Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3287

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]


394R3287
Règlement (CE) n° 3287/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, sur les inspections avant expédition pour les exportations en provenance de la Communauté
Journal officiel n° L 349 du 31/12/1994 p. 0079 - 0082
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 237
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 237




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3287/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 sur les inspections avant expédition pour les exportations en provenance de la Communauté
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant qu'un certain nombre de pays en développement ont recours à des programmes dits d'inspection avant expédition afin de garantir une allocation correcte de leurs réserves limitées en devises entre les importateurs et de combattre des pratiques telles que la surfacturation et la fraude; que ces pays en développement ont confié à des sociétés privées cette tâche qui inclut la vérification de la qualité et du prix des marchandises destinées à être exportées vers le territoire de ces pays;
considérant que la Communauté reconnaît le droit des pays en développement de recourir à l'inspection avant expédition; que ces inspections avant expédition peuvent donner lieu à des ingérences abusives dans le prix librement convenu par les parties à un contrat et à d'autres pratiques constituant des obstacles inutiles au commerce; que des efforts doivent donc être faits, via la coopération et l'assistance technique, pour diminuer les besoins d'inspection avant expédition;
considérant que l'acte final du cycle d'Uruguay, signé à Marrakech (Maroc), le 15 avril 1994, comporte un accord sur l'inspection avant expédition entre les membres de l'Organisation mondiale du commerce (accord de l'OMC); que cet accord a été approuvé et doit être mis en vigueur pour la Communauté;
considérant que la réglementation communautaire apporte aux exportateurs la garantie supplémentaire que les opérations d'inspection avant expédition sont effectivement effectuées conformément aux dispositions de l'accord de l'OMC et qu'elles ne constituent pas, par conséquent, un obstacle aux échanges;
considérant qu'il convient, à cette fin, que les opérations d'inspection avant expédition réalisées dans la Communauté soient soumises à certaines conditions;
considérant que, afin de préserver les principes d'uniformité de la politique d'exportation de la Communauté, il est nécessaire que les activités des entités d'inspection avant expédition soient réglementées d'une manière uniforme;
considérant qu'il convient de simplifier les procédures autant que possible, en particulier en ce qui concerne l'examen des prix; que des exemptions ne sont cependant pas prévues par l'accord sur l'inspection avant expédition de l'OMC et que ces exemptions ne peuvent donc être appliquées qu'avec l'accord des entités d'inspection avant expédition;
considérant qu'il y a lieu d'instituer une procédure rapide et efficace de règlement des différends entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition; qu'une telle procédure est prévue par l'accord sur l'inspection avant expédition de l'OMC;
considérant que les différends concernant la non-observation des conditions ou des procédures par les entités d'inspection avant expédition doivent être réglés avec les pays tiers qui recourent à ces entités dans les conditions fixées dans les procédures correspondantes de la Communauté et de l'OMC;
considérant que l'article 3 paragraphe 3 de l'accord sur l'inspection avant expédition de l'OMC prévoit la fourniture d'une assistance technique aux pays tiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement s'applique aux activités, sur le territoire douanier de la Communauté européenne, des entités d'inspection avant expédition qui, pour le compte de gouvernements ou d'entités publique de pays tiers, effectuent des contrôles de la qualité, de la quantité ou du prix, notamment du taux de change et des conditions financières, des marchandises destinées à être exportées vers le territoire de ces pays tiers (programmes d'inspection avant expédition).

Article 2
1. Les activités des entités d'inspection avant expédition, telles que définies à l'article 1er, sont soumises à une procédure de notification préalable dans les conditions fixées dans le présent règlement.
2. Quand elles notifient leurs activités, les entités d'inspection avant expédition communiquent à la Commission les clauses, à l'exception de celles concernant la rémunération, du contrat convenu avec les gouvernements ou entités publiques de pays tiers pour le compte desquels les programmes d'inspection avant expédition ont été mis en place. Elles communiquent ultérieurement à la Commission toutes les modifications apportées aux conditions du contrôle. Elles lui indiquent également les mesures prises pour se conformer aux conditions fixées dans le présent règlement.
3. La Commission transmet toutes les notifications reçues aux États membres.

Article 3
La notification visée à l'article 2 couvre les activités suivantes:
a) inspection matérielle de la marchandise avant son exportation afin de vérifier si l'expédition (qualité, quantité) est conforme aux spécifications du contrat et si les règles et normes prévues par le pays importateur ou reconnues internationalement sont respectées;
b) vérification du prix et, le cas échéant, du taux de change et des conditions financières, à la base du contrat entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importation.

