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Législation communautaire en vigueur
Document 394Y0701(02)
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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
394Y0701(02)
Résolution du Conseil, du 20 juin 1994, relative à la diffusion électronique du droit communautaire et des droits nationaux d'exécution et à l'amélioration des conditions d'accès
Journal officiel n° C 179 du 01/07/1994 p. 0003 - 0005
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 20 juin 1994 relative à la diffusion électronique du droit communautaire et des droits nationaux d'exécution et à l'amélioration des conditions d'accès (94/C 179/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, rappelant la résolution du Conseil, du 26 novembre 1974, concernant l'automatisation de la documentation juridique (1), à la suite de laquelle le système interinstitutionnel Celex (documentation automatisée relative au droit communautaire) a été progressivement ouvert, en quelques langues, aux États membres et au public; rappelant également la résolution du Conseil, du 13 novembre 1991, sur la réorganisation des structures de fonctionnement du système Celex (2), à la suite de laquelle le système Celex a été transféré à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et son programme 1992-1995 conçu de manière à rendre facilement accessible, en principe d'ici à 1995, dans toutes les langues officielles, une documentation complète sur le droit communautaire; considérant la résolution du Parlement européen du 6 mai 1994 sur la transparence du droit communautaire et la nécessité de sa codification; ayant pris connaissance du rapport du comité des représentants permanents, qui s'appuie sur le rapport du groupe «Informatique juridique»; considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur présuppose, entre autres, que tout justiciable, où qu'il opère dans ce marché, puisse accéder à une information cohérente, exhaustive et fiable sur le droit communautaire en tant que tel, mais aussi sur ses prolongements nationaux dans tous les États membres; que ces prolongements nationaux peuvent englober, outre la transposition des directives communautaires, d'autres mesures de caractère réglementaire prises en exécution ou en complément de l'ensemble des actes communautaires; observant que le système Celex contient, certes, une référence aux dispositions nationales de mise en application des directives communautaires, mais qu'il ne s'agit en fait que des dispositions à notifier par les États membres en vertu de ces directives; qu'il s'ensuit qu'il manque actuellement une version de la règle communautaire qui soit complétée par toutes ses ramifications nationales dans les États membres et surtout dans une reproduction textuelle; considérant que, pour faciliter à tout intéressé l'accès à ces ramifications nationales, il serait judicieux de définir, dans la mesure du possible et d'un point de vue opérationnel, le champ documentaire du droit d'exécution des États membres à caractère réglementaire, et ce par rapport à tous les actes du droit communautaire; constatant dans le même temps que pratiquement tous les États membres disposent à présent de banques ou bases de données juridiques nationales, publiques ou privées, où sont relevées systématiquement toutes les mesures prises sur leur territoire dans le cadre du droit communautaire; considérant que, en tout état de cause, il convient, d'une part, de mettre à profit une synergie entre les banques et bases de données juridiques tant nationales que communautaires et, d'autre part, de promouvoir la diffusion des informations par un recours aux moyens avancés qu'offre actuellement la technique informatique; considérant que l'un de ces moyens informatiques pourrait être le disque compact (CD-ROM), caractérisé par sa souplesse d'utilisation et par le fait qu'il n'implique pas de frais de connexion; qu'il convient d'encourager cette forme de diffusion de l'information juridique; considérant qu'un autre moyen consisterait à rendre l'information juridique accessible à travers un réseau, éventuellement organisé dans le cadre d'un programme communautaire existant ou futur; qu'un tel moyen est déjà préconisé, à un autre titre, par la résolution précitée du Parlement européen qui, en son point 13, juge prioritaire que le programme Ida en cours d'examen (réseaux télématiques transeuropéens entre administrations) envisage la création d'un réseau reliant entre eux les bureaux chargés de la publication des Journaux officiels dans les États membres et dans la Communauté, afin de permettre l'accès au texte intégral des dispositions nationales transposant des normes communautaires, ainsi que la récupération de ces textes dans la base de données Celex; considérant par ailleurs qu'une telle synergie ne manquerait pas de développer le taux de consultation des banques et bases de données juridiques et, par voie de conséquence, d'en accroître la rentabilité; considérant enfin que cette synergie assurerait une division des tâches aux niveaux national et communautaire en conformité avec le principe de subsidiarité, tel qu'il est défini par le traité instituant la Communauté européenne, notamment à son article 3 B; considérant que, pour atteindre l'objectif visé par la présente résolution, il apparaît approprié que les États membres recommandent à leurs banques de données juridiques de mettre en place, chacune pour ce qui la concerne, la capacité d'interaction nécessaire en vue d'échanges directs, cohérents et systématiques d'informations entre banques et bases de données nationale et communautaires; considérant toutefois qu'il y a lieu de procéder, au préalable, à une étude de l'ensemble des conditions requises pour la mise en oeuvre de la synergie en question, CONVIENT DE CE QUI SUIT: I Les institutions communautaires sont invitées: - à étudier, du point de vue opérationnel, le champ couvert par les mesures nationales mettant en oeuvre le droit communautaire, - à étudier, du point de vue technique, l'infrastructure et les normes, protocoles et interfaces qui seraient nécessaires pour établir une synergie entre banques et bases de données juridiques communautaires et nationales, et notamment les possibilités d'une mise en réseau de celles-ci dans le cadre d'un programme communautaire, existant ou futur, d'échange télématique de données, de même que les opportunités d'emploi de la technique du CD-ROM, - à étudier, du point de vue budgétaire, les moyens qui seraient nécessaires pour la réalisation de l'objectif visé par la présente résolution. II Le groupe «Informatique juridique» est chargé, sur la base des éléments que pourraient lui fournir les institutions communautaires, l'Office des publications officielles des Communautés européennes et les délégations nationales, d'examiner les solutions possibles et de présenter au Comité des représentants permanents, en temps voulu, un nouveau rapport, assorti, le cas échéant, d'un projet de résolution portant sur les mesures concrètes susceptibles d'être appliquées pour la réalisation de l'objectif visé par la présente résolution. III Dans l'attente des résultats des études prévues au point I et du rapport mentionné au point II, les États membres sont invités à recommander à leurs banques de données d'inclure dans leurs enregistrements des mesures nationales la référence précise des actes de droit communautaire auxquels ces mesures se rapportent. (1) JO no C 20 du 28. 1. 1975, p. 2. (2) JO no C 308 du 28. 11. 1991, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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