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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394Y0701(01)

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[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]


394Y0701(01)
Résolution du Conseil, du 16 juin 1994, sur le développement de la coopération administrative pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur
Journal officiel n° C 179 du 01/07/1994 p. 0001 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 16 juin 1994 sur le développement de la coopération administrative pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur (94/C 179/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la déclaration relative à l'application du droit communautaire adoptée par la conférence intergouvernementale, le 7 février 1992, et annexée au traité sur l'Union européenne,
vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 2 décembre 1992, sur le fonctionnement du marché intérieur de la Communauté après 1992: suivi du rapport Sutherland,
vu la résolution du Conseil, du 7 décembre 1992, sur les moyens d'assurer le bon fonctionnement du marché unique (1),
vu la communication de la Commission au Conseil, du 22 décembre 1993, intitulée «Tirer le meilleur parti du marché intérieur: programme stratégique»,
vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 16 février 1994, sur le développement de la coopération administrative pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur,
vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, du 16 décembre 1993, relative à la gestion des cas urgents dans le cadre de la mise en oeuvre des règles communautaires,
vu la résolution du Parlement européen, du 20 avril 1994, sur la communication de la Commission au Conseil intitulée «Tirer le meilleur parti du marché intérieur: programme stratégique»,
vu la résolution approuvée par le Conseil, le 30 mai 1994, relative à la coordination en matière d'échange d'informations entre administrations,
considérant que les États membres sont tenus, en vertu de l'article 5 du traité, de faciliter l'accomplissement de la mission de la Communauté, et, que, à cette fin, la coopération entre les États membres et entre ceux-ci et les institutions communautaires est nécessaire;
considérant qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement de la Communauté, d'accroître la confiance mutuelle et la transparence entre les administrations et, par là, de veiller à ce que la législation communautaire soit appliquée effectivement, efficacement et uniformément dans tous les États membres;
considérant que la coopération administrative devrait procurer des avantages aux entreprises et aux consommateurs en leur permettant de faire valoir plus facilement leurs droits au titre du marché intérieur;
considérant que le fonctionnement du marché intérieur nécessite une plus grande coopération entre les administrations afin d'assurer le respect des règles communautaires;
considérant que la coopération administrative devrait respecter les principes de la proportionnalité entre les demandes faites aux administrations et les bénéfices à tirer d'une telle coopération, ainsi que de la confidentialité et du secret commercial et professionnel nécessaires et devrait éviter toute complication bureaucratique inutile et toute duplication des systèmes existants et respecter les structures administratives des États membres;
considérant que la coopération administrative devrait être mise en oeuvre conformément aux dispositions communautaires et nationales existantes concernant la protection des données à caractère personnel,
SE FÉLICITE de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le développement de la coopération administrative pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur;
SE FÉLICITE de la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social relative à la gestion des cas urgents dans le cadre de la mise en oeuvre des règles communautaires, et des suggestions faites par la Commission en vue d'améliorer les mécanismes existans;
SE FÉLICITE que la Commission ait pris l'initiative de lancer un programme de discussions avec les fonctionnaires chargés de l'application des lois dans les États membres afin de déterminer les besoins de coopération administrative dans les différents domaines;
CONVIENT que des efforts constants sont requis pour améliorer la communication entre les administrations dans l'intérêt de l'application effective, efficace et uniforme des dispositions communautaires relatives au marché intérieur et que les besoins de chaque domaine doivent être examinés individuellement;
DEMANDE aux États membres de faciliter une telle coopération entre leurs administrations ainsi qu'entre celles-ci et la Commission, notamment en notifiant à la Commission, d'ici à la fin de 1994, des points de contact et des informations essentielles sur leurs structures administratives afin de parvenir à une meilleure compréhension des structures administratives de chaque État membre dans les domaines énumérés à l'annexe, sauf si la Commission indique que cette notification a déjà été faite;
CONFIRME que chaque point de contact devrait être constitué de personnes ou de services que les États membres chargent expressément de la coordination interne pour les domaines énumérés à l'annexe, en vue d'assurer une liaison entre les autorités administratives nationales chargées de l'application des règles affectant le marché intérieur, ainsi qu'entre celles-ci et la Commission;
RECONNAÎT que la tâche principale des points de contact consiste à coopérer par un échange d'informations souple, pragmatique et rentable et à promouvoir la confiance mutuelle en ce qui concerne l'application des règles communautaires, en évitant toute complication bureaucratique inutile et toute duplication des systèmes existants et en respectant les structures administratives des États membres et les exigences de proportionnalité, de confidentialité, de secret commercial et professionnel et de protection des données à caractère personnel,
INVITE la Commission et les États membres:
a) à poursuivre activement leur programme de discussions au sein des comités pertinents, lorsqu'ils existent, en vue de déterminer les besoins et de convenir, le cas échéant, de pratiques ou de procédures appropriées dans chaque secteur;
b) à poursuivre les travaux au sein des organes appropriés afin d'identifier les priorités pour l'établissement de réseaux télématiques entre les administrations ainsi que les travaux d'installation des réseaux dont la nécessité et la viabilité ont été définies,
INVITE la Commission:
a) à jouer un rôle déterminant dans l'organisation pratique de la coopération entre les administrations compétentes des États membres et les services de la Commission et, ceci, par priorité dans le cadre des instances et comités existants;
b) à proposer les aménagements de la législation communautaire dont les besoins seraient découverts suite aux expériences tirées de la coopération administrative;
c) à prendre, le cas échéant, des mesures supplémentaires à l'appui de la coopération administrative, comme l'organisation de séminaires et la publication de guides interprétatifs;
d) à faire le bilan de l'évolution de la coopération administrative dans le rapport annuel de la Commission sur le marché intérieur;
NOTE que la Commission présentera, au besoin, des propositions appropriées concernant les ressources supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour les mesures de soutien;
S'ENGAGE à examiner les propositions de la Commission visant à améliorer les contacts administratifs entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission en vue de renforcer la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

(1) JO no C 334 du 18. 12. 1992, p. 1.


ANNEXE
PROGRAMME DES DISCUSSIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE POUR LA MISE EN OEUVRE ET L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU MARCHÉ INTÉRIEUR Domaines - Harmonisation technique: directives relatives à l'élimination des entraves aux échanges
- Marchés publics
- Armes à feu
- Biens à double usage
- Directive sur la sécurité générale des produits
- Télécommunications
- Denrées alimentaires, santé des plantes et des animaux et médicaments vétérinaires
- Notification des réglementations techniques
- Douanes
- Fiscalité
- Précurseurs de drogues
- Biens culturels
- Droit d'établissement
- Droit des sociétés
- Assurances, banques et valeurs mobilières
- Propriété intellectuelle
- Radiodiffusion
- Transports.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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