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Législation communautaire en vigueur
Document 394Y0430(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
394Y0430(01)
Conseils aux avocats et agents pour la procédure écrite devant le Tribunal de première instance rédigés par le greffier en vertu de l'article 18 paragraphe 2 des instructions au greffier du 3 mars 1994
Journal officiel n° C 120 du 30/04/1994 p. 0016 - 0018
Texte:
Conseils aux avocats et agents pour la procédure écrite devant le Tribunal de première instance rédigés par le greffier en vertu de l'article 18 paragraphe 2 des instructions au greffier du 3 mars 1994 (94/C 120/36)
I. Objet de la procédure écrite La procédure écrite devant le Tribunal a pour objet de délimiter le litige et d'exposer aux juges l'ensemble des prétentions des parties en les informant des faits pertinents, des conclusions et des moyens et arguments des parties afin de les mettre en mesure de statuer sur le litige. II. Présentation et rédaction des mémoires 1. Il est utile de structurer clairement les mémoires, de prévoir des titres pour les différents chapitres et d'établir une numérotation continue des alinéas. Dans le cas de mémoires volumineux, il est souhaitable de faire précéder chaque chapitre d'un bref résumé de son contenu et d'accompagner le mémoire d'une table des matières. 2. Le nombre de mémoires que chacune des parties est autorisée à produire étant limité (article 47 du règlement de procédure du Tribunal) et la production de moyens nouveaux en cours d'instance n'étant admise que dans certaines circonstances limitées (article 48 du règlement de procédure), il est conseillé d'exposer dès le premier mémoire (requête et mémoire en défense, respectivement) le plus complètement possible, l'ensemble de l'argumentation. 3. Étant donné que les juges prennent souvent connaissance des mémoires par des traductions dans une autre langue il est conseillé de rédiger les mémoires dans un style simple, direct et concis, qui facilite la traduction, et de limiter le nombre de pages à ce qui est strictement nécessaire. 4. Lors de la rédaction des mémoires, il convient d'identifier clairement les documents auxquels il est fait référence dans les mémoires et de s'assurer que les documents importants figurent dans le dossier. L'identification de documents devrait se faire en précisant, chaque fois qu'il y est fait référence, le mémoire auquel le document est annexé avec indication du numéro de l'annexe, tel qu'il figure au bordereau d'annexes de ce mémoire. Il est souhaitable qu'un même document soit toujours identifié de la même manière durant l'ensemble de la procédure, écrite et orale; le fait de joindre à un mémoire des pièces figurant déjà au dossier en annexe à un autre mémoire augmente inutilement le volume du dossier et constitue une source possible de confusion. 5. Lorsqu'il est pris position sur les arguments d'une autre partie, il est conseillé de faire référence aux pages en question du mémoire de l'autre partie. III. Structure de la requête 1. La requête doit respecter l'article 44 du règlement de procédure. Il est utile de la structurer comme suit. 1) Indication des parties voir article 38 paragraphe 1 points a) et b) et paragraphe 2 du règlement de procédure 2) Précisions relatives à la nature du contentieux par exemple: «recours en annulation en vertu de l'article 173 du traité CE contre une décision de [l'institution] ayant pour objet . . .» 3) Exposé des faits pertinents avec les documents et les offres de preuves à l'appui 4) Considérations éventuelles relatives à la recevabilité du recours 5) Bref énoncé de l'ensemble des moyens sur lesquels est basé le recours 6) Exposé de l'argumentation développée à l'appui de chaque moyen le cas échéant avec références à la jurisprudence pertinente de la Cour et du Tribunal 7) Conclusions Les conclusions sont à rédiger dans les termes du dispositif de l'arrêt qu'il est demandé au Tribunal de prononcer (par exemple: «1. annuler la décision de la partie défenderesse du . . .; 2. condamner la partie défenderesse aux dépens»). Lors de la formulation des conclusions, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 176 du traité CE, et il est inutile de répéter dans les conclusions le contenu des moyens et arguments (à éviter par exemple des formules du type «. . . dire pour droit que le recours est recevable et fondé; dire pour droit que la décision litigieuse manque de motivation et est contraire aux dispositions du traité et au principe de proportionnalité . . .»). Il convient de tenir compte de l'article 87 du règlement de procédure en ce qui concerne d'éventuelles conclusions sur les dépens. 2. Afin de faciliter la rédaction de la communication prévue par l'article 24 paragraphe 6 du règlement de procédure et d'assurer que l'objet du litige et les moyens et principaux arguments du recours sont bien identifiés, il est conseillé d'annexer à la requête un bref résumé des moyens et principaux arguments et une table des matières. IV. Production d'annexes 1. Les mémoires et actes de procédure peuvent être accompagnés de pièces et documents annexés pour en prouver ou illustrer le contenu. Toutefois, le simple renvoi à une annexe ne saurait suffire pour remplacer l'exposé des faits, moyens et arguments dans le texte même du mémoire ou acte de procédure. Ne sont admises que les annexes mentionnées dans les mémoires. 2. L'attention est attirée sur la nécessité de présenter un bordereau d'annexes tel que prévu à l'article 43 paragraphe 4 du règlement de procédure et à l'article 6 paragraphe 3 des instructions au greffier. Il est recommandé de mentionner, dans ce bordereau, le numéro de l'annexe, la date et la nature du document annexé ainsi que la page du mémoire à laquelle la production de l'annexe est justifiée; dans certains cas, une sous-numérotation sera de nature à faciliter l'identification de la pièce. 3. Il faut veiller à ne pas alourdir inutilement le dossier par la production d'un trop grand nombre d'annexes et, en tout état de cause, à reprendre dans le texte même du mémoire les passages et éléments réellement importants desdites annexes.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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