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Législation communautaire en vigueur
Document 394Y0702(01)
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394Y0702(01)
Résolution du Conseil, du 20 juin 1994, relative à la coordination en matière d'échange d'informations entre administrations
Journal officiel n° C 181 du 02/07/1994 p. 0001 - 0002
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 20 juin 1994 relative à la coordination en matière d'échange d'informations entre administrations (94/C 181/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la résolution du Conseil du 7 décembre 1992 sur les moyens d'assurer le bon fonctionnement du marché unique (1), vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil sur les réseaux télématiques transeuropéens entre administrations et les propositions qui y sont associées, vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Renforcer l'efficacité du marché intérieur» et le document de travail qui l'accompagne, vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le développement de la coopération administrative pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur, considérant que le Conseil, dans ses conclusions du 31 mars 1992, a invité les États membres et la Commission à coordonner les actions qui peuvent avoir un impact significatif pour le développement des réseaux transeuropéens; considérant que le besoin crucial et croissant en matière de coopération administrative nécessite l'établissement de systèmes sûrs et efficaces pour l'échange d'informations entre administrations; considérant que des systèmes de communication et d'échange d'informations, conformes à des normes communes reconnues, peuvent fournir les bases requises pour un large éventail de différents types d'échanges d'informations, à condition que toutes les composantes de tels systèmes répondent à des spécifications communes en matière d'interopérabilité; considérant que les administrations concernées devraient collaborer à la mise en place d'un cadre commun pour l'évolution future des systèmes de communication et d'échange d'informations pour les administrations impliquées dans le fonctionnement de la Communauté; considérant qu'il convient de prévoir des conditions et des mesures d'appui qui permettent une mise en oeuvre coordonnée des actions envisagées, RECONNAÎT: 1) la nécessité de coordonner adéquatement toutes les parties concernées pendant tout le cycle de mise en place et de fonctionnement de systèmes de communication et d'échange d'informations entre administrations soutenant la coopération administrative au sein de la Communauté, de manière à assurer la mise en oeuvre efficace de ces systèmes et leur interopérabilité; 2) la nécessité d'éviter les doubles emplois et d'assurer l'utilisation optimale des ressources disponibles, notamment en recherchant les moyens les plus rentables en termes de coût et d'efficacité pour satisfaire les besoins d'échanges d'informations entre administrations; 3) la nécessité de doter la Communauté d'outils et de méthodes de travail efficaces et conviviaux afin d'atteindre ses objectifs et de mener à bien ses politiques; 4) la nécessité de prévoir des mesures d'appui destinées à assurer l'échange efficace d'informations entre administrations, telles que des mesures visant la protection des données ainsi que la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel; CONSIDÈRE QU'IL CONVIENT DE POURSUIVRE LES OBJECTIFS SUIVANTS: 5) coordonner toutes les activités relatives à l'introduction et au fonctionnement des systèmes de communication et d'échange d'informations entre administrations, tant au niveau communautaire qu'au niveau national; 6) mettre en place un cadre commun, conforme aux normes internationales ou européennes pertinentes, pour l'évolution future des systèmes de communication et d'échange d'informations entre administrations; 7) introduire progressivement, dans les domaines appropriés et en réponse à des besoins identifiés, des systèmes opérationnels de communication et d'échange d'informations entre administrations impliquées dans le fonctionnement de la Communauté; INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES À: 8) prendre, au niveau approprié et dans le respect du principe de subsidiarité, des dispositions permettant d'assurer une coordination efficace entre les États membres, la Commission et les autres institutions de la Communauté ainsi que, sous leur responsabilité propre, au sein de chacun d'entre eux. Cette coordination doit couvrir tous les stades du développement, depuis l'étude de faisabilité jusqu'au fonctionnement opérationnel des systèmes de communication et d'échange d'informations entre administrations; 9) encourager et faciliter la communication et la bonne coopération entre toutes les parties impliquées dans la mise en place et le fonctionnement de systèmes de communication et d'échange d'informations soutenant la poursuite des objectifs et la mise en oeuvre des politiques de la Communauté; 10) suivre régulièrement la mise en oeuvre des actions visées aux points 8 et 9, en veillant notamment à l'estimation, au contrôle et à l'évaluation de la rentabilité des ressources engagées; 11) proposer des dispositions visant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, de manière à garantir la confiance des citoyens; INVITE LES AUTRES INSTITUTIONS, ORGANES ET AGENCES DE LA COMMUNAUTÉ À: 12) participer et contribuer, le cas échéant, aux actions entreprises dans le contexte de la mise en oeuvre coordonnée des systèmes de communication et d'échange d'informations entre administrations; INVITE LA COMMISSION À: 13) présenter au Conseil, tous les deux ans et pour la première fois au cours de l'année 1996, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées quant aux suites données à la présente résolution; CONVIENT: 14) d'examiner, à titre prioritaire, les initiatives que la Commission pourrait proposer dans les domaines qui relèvent de sa compétence. (1) JO no C 334 du 18. 12. 1992, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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