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Législation communautaire en vigueur

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Document 394Y0702(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


394Y0702(02)
Résolution du Conseil, du 27 juin 1994, relative à un cadre pour une politique communautaire en matière de radiodiffusion télévisuelle numérique
Journal officiel n° C 181 du 02/07/1994 p. 0003 - 0004



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 27 juin 1994 relative à un cadre pour une politique communautaire en matière de radiodiffusion télévisuelle numérique (94/C 181/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que, par les décisions 89/337/CEE (1) et 89/630/CEE (2), la directive 92/38/CEE (3) et la décision 93/424/CEE (4) du Conseil, la Communauté a reconnu l'importance stratégique de la télévision avancée et de la télévision à haute définition pour l'industrie européenne de l'électronique grand public et les industries européennes du cinéma et de la télévision et a établi la base d'une stratégie globale pour l'introduction de services européens de télévision avancés et de télévision à haute définition;
considérant que, dans la résolution du 22 juillet 1993 concernant la mise au point de technologies et de normes dans le domaine des services de télévision avancés (5), le Conseil a invité la Commission à lui présenter une communication relative à la télévision numérique;
considérant que, le 18 novembre 1993, la Commission a soumis au Conseil une communication intitulée «Télévision numérique - cadre d'une politique communautaire»;
considérant que les techniques numériques présentent des avantages considérables pour l'avenir de la télévision et des futures «autoroutes électroniques»;
considérant que le meilleur moyen de concrétiser ces avantages est d'adopter dès le départ une approche harmonieuse fondée sur une perspective à long terme;
considérant que des normes communes constituent à cet égard une condition préalable essentielle;
considérant que, dans ce domaine, il importe de renforcer les activités de recherche et de développement dans la Communauté et d'intensifier les études sur les attributions de fréquences et les scénarios de mise en oeuvre;
considérant que le développement de la télévision numérique est un phénomène mondial et qu'il est souhaitable de rechercher le niveau de compatibilité le plus élevé possible entre les différentes régions du monde,
1. ACCUEILLE favorablement la communication de la Commission intitulée «Télévision numérique - cadre d'une politique communautaire», qui constitue une excellente base pour l'analyse du Conseil;
2. CONSIDÈRE:
2.1. que les techniques numériques ouvrent des perspectives importantes pour l'avenir de la télévision et, d'une manière plus générale, pour les futures «autoroutes électroniques» ou les futures communications intégrées à large bande, pour lesquelles la télévision numérique peut jouer un rôle moteur;
2.2. que ces avantages potentiels ne pourront être pleinement acquis en pratique que si la mise sur le marché a lieu d'une façon harmonieuse, qui ne ralentit pas mais facilite, d'une manière régulière et compatible, l'évolution progressive du marché vers des services nouveaux et plus avancés;
2.3. que cette évolution harmonieuse exige l'adoption préalable de normes communes qui, tout en assurant à court terme la clarté nécessaire sur le marché tant pour les fabricants que pour les consommateurs en vue de l'introduction rapide de services de télévision numérique, permettront ensuite une amélioration progressive des services pour atteindre des performances nouvelles et supérieures, y compris la télévision à haute définition pour répondre à la demande du marché;
2.4. que l'accès conditionnel est une question importante pour les fournisseurs et les consommateurs de services de télévision à péage et pour les titulaires de droits sur les programmes. La politique de l'Union européenne dans ce domaine doit viser à assurer une concurrence loyale et ouverte, à protéger les intérêts des consommateurs et à réduire au maximum les possibilités de piratage;
3. DÉCLARE:
3.1. que le meilleur moyen de réaliser cette évolution harmonieuse du marché serait de parvenir à un consensus entre tous les agents économiques concernés, y compris les organismes de radiodiffusion, et qu'il attend avec grand intérêt tout accord que ces agents pourraient conclure sur cette base volontaire;
3.2. qu'il est toutefois disposé:
i) en l'absence d'un consensus adéquat, en temps voulu, entre les agents économiques, y compris les organismes de radiodiffusion, en vue d'assurer une évolution harmonieuse du marché
et/ou
ii) au cas où la nécessité de garantir une concurrence ouverte et loyale, de protéger les consommateurs ou de sauvegarder un intérêt public important l'exigerait,
à prendre, si cela est nécessaire, des mesures réglementaires pour faciliter la réalisation de cet objectif et la protection de ces intérêts;
4. NOTE:
que le processus de consultation de l'industrie sur l'accès conditionnel mené sous les auspices du projet européen sur la radiodiffusion télévisuelle numérique a permis de réaliser des progrès, mais n'est pas encore achevé, et que les États membres et la Commission doivent procéder à un examen complémentaire afin de déterminer, à la lumière du cadre d'action défini ou point 3, les mesures supplémentaires qui sont nécessaires pour la réalisation des objectifs de la politique de l'Union européenne en matière d'accès conditionnel, telle qu'elle est définie au point 2.4.
5. SE FÉLICITE de l'intention de la Commission,
5.1. d'inclure dans ses propositions pour les programmes spécifiques au titre du quatrième programme-cadre des actions de recherche et de développement relatives aux domaines en question en vue d'assurer que tous les éléments de technologie nécessaires seront disponibles pour planifier la stratégie à long terme concernant des systèmes et services multimédias;
5.2. d'encourager le processus de normalisation de la télévision numérique, notamment par l'octroi de mandats aux organismes de normalisation européens;
5.3. d'encourager la mise au point, par les agents économiques et les administrations nationales, de scénarios de mise en oeuvre pour la radiodiffusion télévisuelle numérique et d'en suivre l'évolution;
5.4. d'encourager l'exécution d'études sur la disponibilité du spectre et les questions stratégiques relatives aux fréquences par des organisations européennes compétentes dans ce domaine et de suivre ces études;
5.5. de maintenir un dialogue politique avec les tiers, notamment les États-Unis d'Amérique et le Japon, et d'encourager les parties en présence sur le marché à recenser et à accepter des éléments communs dans les futurs systèmes de télévision qui seront mis en oeuvre dans le monde entier, tout en tenant les États membres parfaitement informés des résultats pertinents;
6. INVITE la Commission à suivre de près toutes les évolutions significatives en ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle numérique et à lui faire rapport à ce sujet en formulant toute proposition d'action qui pourrait se révéler appropriée, dès que la nécessité et l'utilité s'en feront sentir, et en tout cas avant le 1er juillet 1995.

(1) Décision 89/337/CEE du Conseil, du 27 avril 1989, relative à la télévision à haute définition (JO no L 142 du 25. 5. 1989, p. 1).
(2) Décision 89/630/CEE du Conseil, du 7 décembre 1989, concernant l'action commune qui doit être menée par les États membres en faveur de l'adoption d'une norme mondiale unique de production de la télévision à haute définition par l'assemblée plénière du comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) en 1990 (JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 30).
(3) Directive 92/38/CEE du Conseil, du 11 mai 1992, relative à l'adoption des normes pour la diffusion par satellites de signaux de télévision (JO no L 137 du 20. 5. 1992, p. 17).
(4) Décision 93/424/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant un plan d'action pour l'introduction de services de télévision avancés en Europe (JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 48).
(5) JO no C 209 du 3. 8. 1993, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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