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Législation communautaire en vigueur
Document 394Y0617(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
394Y0617(01)
Résolution du Conseil, du 2 juin 1994, concernant le cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique
Journal officiel n° C 165 du 17/06/1994 p. 0001 - 0002
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 2 juin 1994 concernant le cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique (94/C 165/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vú le traité instituant la Communauté européenne, considérant que, le 11 novembre 1991, le Conseil et les ministres de la santé, réunis au sein du Conseil, ont adopté une résolution (1) concernant les choix fondamentaux de la politique en matière de santé; considérant que, le 27 mai 1993, le Conseil et les ministres de la santé, réunis au sein du Conseil, ont adopté une résolution (2) concernant l'action future dans le domaine de la santé publique, qui comporte en annexe des orientations pour ladite action; considérant que, le 19 novembre 1993, le Parlement européen a adopté une résolution sur la politique de la santé publique après Maastricht; considérant que, le 1er décembre 1993, la Commission a transmis au Conseil une communication concernant le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique à la lumière de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, qui a introduit entre autres, dans le traité CE, l'article 3 point o) et l'article 129; considérant que, pour atteindre l'objectif visé audit point o), à savoir que la Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé, des actions doivent être menées dans un cadre approprié définissant les rôles respectifs des institutions communautaires et des États membres, conformément au principe de subsidiarité; considérant que l'ampleur des problèmes de santé qui peuvent faire l'objet d'une coopération et d'une coordination entre États membres nécessite la mise au point d'une approche globale; considérant que, dans le cadre de ladite approche, il est nécessaire, compte tenu des ressources nécessaires disponibles, de définir les priorités, les critères de sélection et les procédures des sélection, de procéder à des examens périodiques des objectifs des actions communautaires et d'évaluer leur incidence et l'intérêt qu'ils continuent de présenter, ESTIME que la communication de la Commission concernant le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique constitue une contribution importante au développement de politiques et d'actions communautaires dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 129 du traité; RAPPELLE qu'il convient de mettre l'accent sur toute mesure permettant de favoriser une meilleure coopération entre les États membres et la coordination de leurs activités en liaison avec la Commission; SOULIGNE que la nécessité d'assurer la continuité, la cohérence et la priorité des travaux de la Communauté implique l'établissement d'un calendrier pour les actions communautaires et l'identification des ressources financières et autres moyens nécessaires à leur mise en oeuvre; CONSIDÈRE que les méthodes qui permettent, au départ des objectifs identifiés, de sélectionner les priorités à l'aide de critères appropriés, doivent être réexaminées périodiquement en vue de mieux définir les priorités pour les travaux à mener dans ce domaine; CONVIENT que la priorité doit actuellement être accordée au cancer, à la toxicomanie, au sida et autres maladies transmissibles, à la promotion de la santé, à l'éducation et à la formation ainsi qu'à la surveillance des maladies et à la collecte de données sanitaires fiables et comparables; SOULIGNE que l'action communautaire doit viser à soutenir et à encourager la coopération entre les États membres et à promouvoir la coordination de leurs politiques et programmes en matière de protection de la santé dans les domaines prioritaires, y compris la mise au point et la diffusion de méthodes efficaces, de connaissances et d'indicateurs pour suivre les progrès réalisés; CONVIENT que, afin d'assurer que les ressources communautaires seront utilisées d'une manière efficace dans ces domaines et de déterminer dans quels autres domaines une action communautaire pourrait être nécessaire, il importe d'examiner plus en détail: - la mise en place de mécanismes susceptibles d'assurer que les États membres participent pleinement à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités communautaires, - de quelle manière les exigences en matière de protection de la santé peuvent devenir une composante des autres politiques de la Communauté, - de quelle manière la coopération en matière de santé publique entre les États membres, la Communauté et les organisations internationales compétentes en la matière peut être étendue et renforcée, - de quelle manière la coopération en matière de santé publique entre les États membres, la Communauté et les pays tiers peut être développée; INVITE la Commission: - à présenter des propositions relatives à des actions à mener dans les domaines prioritaires déterminés par la présente résolution, - à présenter des propositions en vue de créer un organe consultatif chargé de donner des avis à la Commission pour la formulation de propositions relatives à la santé, - à examiner périodiquement les domaines dans lesquels des actions ou des mesures spécifiques doivent être adoptées et à évaluer les ressources financières et autres moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, - à présenter une programmation globale pluriannuelle des actions communautaires existantes et futures et une estimation chiffrée des moyens nécessaires à leur réalisation et à tenir compte des lignes directrices figurant en annexe. (1) JO no C 304 du 23. 11. 1991, p. 5. (2) JO no C 174 du 25. 6. 1993, p. 1. ANNEXE 1. Les méthodes de sélection des priorités devraient tenir compte de tous les facteurs affectant la santé ainsi que des contraintes budgétaires, et utiliser des critères en distinguant ceux qui sont liés à la santé (tels que la mortalité, la morbidité et les facteurs de risque, y compris les différences socio-économiques dans le domaine de la santé), les critères de mise en oeuvre (tels que l'existence de méthodes et de mesures de prévention efficaces) et les critères communautaires. 2. Les données et indicateurs utilisés devraient comprendre des mesures relatives à la qualité de la vie de la population, une évaluation précise des besoins sanitaires, une estimation du nombre de décès qui pourraient être évités grâce à la prévention des maladies, les facteurs socio-économiques en matière de santé au sein des différents groupes de la population ainsi que, le cas échéant, si les États membres le jugent nécessaire, l'assistance sanitaire, les pratiques médicales et l'impact des réformes. 3. Les futures propositions doivent mettre l'accent sur le lien étroit existant entre la recherche dans le domaine de la santé et la prévention des maladies, reconnaître la dimension sanitaire des actions de recherche bénéficiant d'un soutien de la Communauté et adopter une approche pratique cohérente pour intégrer cette dimension. Les objectifs du programme de santé publique devraient être également des objectifs des programmes de promotion de la recherche. 4. La toxicomanie, visée à l'article 129 paragraphe 1 deuxième alinéa du traité CE comme l'un des grands fléaux, doit faire l'objet d'actions globales dans le domaine de la santé publique, qui devraient être proposées par la Commission et examinées d'urgence par le Conseil. Ces actions devraient être définies de manière à tirer le meilleur parti des possibilités offertes par les autres politiques communautaires ainsi que des actions d'information de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, conformément au règlement (CEE) no 302/93 (1), portant création dudit observatoire. 5. Les maladies cardio-vasculaires, mentales et chroniques, qui sont à l'origine d'un taux de morbidité ainsi que de dépenses globales de santé très élevés, doivent être examinées sans plus tarder afin de déterminer la nature et l'ampleur des actions qui doivent être entreprises au niveau communautaire pour appuyer les efforts des États membres dans ce domaine. (1) JO no L 36 du 12. 2. 1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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