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Législation communautaire en vigueur
Document 394R3237
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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
394R3237
Règlement (CE) n° 3237/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, établissant les modalités d'application du régime d'accès aux eaux tel que défini dans l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède
Journal officiel n° L 338 du 28/12/1994 p. 0020 - 0029 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 185 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 185
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 3237/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 établissant les modalités d'application du régime d'accès aux eaux tel que défini dans l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 92, 93, 95, 119, 120 et 123, considérant qu'il convient de fixer les modalités d'application du régime d'accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres actuels et celles du régime d'accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Finlande et de la Suède, prévus par l'acte d'adhésion; considérant que les articles 95 et 123 de l'acte d'adhésion prévoient que les conditions d'exercice des activités de pêche des navires de la Communauté actuelle dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Finlande et de la Suède sont identiques à celles applicables avant l'entrée en vigueur de cet acte; considérant que les articles 91 et 118 de l'acte d'adhésion prévoient que les conditions d'exercice des activités de pêche des navires de la Finlande et de la Suède dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de la Communauté actuelle sont identiques à celles applicables avant l'entrée en vigueur de cet acte; considérant que les articles 93 et 120 de l'acte d'adhésion prévoient que les conditions d'exercice des activités de pêche des navires de la Finlande et de la Suède dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Finlande et de la Suède sont identiques à celles applicables avant l'entrée en vigueur de cet acte; considérant que l'acte d'adhésion prévoit que le régime d'accès défini dans le présent règlement demeure d'application pendant une période transitoire se terminant à la date de mise en application du régime communautaire de permis de pêche et ne pouvant en aucun cas dépasser la date d'expiration de la période prévue à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1); considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, les institutions de la Communauté peuvent arrêter, avant l'adhésion, notamment les mesures visées dans l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'adhésion; considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis formulé par le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Champ d'application Le présent règlement fixe les modalités d'application du régime d'accès, tel que défini dans l'acte d'adhésion, s'appliquant: - aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Finlande, - aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Suède, - aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de la Communauté actuelle. Article 2 L'accès aux eaux visées à l'article 1er par les navires communautaires est autorisé conformément aux conditions prévues au présent règlement. TITRE I MODALITÉS RELATIVES À L'ACCÈS AUX EAUX RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA SUÈDE ET DE LA FINLANDE, À L'EXCLUSION DES DIVISIONS CIEM III a (SKAGERRAK ET KATTEGAT) ET CIEM III b (OERESUND) CHAPITRE PREMIER Conditions d'exercice des activités de pêche des navires de la Communauté actuelle et des navires de la Finlande dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Suède Article 3 L'exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté actuelle dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Suède situées dans la division CIEM III d est subordonné à la détention d'une autorisation préalable de pêche délivrée par la Suède à la demande de la Commission et au respect des conditions mentionnées dans cette autorisation, ainsi que les dispositions régissant les activités de pêche dans ladite zone telles que visées à l'annexe I point 1. Article 4 L'exercice des activités de pêche par les navires de la Finlande dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Suède dans la division CIEM III d est subordonné au respect des conditions mentionnées à l'annexe I point 2. CHAPITRE 2 Conditions d'exercice des activités de pêche des navires de la Suède dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Finlande Article 5 L'exercice des activités de pêche par les navires de la Suède dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Finlande dans la division CIEM III d est subordonné au respect des conditions mentionnées à l'annexe II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 6 1. Afin d'introduire les demandes d'autorisation préalable de pêche auprès des autorités compétentes, les États membres communiquent à la Commission les listes de tous les navires de pêche communautaires battant leur pavillon ayant l'intention de participer aux activités de pêche visées à l'article 3, ainsi que les informations nécessaires. 