Article 4
Les entités d'inspection doivent respecter les conditions suivantes lorsqu'elles exercent leurs activités.
a) Avant tout contrôle, l'entité d'inspection avant expédition informe l'exportateur des modalités de l'inspection et des critères qui seront appliqués.
L'entité d'inspection avant expédition effectue les contrôles appropriés dans un délai permettant d'éviter tout retard déraisonnable. Après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, elle délivre un accusé de bien-trouvé ou donne par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le dernier cas, les exportateurs doivent avoir la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, s'ils le demandent, une réinspection est organisée le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.
Les entités d'inspection avant expédition procèdent également, à toute demande de l'exportateur, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer. Après cette inspection préliminaire, elles informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou communiquent par écrit les raisons détaillées pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.
Afin d'éviter des retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition adressent aux exportateurs ou aux représentants désignés des exportateurs un accusé de bien-trouvé dès que possible. En cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien-trouvé, elles corrigent l'erreur et font part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.
b) Les inspections avant expédition sont effectuées d'une manière non discriminatoire et les procédures et critères utilisés pour la conduite de ces activités sont objectifs et appliqués de la même manière à tous les exportateurs concernés par ces activités.
c) Les entités d'inspection avant expédition s'abstiennent de demander aux exportateurs de fournir des renseignements sur:
i) les données de fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l'objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels une demande de brevet a été déposée;
ii) les données techniques non publiées autres que les données nécessaires pour prouver la conformité aux règlements techniques ou aux normes;
iii) la fixation des prix intérieurs, y compris les coûts de fabrication;
iv) les niveaux des bénéfices;
v) les modalités des contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, à moins qu'il ne soit pas possible autrement pour l'entité d'effectuer l'inspection en question. (Dans de tels cas, l'entité ne demande que les renseignements nécessaires à cette fin.)
En général, les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements fournis par les exportateurs comme des renseignements commerciaux confidentiels, dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers ou du domaine public. Ces renseignements commerciaux confidentiels ne sont partagés avec les gouvernements ayant engagé ou mandaté l'entité que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou d'autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.
d) Les entités d'inspection avant expédition établissent des procédures leur permettant de recevoir et d'examiner des plaintes d'exportateur et de prendre des décisions à leur sujet. Ces procédures sont élaborées et appliquées conformément aux directives suivantes:
i) les entités d'inspection avant expédition désignent un ou plusieurs agents qui sont disponibles, pendant les heures de bureau normales, dans chaque ville ou port dans lesquels elles ont un bureau administratif d'inspection avant expédition pour recevoir et examiner les recours ou les plaintes des exportateurs et rendre des décisions à leur sujet;
ii) les exportateurs communiquent par écrit à l'agent ou aux agents désignés les éléments concernant la transaction spécifique en cause, la nature de la plainte et une proposition de solution;
iii) l'agent ou les agents désignés examinent avec bienveillance les plaintes des exportateurs et rendent une décision aussitôt que possible après réception de la documentation visée au point ii).

Article 5
Les entités d'inspection avant expédition sont tenues de respecter les conditions suivantes dans l'exécution de leur activité de vérification des prix.
a) Les entités d'inspection avant expédition ne rejettent un prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elles peuvent démontrer que leurs constatations d'un prix insatisfaisant sont fondées sur un processus de vérification conforme aux critères visés aux points b) à e).
b) L'entité d'inspection avant expédition se fonde, pour la comparaison des prix aux fins de la vérification du (des) prix à l'exportation, sur le(s) prix de marchandises identiques ou similaires offertes à l'exportation par le même pays d'exportation au même moment ou à peu près au même moment, dans des conditions de vente concurrentielles et comparables, en conformité avec les pratiques commerciales courantes et net(s) de tout rabais normalement applicable. Cette comparaison se fonde sur ce qui suit:
i) seuls les prix offrant une base valable de comparaison sont utilisés, compte tenu des facteurs économiques pertinents propres au pays d'importation et à un ou des pays utilisés pour la comparaison des prix;
ii) l'entité d'inspection avant expédition ne se fonde pas sur le prix de marchandises offertes à l'exportation à destination de pays d'importation différents pour imposer arbitrairement à l'expédition considérée le prix le plus bas;
iii) l'entité d'inspection avant expédition tient compte des éléments spécifiques énumérés au point c);
iv) à n'importe quelle phase du processus décrit ci-dessus, l'entité d'inspection avant expédition ménage à l'exportateur une possibilité d'expliquer son prix;
c) Lorsqu'elles procèdent à la vérification du prix, les entités d'inspection avant expédition tiennent dûment compte des modalités du contrat de vente et des facteurs d'ajustement généralement applicables relatifs à la transaction. Ces facteurs comprennent, mais pas exclusivement, le niveau commercial et le volume de la vente, les périodes et les conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les spécifications en matière de qualité, les caractéristiques spéciales du modèle, les spécifications particulières en matière d'expédition ou d'emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits de licences ou autres redevances au titre de la propriété intellectuelle et les services rendus dans le cadre du contrat s'ils ne sont pas habituellement facturés à part; ils comprennent également certains éléments en rapport avec le prix fixé par l'exportateur, tels que la relation contractuelle entre l'exportateur et l'importateur.
d) La vérification des frais de transport porte uniquement sur le prix correspondant au mode de transport utilisé qui est pratiqué dans le pays d'exportation, conformément à ce qui a été convenu dans le contrat de vente.
e) Les éléments suivants ne sont pas utilisés aux fins de la vérification du prix:
i) le prix de vente dans le pays d'importation des marchandises produites dans ce pays;
ii) le prix des marchandises à l'exportation en provenance d'un pays autre que le pays d'exportation;
iii) le coût de production;
iv) les prix ou valeurs arbitraires ou fictifs.

