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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394S0265

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]


394S0265
Décision n° 265/94/CECA de la Commission, du 1er février 1994, relative à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part
Journal officiel n° L 032 du 05/02/1994 p. 0006 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 14
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 14




Texte:

DÉCISION No 265/94/CECA DE LA COMMISSION du 1er février 1994 relative à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 74 et 95 premier alinéa,
considérant qu'un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne d'autre part, a été signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, ci-après dénommé « l'accord »;
considérant que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, les dispositions de ce dernier concernant le commerce et les mesures d'accompagnement ont été mises en vigueur depuis le 1er mars 1992 par un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Pologne d'autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991 (1);
considérant que, suite aux conclusions du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993, relatives à de nouvelles concessions commerciales en faveur des pays d'Europe centrale et orientale, un protocole additionnel aux accords européens et intérimaires a été signé le 5 janvier 1994 entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Pologne, d'autre part (2);
considérant que la décision no 522/92/CECA de la Commission (3) fixe certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Pologne, d'autre part;
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles seront mises en oeuvre diverses dispositions de l'accord, et notamment celles contenues dans le protocole no 2 sur les produits CECA, en reprenant les mêmes dispositions que celles contenues dans la décision no 522/92/CECA;
considérant que de telles modalités ont été fixées pour la Communauté économique européenne par le règlement (CE) no 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon de l'acier, d'une part, et la Pologne, d'autre part (4);
considérant que, en ce qui concerne des mesures de protection commerciale, il y a lieu de fixer les dispositions particulières concernant les règles générales prévues notamment dans la décision no 2424/88/CECA de la Commission, du 29 juillet 1988, relative à la défense contre des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (5), dans la mesure où cela est rendu nécessaire par les dispositions de l'accord;
considérant que, lors de l'examen visant à établir si une mesure de protection doit être prise, il y a lieu de tenir compte des engagements définis dans cet accord;
considérant qu'il est opportun d'assurer que les mesures d'application de l'accord soient aussi homogènes que possible dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier que dans la Communauté économique européenne;
considérant que certaines actions prévues dans l'accord dépassent les pouvoirs d'action prévus dans le traité et qu'il est nécessaire dans ce cas de recourir aux dispositions de l'article 95, après consultation du Comité consultatif CECA et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Commission peut décider, sur avis conforme du Conseil, de saisir le conseil d'association institué par l'accord au sujet des mesures prévues à l'article 28 et à l'article 115 paragraphe 2 de l'accord. Le cas échéant, la Commission arrête les mesures selon la même procédure.
La Commission peut prendre ces décisions de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre.

Article 2
1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 8 du protocole no 2 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Elle prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde sur avis conforme du Conseil, sauf dans les cas de subventions auxquelles la décision no 2424/88/CECA s'applique, ces dernières mesures étant prises selon les procédures établies dans ladite décision.
Ces mesures de sauvegarde ne seront prises que dans les conditions prévues par l'article 8 du protocole no 2 de l'accord.
2. Dans le cas de pratiques suceptibles d'exposer la Communauté à des mesures prises par la Pologne conformément à l'article 8 du protocole no 2 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes inscrits à l'accord. Le cas échéant, elle prend les décisions appropriées sur base des critères découlant des articles 65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 85 du traité instituant la Communauté européenne et des règles sur ces aides d'État, y compris le droit dérivé.

Article 3
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 29 de l'accord, l'institution de droits antidumping est décidée par la Commission selon la procédure établie par la décision no 2424/88/CECA et dans le respect des modalités prévues à l'article 33 paragraphes 2 et 3 point b) ou d) de l'accord.

Article 4
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 30 ou 31 de l'accord, et si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande de l'État membre.
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires pour justifier leurs demandes d'application de mesures de sauvegarde.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximal de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision.
Dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 28 quatrième alinéa du traité, marque son intention de demander une décision différente, la Commission en informe la Pologne sans délai et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil d'association visé à l'article 33 paragraphes 2 et 3 de l'accord.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut dans un délai d'un mois après la conclusion des consultations au sein de ce conseil avec la Pologne, demander à la Commission de prendre des mesures de sauvegarde.
2. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux articles 30 ou 31 de l'accord:
- elle en informe les États membres immédiatement ou, si elle répond à une demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande,
- elle consulte le comité, dont il est question à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) no 3942/93 ci-après dénommé « le comité »,
- elle informe en même temps la Pologne et notifie au conseil d'association l'ouverture des consultations visées à l'article 33 paragraphes 2 et 3 de l'accord,
- elle communique en même temps au conseil d'association les informations nécessaires à ces consultations.
3. Les consultations du conseil d'association sont, en tout cas, considérées comme achevées à l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la notification prévue au paragraphe 1 quatrième alinéa ou au paragraphe 2.
À l'issue des consultations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai de trente jours, et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission, après consultation du comité, peut prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 30 ou 31 de l'accord.
4. La décision visée au paragraphe 3 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et à la Pologne, elle est aussi notifiée au conseil d'association.
Elle est immédiatement applicable.
5. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 3 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.
6. En l'absence de décision de la Commission au sens du paragraphe 3 second alinéa dans un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au conseil d'association ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de trente jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 2 peut saisir le Conseil.
7. Dans les cas mentionnés au paragraphe 5, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut dans un délai d'un mois demander à la Commission de prendre des mesures de sauvegarde différentes et, dans les cas mentionnés au paragraphe 6, demander à la Commission de prendre des mesures.

Article 5
1. En cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 33 paragraphe 3 point d) de l'accord, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates dans les cas visés aux articles 30 ou 31 de l'accord.
2. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 5.
La procédure prévue à l'article 4 paragraphes 5 à 7 s'applique.
En l'absence de décision de la Commission dans le délai mentionné au paragraphe 2, tout État membre qui saisit la Commission peut saisir le Conseil, selon la procédure prévue aux alinéas précédents.

Article 6
La Commission effectue les notifications de la Communauté au Conseil d'association prévu à l'accord.

Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord européen.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO no L 114 du 30. 4. 1992, p. 2.
(2) JO no L 25 du 29. 1. 1994, p. 2.
(3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 35.
(4) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.
(5) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 18.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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