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Législation communautaire en vigueur
Document 394R3383
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394R3383
Règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part
Journal officiel n° L 368 du 31/12/1994 p. 0005 - 0007 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 287 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 287
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 3383/94 DU CONSEIL du 19 décembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, ci-après dénommé «accord», a été signé à Bruxelles le 8 mars 1993; considérant que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, les dispositions de ce dernier concernant le commerce et les mesures d'accompagnement ont été mises en vigueur depuis le 31 décembre 1993 par un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 8 mars 1993; considérant que, suite aux conclusions du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatives à de nouvelles concessions commerciales en faveur des pays d'Europe centrale et orientale, un protocole additionnel aux accords européens et intérimaires (2) a été conclu le 20 décembre 1993 entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part; considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application de diverses dispositions de l'accord; considérant que, en ce qui concerne des mesures de protection commerciale, il y a lieu, dans la mesure où les dispositions de l'accord le rendent nécessaire, de fixer les dispositions particulières concernant les règles générales prévues notamment par le règlement (CE) no 518/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations (3) et par le règlement (CE) no 521/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4); considérant que, lors de l'examen visant à établir si une mesure de protection doit être prise, il y a lieu de tenir compte des engagements énoncés dans l'accord; considérant que les procédures relatives aux clauses de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté européenne sont également applicables; considérant que des règles particulières ont été arrêtées en ce qui concerne les mesures de sauvegarde pour les produits textiles, qui font l'objet du protocole no 1 de l'accord; considérant qu'il convient d'introduire certaines procédures particulières pour l'application des mesures de sauvegarde dans les secteurs agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I Produits agricoles Article premier Pour les produits agricoles relevant de l'annexe II du traité et soumis dans le cadre de l'organisation commune au régime des prélèvements ainsi que pour les produits relevant des codes NC 0711 90 50 et 2003 10 10, les dispositions d'application de l'article 21 paragraphes 2 et 4 de l'accord sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 1766/92 (5) ou dans les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés. Ces dispositions peuvent prévoir l'introduction d'un régime de certificats d'importation dans les secteurs pour lesquels de tels certificats ne sont pas prévus par l'organisation commune de marché. TITRE II Mesures de protection Article 2 Le Conseil peut décider, selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, de saisir le conseil d'association institué par l'accord au sujet des mesures prévues à l'article 29 et à l'article 118 paragraphe 2 de l'accord. Le cas échéant, le Conseil arrête les mesures selon la même procédure. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre présenter les propositions nécessaires à cet effet. Article 3 1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 64 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Elle propose, le cas échéant, l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, sauf dans les cas de subventions auxquelles le règlement (CE) no 521/94 s'applique, les mesures étant alors arrêtées selon les procédures prévues dans ledit règlement. Les mesures ne sont prises que dans les conditions énoncées à l'article 64 paragraphe 6 de l'accord. 2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures prises par la Bulgarie conformément à l'article 64 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l'application des articles 85, 86 et 92 du traité. Article 4 Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 30 de l'accord, l'institution de mesures antidumping est décidée dans le respect des modalités établies par le règlement (CE) no 521/94 et selon la procédure prévue à l'article 34 paragraphe 2 et paragraphe 3 points b) ou d) de l'accord. Article 5 1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 31 ou 32 de l'accord, il lui fournit à l'appui de sa demande les justifications nécessaires. Si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximal de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision. Dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention de prendre une décision différente, la Commission en informe la Bulgarie sans délai et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil d'association telles que prévues à l'article 34 paragraphes 2 et 3 de l'accord. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la fin des consultations au sein de ce conseil d'association avec la Bulgarie. 2. La Commission est assistée par le comité établi par le règlement (CE) no 3491/93 (6), ci-après dénommé «comité». Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles. 3. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate qu'il y a lieu d'appliquer les mesures de sauvegarde conformément aux articles 31 ou 32 de l'accord: - elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, - elle consulte le comité, - elle informe en même temps la Bulgarie et notifie au conseil d'association l'ouverture des consultations telles que prévues à l'article 34 paragraphes 2 et 3 de l'accord d'association, - elle communique en même temps au conseil d'association les informations nécessaires aux fins des consultations. 4. Les consultations dans le conseil d'association sont, en tout cas, considérées comme terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue au paragraphe 1 quatrième alinéa ou au paragraphe 3. À l'issue des consultations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai de trente jours, et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 31 ou 32 de l'accord. 5. La décision visée au paragraphe 4 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et à la Bulgarie; elle est également notifiée au conseil d'association. Elle est immédiatement applicable. 6. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 4 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision. 7. En l'absence de décision de la Commission au sens du paragraphe 4 deuxième alinéa à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au conseil d'association ou, le cas échéant, l'expiration du délai de trente jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 3 peut saisir le Conseil. 8. Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois. Article 6 1. En cas de circonstances exceptionelles au sens de l'article 34 paragraphe 3 point d) de l'accord, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates dans les cas visés aux articles 31 ou 32 de l'accord. 2. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande. La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 6. La procédure prévue à l'article 5 paragraphes 7 et 8 s'applique. En l'absence de décision de la Commission dans le délai indiqué au paragraphe 2, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil, selon les procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. Article 7 Les procédures prévues aux articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits faisant l'objet du protocole no 1 de l'accord. Article 8 1. Par dérogation aux articles 5 et 6, lorsque des circonstances rendent nécessaire l'adoption de mesures pour des produits agricoles en vertu des articles 22 ou 31 de l'accord ou des dispositions des annexes relatives à ces produits, ces mesures sont arrêtées selon les procédures prévues par les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que par les réglementations spécifiques adoptées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, sous réserve du respect des conditions établies à l'article 22 ou à l'article 34 paragraphes 2 et 3 de l'accord. Article 9 La Commission effectue, au nom de la Communauté, les notifications au conseil d'association prévues par l'accord. Article 10 Les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté européenne, notamment aux articles 109 H et 109 I, selon les procédures qui y sont prévues. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord européen. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994. Par le Conseil Le président K. KINKEL (1) JO no L 323 du 23. 12. 1993, p. 2.(2) JO no L 25 du 29. 1. 1994, p. 26.(3) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 77.(4) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 7.(5) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.(6) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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