2. À la suite de cette transmission, la Commission transmet aux autorités suédoises visées au paragraphe 1 ces listes, après avoir vérifié que les informations nécessaires sont réunies et que ces demandes respectent les conditions visées à l'annexe I point 1. 3. Dès la réception des listes de navires autorisés, transmises par les autorités compétentes susmentionnées, la Commission les transmet à l'État membre concerné. 4. Les navires autorisés à pêcher le 31 décembre peuvent continuer leurs activités de pêche au début de l'année suivante sur la base de cette autorisation jusqu'à ce que les nouvelles listes de navires pour l'année en question aient été adoptées par la Suède et qu'elle ait délivré les autorisations préalables de pêche. TITRE II MODALITÉS RELATIVES À L'ACCÈS AUX EAUX RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DES ÉTATS MEMBRES ACTUELS, À L'EXCLUSION DES DIVISIONS CIEM III a (SKAGERRAK ET KATTEGAT) ET CIEM III b (OERESUND) CHAPITRE PREMIER Conditions d'exercice des activités de pêche des navires battant pavillon de la Suède dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres actuels Article 7 L'exercice des activités de pêche par les navires de la Suède dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de la Communauté actuelle dans les divisions CIEM III c et d, et IV, est subordonné au respect des dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10. Article 8 1. La pêche dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM III c et d est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable de pêche par la Commission, à la demande des autorités suédoises et au respect des conditions figurant aux annexes III et IV. Des copies de ces annexes sont détenues à bord de chaque navire. 2. La Suède notifie à la Commission, lors du dépôt de chaque demande d'autorisations préalables de pêche, les informations suivantes: a) nom du navire; b) numéro d'immatriculation; c) lettres et chiffres extérieurs d'identification; d) port d'immatriculation; e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur; f) tonnage brut et longueur hors tout; g) puissance du moteur; h) indicatif d'appel et fréquence radio; i) méthode de pêche prévue; j) zone de pêche prévue; k) espèce de poisson qu'il est prévu de pêcher; l) période pour laquelle une autorisation est demandée. 3. La Commission traite, dans les meilleurs délais, toute demande d'ajustement d'une liste pendant sa période de validité. 4. La délivrance d'autorisations préalables de pêche dans le cadre du paragraphe 1 est soumise à la condition que le nombre d'autorisations valables à n'importe quel moment ne soit pas supérieur à: - 95 pour la pêche du cabillaud, du sprat et du hareng en mer Baltique, - 57 pour la pêche du hareng, du sprat et du maquereau dans les divisions CIEM IV a et IV b, - 25 pour la pêche du cabillaud, de l'églefin, du merlan et d'autres espèces dans la sous-zone CIEM IV. 5. Chaque autorisation préalable de pêche est valable pour un seul navire. Au cas où plusieurs navires participent à la même opération de pêche, chacun de ces navires doit être muni d'une autorisation préalable de pêche. 6. Les autorisations préalables de pêche peuvent être annulées en vue de la délivrance de nouvelles autorisations. Les annulations prennent effet le jour précédant la date à laquelle les nouvelles autorisations préalables de pêche sont délivrées par la Commission. Les nouvelles autorisations préalables de pêche prennent effet à la date à laquelle elles sont délivrées. 7. L'autorisation préalable de pêche est retirée par la Commission en tout ou en partie avant la date d'échéance, en cas d'épuisement des quotas. 8. L'autorisation préalable de pêche est retirée par la Commission en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement. 