisuel, surtout en ce qui concerne la dimension culturelle des médias audiovisuels.
c) Les propositions en vue de nouvelles actions devraient entraîner le réexamen des priorités et des activités existantes, afin qu'un poids approprié puisse être accordé à ces nouvelles propositions.
d) Le soutien aux réseaux devrait se concentrer sur des projets artistiques et culturels concrets qu'ils doivent mener, afin d'améliorer l'innovation et le dialogue.
e) Le Conseil suppose que la Commission continuera à traiter comme elle le fait actuellement les aides publiques destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine [article 92 paragraphe 3 point d) du traité].
6. Le Conseil souligne à nouveau que les mesures culturelles au niveau européen doivent être agencées dans le but d'atteindre un maximum d'efficacité dans le cadre des perspectives financières.
7. Dans l'attente de l'examen des propositions de la Commission concernant l'action communautaire à partir de 1996 et compte tenu de la nécessité d'éviter toute interruption des actions culturelles de la Communauté qui ont déjà été engagées, le Conseil invite la Commission à poursuivre ses activités en 1995 à titre intérimaire, sans toutefois prendre de décisions qui pourraient préjuger le contenu de l'action à venir.

(1) JO no C 336 du 19. 12. 1992.
(2) JO no C 235 du 23. 8. 1994.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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