Article 6
Si, par suite de ses obligations envers le gouvernement ou une entité publique d'un pays tiers, l'entité d'inspection avant expédition n'observe pas les conditions définies dans les articles 4 et 5 du présent règlement, si elle ne se conforme pas aux procédures visées à l'article 7, ou s'il existe une autre raison quelconque de penser que l'accord de l'OMC n'est pas respecté, il peut être fait recours à toute procédure appropriée, y compris la procédure prévue par le règlement (CEE) no 2641/84 (2), conformément aux conditions qui y sont fixées.

Article 7
Si une entité d'inspection avant expédition ne peut résoudre son différend avec un exportateur d'une quelconque autre manière dans les deux jours ouvrables après dépôt de la plainte conformément aux dispositions de l'article 4 point d), la procédure à suivre est normalement la suivante.
a) Un exportateur ou une entité d'inspection avant expédition souhaitant soulever un différend contacte l'entité indépendante prévue à l'article 4 de l'accord de l'OMC avant expédition et demande la création d'un groupe spécial. L'entité indépendante est chargée de la constitution de ce groupe spécial qui doit être composé de trois membres. Ceux-ci sont choisis de manière à éviter les frais et retards inutiles. Le premier membre est choisi dans la section i) de la liste prévue par l'accord de l'OMC avant expédition par l'entité d'inspection avant expédition concernée, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ladite entité. Le deuxième membre est choisi dans la section ii) de la liste prévue par l'accord de l'OMC avant expédition par l'exportateur concerné, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ledit exportateur. Le troisième membre est choisi dans la section iii) de la liste prévue par l'accord de l'OMC avant expédition par l'entité indépendante mentionnée ci-dessus. Aucune objection n'est opposée à un expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste prévue par l'accord OMC sur l'inspection avant expédition.
b) L'expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste prévue par l'accord de l'OMC avant expédition assume les fonctions de président du groupe spécial. L'expert commercial indépendant prend les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend par le groupe spécial, par exemple sur le point de savoir si les faits de la cause exigent que les membres du groupe spécial se réunissent et, dans l'affirmative, à quel endroit une telle réunion doit se tenir, compte tenu du lieu de l'inspection en question.
c) Si les parties au différend en conviennent ainsi, un expert commercial indépendant peut être choisi dans la section iii) de la liste prévue par l'accord de l'OMC avant expédition par l'entité indépendante visée au point a) afin d'examiner le différend en question. Cet expert prend les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend, par exemple en tenant compte du lieu de l'inspection en question.
d) L'objet de l'examen est d'établir si, au cours de l'inspection en cause, les parties au différend se sont conformées aux dispositions de l'accord de l'OMC et donc aux dispositions du présent règlement. Les procédures se déroulent rapidement et offrent aux deux parties la possibilité de présenter leurs vues en personne ou par écrit.
e) Les décisions d'un groupe spécial composé de trois membres sont prises par un vote à la majorité. La décision sur le différend est rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande d'examen indépendant et est communiquée aux parties au différend. Ce délai peut être prolongé si les parties au différend sont d'accord. Le groupe spécial ou l'expert commercial indépendant répartit les frais, selon les particularités de l'affaire.
f) La décision du groupe spécial est contraignante pour l'entité d'inspection avant expédition et l'exportateur qui sont parties au différend.

Article 8
Chaque État membre:
- adopte les mesures appropriées pour mettre le présent règlement en oeuvre au niveau national, et notamment pour permettre le fonctionnement correct de la procédure de réexamen indépendant prévue à l'article 7,
- désigne un agent responsable des questions d'inspection avant expédition, dont il communique le nom et la fonction à la Commission.
La Communauté et les États membres peuvent apporter aux pays utilisateurs, à leur demande, une assistance technique en matière d'inspection avant expédition; une telle assistance doit en principe viser à éliminer les circonstances qui ont conduit ces pays à recourir à l'inspection avant expédition.

Article 9
La Commission informe le secrétariat de l'OMC de l'adoption du présent règlement et de toute modification de celui-ci.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER

(1) Avis rendu le 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).(2) JO no L 252 du 20. 9. 1984, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]