9. Aucune autorisation préalable de pêche n'est délivrée pour une période maximale de douze mois pour les navires pour lesquels les obligations prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées. 10. Les navires autorisés à pêcher au 31 décembre peuvent continuer à pêcher au début de l'année suivante, jusqu'à ce que les listes des navires à autoriser pour l'année en question aient été soumises à la Commission et qu'elle ait délivré les autorisations préalables de pêche. Article 9 Les navires suédois tiennent un journal de bord dans lequel sont portées les informations mentionnées à l'annexe III. Ils transmettent à la Commission, conformément aux règles fixées à l'annexe IV, les informations mentionnées dans cette annexe. Article 10 En cas d'infraction dûment constatée, les États membres informent sans délai la Commission du nom du navire concerné et des mesures éventuellement prises. La Commission soumet à la Suède le nom et les caractéristiques des navires qui ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Communauté actuelle, durant le ou les mois suivants, du fait d'une infraction aux règles communautaires. TITRE III MODALITÉS D'ACCÈS AUX EAUX DES DIVISIONS CIEM III a (SKAGERRAK ET KATTEGAT) ET CIEM III b (OERESUND) Article 11 L'exercice des activités de pêche par les navires communautaires dans la division CIEM III a (Skagerrak et Kattegat) est autorisé dans le cadre des limitations quantitatives de captures fixées pour cette division. Article 12 L'exercice des activités de pêche par les navires communautaires dans la division CIEM III b (OEresund) est subordonné au respect des conditions visées à l'annexe V. TITRE IV DISPOSITION FINALE Article 13 Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission (1) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. ANNEXE I CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE EXERCÉES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ ACTUELLE ET PAR LES NAVIRES FINLANDAIS DANS LES EAUX SUÉDOISES I. Dispositions régissant les activités de pêche des navires de la Communauté actuelle a) Dispositions suédoises relatives à la délivrance et à la gestion des autorisations préalables de pêche des navires de la Communauté actuelle La Commission transmet aux autorités suédoises les listes des navires par type de pêche en indiquant le nom et les caractéristiques des navires pour lesquels une autorisation préalable de pêche est demandée. La Suède traite dans les meileurs délais toute demande d'ajustement d'une liste. En cas d'infraction dûment constatée, la Suède informe sans délai la Commission. La Suède soumettra à la Commission le nom et les caractéristiques des navires qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Suède durant le ou les mois suivant(s) du fait d'une infraction aux règles communautaires. b) Nombre d'autorisations préalables de pêche accordées aux navires de la Communauté actuelle dans les eaux de la Suède dans la division CIEM III d Pour les pêcheries de cabillaud, de hareng et de sprat: le nombre total d'autorisations en cours de validité pour n'importe quelle période est de 104. Pour la pêcherie de saumon: le nombre total d'autorisations en cours de validité pour n'importe quelle période est de 55. c) Conditions à remplir par les navires de la Communauté actuelle autorisés à pêcher dans les eaux suédoises 1. Les navires de la Communauté actuelle transmettent aux autorités compétentes suédoises avant leur entrée dans les eaux suédoises un rapport actif. Ce rapport doit contenir les informations suivantes: a) rapport actif; b) nationalité du navire et indicatif radio; c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire; d) estimation de la lettre et de l'heure (GMT/UTC) de l'entrée dans la zone de pêche suédoise; e) subdivision CIEM dans laquelle ils ont l'intention de commencer à pêcher (déclarer uniquement une zone); f) estimation de la position géographique (latitude et longitude) lors de l'entrée dans la zone de pêche suédoise; g) quantités capturées par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) lors de l'entrée dans la zone de pêche suédoise. Après transmission de ce rapport, les navires attendent sur le même canal radio que les autorités compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement du rapport. 2. Les navires de la Communauté actuelle qui restent dans la zone de pêche de la Suède plus de 14 jours doivent transmettre aux autorités compétentes suédoises un rapport bimensuel, toutes les deux semaines à compter du quatorzième jour après la première entrée dans la zone. Ce rapport doit contenir les informations suivantes: a) rapport bimensuel; b) nationalité du navire et indicatif radio; c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire; d) date et heure (GMT/UTC) de la communication du rapport; e) subdivision CIEM dans laquelle ils exercent des activités de pêche (déclarer uniquement une zone); f) présente position géographique, exprimée en latitude et en longitude; g) nombre de jours durant lesquels ils ont effectué des opérations de pêche depuis le rapport actif. Après la transmission de ce rapport, les navires attendent sur le même canal radio que les autorités compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement dudit rapport. 3. Les navires de la Communauté actuelle qui ont l'intention de quitter la zone de pêche suédoise transmettent, au moins une heure avant de quitter cette zone, un rapport passif aux autorités compétentes suédoises. Ce rapport doit contenir les informations suivantes: a) rapport passif; b) nationalité du navire et indicatif radio; c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire; d) estimation de la date et de l'heure (GMT/UTC) auxquelles le navire traverse la frontière de la zone de pêche de la Suède; e) subdivision CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées; f) estimation de la position géographique lors de la sortie de la zone de pêche suédoise (latitude et longitude); g) nombre de jours durant lesquels ils ont effectué des opérations de pêche depuis le rapport actif; h) quantités (en kilogrammes de poids entier) de chaque espèce capturée dans la zone de pêche suédoise; i) quantités (en kilogrammes de poids entier) de chaque espèce détenue à bord à l'heure de la transmission. Après la transmission de leur rapport passif, les navires attendent sur le même canal radio que les autorités compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement du rapport. Après la transmission de leur rapport passif, les navires ne sont plus autorisés à pêcher dans la zone de pêche suédoise. II. Dispositions régissant les activités de pêche des navires de la Finlande 1. Les navires de la Finlande transmettent aux autorités compétentes suédoises, avant leur entrée dans les eaux suédoises, un rapport actif. Ce rapport doit contenir les informations suivantes: a) rapport actif; b) nationalité du navire et indicatif radio; c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire; d) estimation de la date et de l'heure (GMT/UTC) de l'entrée dans la zone de pêche suédoise; e) subdivision CIEM dans laquelle ils ont l'intention de commencer à pêcher (déclarer uniquement une zone); f) estimation de la position géographique (latitude et longitude) lors de l'entrée dans la zone de pêche suédoise; g) quantités capturées par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) lors de l'entrée dans la zone de pêche suédoise. Après la transmission de leur rapport, les navires attendent sur le même canal radio que les autorités compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement du rapport. 2. Les navires de la Finlande qui restent dans la zone de pêche de la Suède plus de 14 jours doivent transmettre aux autorités compétentes suédoises un rapport bimensuel, toutes les deux semaines à compter du quatorzième jour après la première entrée dans la zone. Ce rapport doit contenir les informations suivantes: a) rapport bimensuel; b) nationalité du navire et indicatif radio; c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire; d) date et heure (GMT/UTC) de la communication du rapport; e) subdivision CIEM dans laquelle ils exercent des activités de pêche (déclarer uniquement une zone); f) présente position géographique, exprimée en latitude et en longitude; g) nombre de jours durant lesquels ils ont effectué des opérations de pêche depuis le rapport actif. Après la transmission de ce rapport, les navires attendent sur le même canal radio jusqu'à ce que les autorités compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement de ce rapport. 3. Les navires de la Finlande qui ont l'intention de quitter la zone de pêche suédoise transmettent au moins une heure avant de quitter cette zone aux autorités compétentes suédoises un rapport passif. Ce rapport doit contenir les informations suivantes: a) rapport passif; b) nationalité du navire et indicatif radio; c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire; d) estimation de la date et de l'heure (GMT/UTC) auxquelles le navire traverse la frontière de la zone de pêche de la Suède; e) subdivision CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées; f) estimation de la position géographique lors de la sortie de la zone de pêche suédoise (latitude et longitude); g) nombre de jours durant lesquels ils ont effectué des opérations de pêche depuis le rapport actif; h) quantités (en kilogrammes de poids entier) de chaque espèce capturées dans la zone de pêche suédoise; i) quantités (en kilogrammes de poids entier) de chaque espèce détenues à bord à l'heure de la transmission. Après la transmission de leur rapport passif, les navires attendent sur le même canal radio que les autorités compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement dudit rapport. Après la transmission de leur rapport passif, les navires ne sont plus autorisés à pêcher dans la zone de pêche suédoise. ANNEXE II Dispositions finlandaises applicables aux activités de pêche exercées par les navires suédois dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Finlande Conditions d'exercice des activités de pêche des navires de la Suède 1. Les navires de la Suède doivent notifier à la station de radio concernée dès leur entrée dans la zone de pêche finlandaise: - leur nom et numéro d'identification du navire, - leur indicatif radio, - leur position géographique, - leur heure d'arrivée dans la zone, - les captures détenues à bord, - la division CIEM indiquant leur position, - la subdivision CIEM dans laquelle ils ont l'intention de commencer à pêcher (déclarer uniquement une zone). 2. Lors de leur sortie de la zone de pêche finlandaise, les navires doivent transmettre aux autorités compétentes finlandaises un rapport passif, au moins une heure avant de traverser la frontière de la zone de pêche finlandaise, qui indique l'heure à laquelle ils quittent la zone et les quantités qu'ils ont capturées dans la zone de pêche finlandaise. ANNEXE III Conditions d'exercice des activités de pêche exercées par les navires de la Suède dans les eaux de la Communauté actuelle (journal de bord) Lors de la pratique de la pêche des navires suédois dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté actuelle et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes. 1. Après chaque opération de pêche: 1.1. la quantité (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce capturée; 1.2. la date et l'heure de l'opération de pêche; 1.3. la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées; 1.4. la méthode de pêche utilisée. 2. Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire: 2.1. l'indication « reçu de » ou « transbordé sur »; 2.2. la quantité (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce transbordée; 2.3. le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué. 3. Après chaque débarquement dans un port de la Communauté: 3.1. le nom du port; 3.2. la quantité (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce débarquée. 4. Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes: 4.1. la date et l'heure de la transmission; 4.2. le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL; 4.3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio. ANNEXE IV Conditions d'exercice des activités de pêche exercées par les navires de la Suède dans les eaux de la Communauté actuelle (transmission des informations) 1. Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants. 1.1. Lors de chaque entrée dans les zones de pêche qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté actuelle et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche: a) les éléments indiqués au point 1.5; b) les quantités de captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes de poids vif); c) la date et la division CIEM à l'intérieur de laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche. Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée. 1.2. Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1: a) les éléments indiqués au point 1.5; b) les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes de poids vif); c) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes de poids vif); d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées; e) les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes de poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone et l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué; f) les quantités (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone. Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie. 1.3. Tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche au hareng et au maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau: a) les éléments indiqués au point 1.5; b) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes de poids vif); c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées. 1.4. Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre: a) les éléments visés au point 1.5; b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes de poids vif); c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées. 1.5. a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom de son capitaine; b) le numéro chronologique du message pour le voyage considéré; c) l'identification du type de message; d) la date, l'heure et la position géographique du navire. 2.1. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (télex: 24189 FISEU B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio mentionnées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4. 2.2. Dans les cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier. >>>> ID="1">3.> ID="2">Nom de la station radio> ID="3">Indicatif de la station radio>>> ID="2">Blaavand> ID="3">OXB>>> ID="2">Norddeich> ID="3">DAFDAK>>> ID="3">DAHDAL>>> ID="3">DAIDAM>>> ID="3">DAJDAN>>> ID="2">Scheveningen> ID="3">PCH>>> ID="2">Oostende> ID="3">OST>>> ID="2">North Foreland> ID="3">GNF>>> ID="2">Humber> ID="3">GKZ>>> ID="2">Cullercoats> ID="3">GCC>>> ID="2">Wick GKR>>> ID="2">Portpatrick> ID="3">GPK>>> ID="2">Anglesey> ID="3">GLV>>> ID="2">Ilfracombe> ID="3">GIL>>> ID="2">Niton GNI>>> ID="2">Stonehaven> ID="3">GND>>> ID="2">Portishead> ID="3">GKA>>> ID="3">GKB>>> ID="3">GKC>>> ID="2">Land's End> ID="3">GLD>>> ID="2">Valentia> ID="3">EJK>>> ID="2">Malin Head> ID="3">EJM>>> ID="2">Boulogne> ID="3">FFB>>> ID="2">Brest> ID="3">FFU>>> ID="2">Saint-Nazaire> ID="3">FFO>>> ID="2">Bordeaux-Arcachon> ID="3">FFC>>> ID="2">Stockholm> ID="3">SOJ>>> ID="2">Goeteborg> ID="3">SOG>>> ID="2">Roenne> ID="3">OYE>>> 4. Forme des communications Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant: - le nom du navire, - l'indicatif radio, - les lettres et numéros d'identification externe, - le numéro chronologique et la transmission pour la marée en cause, - l'indication du type de message conformément au code suivant: i) message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: IN, ii) message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: OUT, iii) message lors du mouvement d'une division CIEM vers une autre: ICES, iv) message hebdomadaire: WKL, v) message tous les trois jours: 2 WKL; - la date, l'heure et la position géographique, - la division CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche, - la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche, - les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes de poids vif), en utilisant le code mentionné au point 5, - les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes de poids vif), en utilisant le code visé au point 5, - la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées, - les quantités des captures transbordées sur/à partir d'autres navires par espèce (en kilogrammes de poids vif) depuis la transmission précédente, - le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué, - les quantités (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis l'information précédente, - le nom du capitaine. 5. Le code à utiliser pour indiquer les espèces de poissons à bord sous la forme prévue au point 4 est le suivant: >>>> ID="1">- PRA:> ID="2">crevette nordique (Pandalus borealis),>>> ID="1">- HKE:> ID="2">merlu (Merluccius merluccius),>>> ID="1">- GHL:> ID="2">flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides),>>> ID="1">- COD:> ID="2">cabillaud (Gadus morhua),>>> ID="1">- HAD:> ID="2">églefin (Melanogrammus aeglefinus),>>> ID="1">- HAL:> ID="2">flétan (Hippoglossus hippoglossus),>>> ID="1">- MAC:> ID="2">maquereau (Scomber scombrus),>>> ID="1">- HOM:> ID="2">chinchard (Trachurus trachurus),>>> ID="1">- RNG:> ID="2">grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris),>>> ID="1">- POK:> ID="2">lieu noir (Pollachius virens),>>> ID="1">- WHG:> ID="2">merlan (Merlangius merlangus),>>> ID="1">- HER:> ID="2">hareng (Clupea harengus),>>> ID="1">- SAN:> ID="2">lançon (Ammodytes spp.),>>> ID="1">- SPR:> ID="2">sprat (Sprattus sprattus),>>> ID="1">- PLE:> ID="2">plie (Pleuronectes platessa),>>> ID="1">- NOP:> ID="2">tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii),>>> ID="1">- LIN:> ID="2">lingue (Molva molva),>>> ID="1">- PEZ:> ID="2">crevette (Penaeidae),>>> ID="1">- ANE:> ID="2">anchois (Engraulis encrasicholus),>>> ID="1">- RED:> ID="2">sébaste (Sebastes spp.),>>> ID="1">- PLA:> ID="2">plie canadienne (Hypoglossoides platessoides),>>> ID="1">- SQX:> ID="2">encornet (Illex spp.),>>> ID="1">- YEL:> ID="2">limande à queue jaune (Limanda ferruginea),>>> ID="1">- WHB:> ID="2">merlan bleu (Micromesistius poutassou),>>> ID="1">- TUN:> ID="2">thon, thonidés (Thunnidae),>>> ID="1">- BLI:> ID="2">lingue bleue (Molva dypterygia),>>> ID="1">- USK:> ID="2">brosme (Brosme brosme),>>> ID="1">- DGS:> ID="2">aiguillat (Squalus acanthias),>>> ID="1">- BSK:> ID="2">requin pèlerin (Cetorinhus maximus),>>> ID="1">- POR:> ID="2">taupe (Lamma nasus),>>> ID="1">- SQC:> ID="2">calmar commun (Loligo spp.),>>> ID="1">- POA:> ID="2">grande castagnole (Brama brama),>>> ID="1">- PIL:> ID="2">sardine (Sardina pilchardus),>>> ID="1">- CSH:> ID="2">crevette grise (Crangon crangon),>>> ID="1">- LEZ:> ID="2">cardine (Lepidorhombus spp.),>>> ID="1">- MNZ:> ID="2">baudroie (Lophius spp.),>>> ID="1">- NEP:> ID="2">langoustine (Nephrops norvegicus),>>> ID="1">- POL:> ID="2">lieu jaune (Pollachius pollachius),>>> ID="1">- ARG:> ID="2">argentine (Argentina sphyraena),>>> ID="1">- SAL:> ID="2">saumon (Salmo solar),>>> ID="1">- OTH:> ID="2">autre.>>> ANNEXE V La pêche par les navires communautaires dans « OEresund » est autorisée conformément aux conditions suivantes: 1) à l'intérieur de la ligne de sonde de 7 mètres, ne sont autorisées que: a) la pêche avec filet au hareng et b) la pêche à la ligne pendant les mois de juillet à fin octobre; 2) à l'extérieur de la ligne de sonde de 7 mètres, la pêche au chalut ou à la senne est interdite au sud d'une ligne allant de Ellekilde Hage à Lerberget; 3) sans préjudice du point 2, la pêche est autorisée dans les « Middelgrunden » à l'aide d'un « Agnvod » dont la taille n'excède pas 7,5 mètres entre « Armspidserne »; 4) au nord de la ligne mentionnée au point 2, la pêche au chalut ou à la senne danoise est autorisée jusqu'à 3 milles à partir des côtes.
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Document livré le: 11/03/1999
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